Texte 1996029272
Article 1er.Pour l'application du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et aux grades académiques, les grades de candidat, de licencié, d'ingénieur, de docteur sans soutenance de thèse, de pharmacien et de docteur avec soutenance de thèse conférés conformément aux dispositions en vigueur avant l'application du décret, sont assimilés aux grades académiques fixés à l'article 6, §§ 1er, 2 et 6 du décret.
Art. 2.§ 1. Le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur peut continuer à être conféré, aux conditions fixées pour le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949, aux étudiants qui ont été admis, avant le 1er septembre 1995, à préparer l'examen en vue de l'obtention de ce grade.
§ 2. Le grade scientifique de docteur spécial peut continuer à être conféré, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 5 mai 1933 relatif à la collation de ce grade, aux étudiants qui ont été admis, avant le 1er septembre 1995, à préparer l'examen en vue de l'obtention de ce grade.
§ 3. Sont considérés remplir les conditions énoncées aux §§ 1er et 2, les étudiants qui déposent leur thèse avant le 30 septembre 1997.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1995.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 juillet 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Sports et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE