Texte 1996029270

24 JUIN 1996. - Décret portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1996 et mise à jour au 21-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-8-1996
Numéro
1996029270
Page
22768
PDF
version originale
Dossier numéro
1996-06-24/31
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1996
Texte modifié
1984021111198902784719850108491986021186196702280719681021191974011851197607080719821002211983010582197110250119671208011969032202197401150319790727231981001103
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Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret s'applique aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, en activité de service ou en disponibilité par défaut d'emploi, visés par les lois du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.

(Pour l'application du présent décret, les membres du personnel stagiaires ne peuvent être assimiles aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif.) <DCFR 2007-12-13/54, art. 92, 010; En vigueur : 01-09-2007>

["1 Pour l'application du pr\233sent d\233cret, dans le cadre de la mise en oeuvre du sous-programme sectoriel \" Comenius \" du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie, les membres du personnel nomm\233s ou engag\233s \224 titre temporaire sont assimil\233s aux membres du personnel nomm\233s ou engag\233s \224 titre d\233finitif."°

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(1DCFR 2012-07-12/31, art. 46, 015; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 2.Le Gouvernement peut confier aux membres du personnel visés à l'article 1er une mission dont il fixe la durée et la nature. Si la durée ou la nature de la mission n'est pas compatible avec l'exercice normal de la fonction principale exercée dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le Gouvernement peut accorder un congé pour mission conformément aux dispositions du chapitre II.

Toute mission confiée à un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi fait l'objet d'un congé accordé conformément aux dispositions du chapitre II.

Art. 3.Nonobstant le congé pour mission ou la mise en disponibilité pour mission spéciale dont il bénéficie, le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste soumis aux dispositions réglementaires relatives à la réaffectation, au rappel provisoire à l'activité, à la remise au travail et au rappel en service.

Art. 4.Au sens du présent décret, il faut entendre par traitement, subvention-traitement, traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente à rembourser, le traitement, la subvention-traitement, le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente net(te) augmenté(e) du précompte professionnel et des cotisations sociales à charge du travailleur et de l'employeur.

Chapitre 2.- Des congés pour mission.

Art. 5.§ 1. Le Gouvernement peur accorder aux membres du personnel visés à l'article 1er un congé pour mission. Ce congé peut être accordé si la mission s'accomplit de manière régulière et continue :

auprès des services, commissions, conseils et jurys du Gouvernement de la Communauté française, chargés de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux [3 auprès de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur]3 et auprès des cabinets ministériels de la Communauté française, ou

auprès d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs d'enseignement agréée par le Gouvernement de la Communauté française [4 ou du pouvoir organisateur autonome de l'enseignement organisé]4, ou

auprès d'une association de parents ou d'étudiants agréée par le Gouvernement de la Communauté française,

["4\176 [2 aupr\232s d'une Cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise, cr\233\233e par le d\233cret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise et au statut des Conseillers au soutien et \224 l'accompagnement"° ] ou

dans le cadre d'un programme spécifique à vocation pédagogique ou en relation directe avec l'enseignement décidé par le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française. <DCFR 2007-03-08/46, art. 197, 1°, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Ce congé peut être accordé pour la moitié du nombre d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes sauf si la mission est exercée au sein d'un cabinet ministériel, ou si le congé est octroyé à un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi.

Il est rémunéré ou subventionné et assimilé à une période d'activité de service.

§ 2. [2 Le nombre global et le nombre par affectation de congés pour mission, accordés en vertu du paragraphe 1er, sont fixés par le Gouvernement. Ces nombres sont exprimés en charges complètes.]2

§ 3. Les congés pour mission accordés en vertu d'autres dispositions législatives que le présent décret sont imputés sur les nombres fixés en vertu du § 2.

§ 4. Un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif pour un nombre d'heures ou de périodes inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes mais supérieur à une demi-charge peut obtenir un congé pour mission.

Le congé pour mission visé à l'alinéa 1er intervient pour une unité dans le calcul des nombres visés au § 2, s'il porte sur la totalité de la charge faisant l'objet de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.

§ 5. Le traitement ou la subvention-traitement des membres du personnel bénéficiant d'un congé pour mission accordé en vertu du § 1er est à charge de la Communauté française.

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(1DCFR 2009-12-17/57, art. 15, 014; En vigueur : 01-01-2010)

(2DCFR 2019-03-28/43, art. 26, 022; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFR 2021-07-19/12, art. 70,1°, 024; En vigueur : 01-01-2014)

(4DCFR 2021-07-19/12, art. 70,2°, 024; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 5/1.[1 § 1er. Un congé ponctuel et déterminé peut être accordé au membre du personnel qui souhaite effectuer une mobilité dans le cadre du sous-programme sectoriel " Comenius " du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie.

Par dérogation à l'article 2, sauf opposition expresse et préalable du pouvoir organisateur ou du Gouvernement, ce congé est accordé de plein droit pour la durée de la mobilité concernée lorsque l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie a attribué une bourse au membre du personnel sur demande formulée ou approuvée par le chef d'établissement dont il dépend, ou de son délégué :

soit pour suivre des cours de formation continue;

soit pour effectuer une visite d'étude et de préparation en vue d'établir un partenariat scolaire Comenius, un partenariat Comenius Regio, un projet de mobilité individuelle des élèves, un projet multilatéral ou un réseau multilatéral.

Par dérogation à l'article 2, sauf opposition expresse et préalable du pouvoir organisateur ou du Gouvernement, ce congé peut être accordé, sur demande formulée ou approuvée par le chef d'établissement dont il dépend, ou de son délégué, par le Directeur de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ou son délégué lorsque le congé s'inscrit :

dans le cadre d'un partenariat scolaire;

d'un projet Comenius Régio.

Lorsque le membre du personnel exerce ses fonctions au sein de plusieurs établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française, il veillera à obtenir l'accord de chacun des chefs d'établissement dont il dépend ou de leur délégué.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, l'accord écrit et préalable du Service général de l'enseignement organisé par la Communauté française pour l'enseignement organisé par la Communauté française, du pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française est requis pour toute mobilité effectuée par un chef d'établissement.

L'accord du Service général de l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur visé à l'alinéa précédent ne peut être donné par le chef d'établissement lui- même en tant que représentant du pouvoir organisateur, sauf si délégation lui a explicitement été donnée pour ce faire.

§ 3. Le congé visé au présent article est rémunéré ou subventionné et assimilé à une période d'activité de service.]1

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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/31, art. 47, 015; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 5/2.[1 A la demande du pouvoir organisateur, à titre tout à fait exceptionnel, le Ministre peut accorder un congé ponctuel et déterminé au membre du personnel qui souhaite effectuer bénévolement une mobilité dans le cadre d'un programme de coopération à visée humanitaire et/ou d'échanges internationaux ne faisant pas partie du sous-programme sectoriel " Comenius " visé à l'article 5/1, § 1er.

§ 2. Le congé visé au paragraphe précédent est rémunéré ou subventionné et assimilé à une période d'activité de service.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/38, art. 24, 021; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 6.§ 1. Le Gouvernement peut accorder aux membres du personnel visés à l'article 1er un congé pour mission exercée de manière régulière et continue et qui ne s'effectue pas auprès ou dans le cadre des affectations visées à l'article 5, § 1er, 1° à [2 3° et 5°]2, pour autant que la mission :

ait trait à l'enseignement ou à la guidance psycho-médico-sociale ou

s'exerce au sein du cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat de l'Etat fédéral, dans le cabinet du ministre-président ou d'un ministre d'une Région, d'une Communauté autre que la Communauté française, dans le cabinet d'un secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale ou dans le cabinet d'un membre du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune, ou

s'exerce auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants, du Sénat ou des Conseils ou Assemblées des Communautés ou des Régions, ou

s'exerce au sein du cabinet du Roi, ou

s'exerce dans le cadre et aux conditions de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse des membres du personnel enseignant et de ses arrêtés d'exécution, ou

s'exerce auprès d'une organisation d'éducation permanente agréée [3 sur base du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'Education permanente dans le champ de la vie associative]3 ou auprès d'un organisme agréé [3 sur base du décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle ou sur base du décret de la Région Wallonne du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socio-professionnelle]3[1 ou

s'exerce au sein d'un établissement organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone.]1

["2 8\176 s'exerce aupr\232s d'une Cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise, cr\233\233e par le d\233cret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise et au statut des Conseillers au soutien et \224 l'accompagnement."°

Ce congé peut être accordé pour la moitié du nombre d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes dans les cas visés au 1° sauf si le congé est octroyé à un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 2. Le congé pour mission accordé en vertu du § 1er est rémunéré ou subventionné et assimilé à une période d'activité de service.

Toutefois, le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations alloué(e) aux membres du personnel est récupéré(e) trimestriellement par la Communauté française auprès de l'organisme, du cabinet ou du groupe politique auprès duquel la mission est exercée.

Une redevance correspondant à un pourcentage du traitement ou de la subvention-traitement sera en outre due à la Communauté française.

Le Gouvernement fixe ce pourcentage qui doit être compris entre 2 p.c. et 10 p.c.

Le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations ainsi que de la redevance doit être remboursé(e) à la Communauté française dans les six semaines à dater de l'envoi de la déclaration de créance.

A défaut de paiement dans le délai visé à l'alinéa 5, la Communauté française adresse par voie recommandée une mise en demeure au débiteur.

L'absence de remboursement des sommes réclamées dans un délai de 15 jours à dater de la mise en demeure emporte de plein droit la cessation du congé pour mission.

(Le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations alloué(e) aux membres du personnel est imputé(e) à l'allocation de base spécifique au niveau d'enseignement concerné.

Le Gouvernement de la Communauté française crée les allocations de base spécifiques nécessaires.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 113, 003; En vigueur : 01-01-1999>

§ 3. Si à la date d'envoi de la déclaration de créance, une subvention destinée à couvrir des dépenses de personnel est due par la Communauté française au débiteur des sommes exigées en vertu du § 2, alinéas 2 et 3, le délai visé à l'alinéa 5 du même paragraphe, ne commence à courir qu'à partir du paiement de ladite subvention.

§ 4. Le nombre global et le nombre par affectation de congés pour mission accordés en vertu du § 1er, 1° à [2 6° et 8°]2, sont fixés par le Gouvernement.

Ces nombres sont exprimés en charges complètes.

(Le nombre global ne peut être inférieur à 243. Il peut être augmenté par le Gouvernement, à concurrence d'un maximum de 20 p.c.) <DCFR 2007-03-08/46, art. 197, 3°, 010; En vigueur : 01-09-2007>

(Le nombre global visé à l'alinéa 3, ne comprend toutefois pas les congés pour mission accordés dans le cadre de la formation en cours de carrière.) <DCFR 2002-12-19/54, art. 18, 006; En vigueur : 01-09-2002>

§ 5. Les congés pour mission accordés en vertu d'autres dispositions législatives que le présent décret sont imputés sur les nombres fixés en vertu du § 4.

§ 6. Un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif pour un nombre d'heures ou de périodes inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes mais supérieur à une demi-charge peut obtenir un congé pour mission .

Le congé pour mission visé à l'alinéa 1er, intervient pour une unité dans le calcul des nombres visés au § 4, s'il porte sur la totalité de la charge faisant l'objet de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.

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(1DCFR 2014-04-11/25, art. 156, 017; En vigueur : 29-06-2014)

(2DCFR 2019-03-28/43, art. 27, 022; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFR 2024-01-18/27, art. 61, 026; En vigueur : 21-02-2024)

Art. 6bis.[1[2 Le Gouvernement peut accorder un congé pour mission aux membres du personnel visés à l'article 1er dont la mission s'accomplit de manière régulière et continue auprès des Cellules de soutien et d'accompagnement visées à l'article 3 du décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement.]2

Le congé pour mission accordé en vertu de l'alinéa 1er est rémunéré ou subventionné et assimilé à une période d'activité de service.

Toutefois, le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations alloué(e)s aux membres du personnel est rétrocédé à la Communauté française à concurrence du nombre de périodes professeurs correspondant à la fonction exercée au sein de son établissement d'origine par le membre du personnel en congé pour mission. Les périodes professeurs pouvant servir à la rétrocession sont celles qui sont générées par l'application de l'article 21, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 précité. Dans le cas d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion dans son établissement d'origine, le nombre de périodes professeurs rétrocédés à la Communauté française est fixé à 24 périodes pour toutes les fonctions, sauf pour les chefs d'établissement du degré supérieur pour lesquels le nombre de périodes professeurs est fixé à 28 périodes.

Le Gouvernement détermine par arrêté, tous les cinq ans, un pourcentage maximal de périodes visées à l'alinéa 3 pouvant être consacrées à la mise en oeuvre de la présente disposition.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-10-17/03, art. 19, 016; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFR 2019-03-28/43, art. 28, 022; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 7.[1 Les congés pour mission accordés aux membres du personnel remplacés par des ACS ou des APE ne sont pas compris dans le nombre global visé aux articles 5, § 2, et 6, § 4. Leur nombre par réseau ne peut être supérieur à un pourcentage du nombre d'ACS ou d'APE accordé au réseau.]1

Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est fixé annuellement par le Gouvernement.

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(1DCFR 2014-04-11/25, art. 157, 017; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 8.[1 Par dérogation aux articles 5, § 1er, et 6, § 1er, du présent décret :

a. les congés pour mission accordés aux formateurs chargés de la formation en cours de carrière organisée par le décret du 11 juillet 2 002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière et par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, peuvent porter sur un nombre d'heures inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes sans pouvoir être inférieur à un cinquième de ce nombre requis ;

b. les congés pour mission accordés aux personnes désignées comme membres des groupes de travail visés aux articles 9, 22, 36/4 et 36/12 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire peuvent porter sur des prestations équivalentes à [3 à 6 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement fondamental, à 5 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire inférieur et à 4 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire supérieur, pour toute la durée de cette mission]3;]1

["2 c. les cong\233s pour mission accord\233s aux personnes d\233sign\233es comme membres des groupes de travail vis\233s aux articles 60sexies et 60septies du d\233cret du 24 juillet 1997 d\233finissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres \224 les atteindre peuvent porter sur des prestations \233quivalentes [3 \224 6 p\233riodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement fondamental, \224 5 p\233riodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire inf\233rieur et \224 4 p\233riodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire sup\233rieur, pour toute la dur\233e de cette mission"° ]2

["4 d. les cong\233s pour mission accord\233s pour l'exercice de la mission de conseiller en pr\233vention peuvent porter sur un nombre de p\233riodes inf\233rieur \224 celui requis pour la fonction \224 prestations compl\232tes sans pouvoir \234tre inf\233rieur \224 6 p\233riodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement fondamental, \224 5 p\233riodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire inf\233rieur et \224 4 p\233riodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire sup\233rieur, pour toute la dur\233e de cette mission. "°

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(1DCFR 2016-03-24/18, art. 18, 018; En vigueur : 15-04-2016)

(2DCFR 2017-11-23/23, art. 7, 019; En vigueur : 25-11-2017)

(3DCFR 2018-07-11/29, art. 66, 020; En vigueur : 01-09-2018)

(4DCFR 2019-05-03/38, art. 25, 021; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 9.Les congés visés aux articles 5 et 6 sont accordés pour une période de deux ans maximum, renouvelable par périodes de deux ans maximum. Les congés pour mission prestés au sein du cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou au sein d'une organisation de Jeunesse ne sont pas visés par l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut mettre fin au congé pour mission avant l'expiration du terme, à la demande du membre du personnel, de son pouvoir organisateur ou de l'institution auprès de laquelle il exerce sa mission.

Art. 10.Les congés accordés en vertu des articles 5 et 6 sont soumis à l'autorisation préalable des pouvoirs organisateurs lorsqu'ils concernent des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Art. 11.(Abrogé) <DCFR 1999-02-08/37, art. 112, 003; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 12.(Abrogé) <DCFR 1999-02-08/37, art. 112, 003; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 13.(Abrogé) <DCFR 1999-02-08/37, art. 112, 003; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 14.Par dérogation à l'article 1er, le membre du personnel en disponibilité pur maladie [2 ou victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle]2 qui a été reconnu par l'Office médico-social de l'Etat inapte à exercer une fonction d'enseignement ou de guidance psycho-médico-sociale mais apte à exercer une fonction administrative peut solliciter un congé pour mission.

["1 Dans ce cas, par d\233rogation \224 l'article 5, \167 1er, alin\233a 2, 1\176 \224 5\176, ce cong\233 peut \234tre exerc\233 aupr\232s d'un \233tablissement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise [3 , d'un Pouvoir organisateur ou d'un centre de gestion tel que d\233fini aux articles 114 et suivants du d\233cret du 2 f\233vrier 2007 fixant le statut des directeurs."°

La mission du membre du personnel visé au présent alinéa doit faire l'objet d'un commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel et doit être adaptée à la situation de santé du membre du personnel. En outre, la mission doit s'inscrire dans le cadre du projet d'établissement et apporter une réelle plus-value pour celui-ci.

Par dérogation à l'article 9, le congé pour mission accordé au membre du personnel visé au présent article ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum, renouvelable par période d'un an maximum. [4 ...]4.]1

Le congé pour mission accordé au membre du personnel visé à l'alinéa 1er n'est pas imputé sur les nombres fixés en vertu des articles 5, § 2, et 6, § 4.

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(1DCFR 2014-04-11/25, art. 158, 017; En vigueur : 29-06-2014)

(2DCFR 2018-07-11/29, art. 67, 020; En vigueur : 01-03-2017)

(3DCFR 2019-05-03/38, art. 26, 021; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFR 2024-01-18/27, art. 62, 026; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 14bis.[1 Par dérogation à l'article 1er, le membre du personnel en disponibilité pour maladie [2 qui est reconnu par l'Office médico-social de l'Etat temporairement inapte à l'exercice de sa fonction et]2 qui a conclu un plan de réintégration conformément au chapitre VI du livre Ier, titre 4 du Code au bien-être au travail dans le cadre d'une inaptitude temporaire à l'exercice de sa fonction peut [2 ...]2 solliciter un congé pour mission en vue de mettre en oeuvre le plan de réintégration.

La mission est exercée auprès du pouvoir organisateur qui a établi le plan de réintégration et doit s'inscrire dans le cadre du projet pédagogique de ce dernier.

Le congé pour mission visé au présent article est accordé pour l'année scolaire ou académique en cours et peut être prolongé moyennant nouvel examen et accord [2 de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie ou infirmité]2[3 , suite à l'avis favorable du médecin traitant du membre du personnel]3. Il est dans tous les cas limité à la durée de validité du plan de réintégration.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé pour mission prend fin anticipativement et de plein droit à la date à laquelle le conseiller en prévention-médecin du travail estime qu'il doit être mis fin au trajet de réintégration.

Le congé pour mission ne peut être accordé que lorsque le pouvoir organisateur ne dispose d'aucun emploi organique pouvant être attribué au membre du personnel concerné dans le respect des règles statutaires et permettant de mettre en oeuvre le plan de réintégration visé à l'alinéa 1er.

Le congé pour mission accordé au membre du personnel visé à l'alinéa 1er n'est pas imputé sur les nombres fixés en vertu de l'article 6, § 4.]1

["3 Pour l'application du troisi\232me alin\233a, en cas d'avis divergent entre le m\233decin traitant du membre du personnel et l'organisme charg\233 par la Gouvernement du contr\244le des absences pour cause de maladie, le membre du personnel peut utiliser la proc\233dure d'appel devant un m\233decin expert telle que d\233crite aux articles 11 \224 17 du d\233cret portant des mesures urgentes en mati\232re d'enseignement du 22 d\233cembre 1994."°

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(1Inséré par DCFR 2021-07-19/12, art. 71, 024; En vigueur : 01-09-2020)

(2DCFR 2022-02-24/18, art. 121, 025; En vigueur : 22-04-2022)

(3DCFR 2024-01-18/27, art. 63, 026; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 15.Le Gouvernement peut décider de soumettre au régime horaire et des vacances annuelles des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, le membre du personnel à qui est accordé un congé pour mission.

Art. 16.Des frais de séjour et de déplacement déterminés selon des modalités fixées par le Gouvernement, peuvent être accordés aux bénéficiaires d'un congé pour mission.

Le Gouvernement règle la fixation du siège administratif des agents en congé pour mission.

Art. 17.Les congés pour mission dont la durée ne dépasse pas un mois [1 ou qui s'inscrivent dans le cadre du sous- programme sectoriel " Comenius " du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie]1 n'entrent pas dans les quotas visés à l'article 5, § 2, et 6, § 4. Pour le calcul du mois visé à l'alinéa 1er, sont pris en compte tous les congés pour mission et (ou) disponibilités pour mission spéciale d'une durée inférieure à un mois accordé(e)s au membre du personnel au cours d'une même année scolaire.

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(1DCFR 2012-07-12/31, art. 48, 015; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 17bis.<Inséré par DCFR 2001-12-20/64, art. 43; En vigueur : 01-02-2002> L'emploi dont est titulaire le membre du personnel en congé pour mission devient vacant lorsque la durée de ce congé est de six années consécutives.

Si un nouveau congé pour mission est accordé au membre du personnel sans qu'il n'ait repris l'exercice effectif de ses fonctions, pendant une année scolaire au moins, la durée de ce nouveau congé est cumulée avec celle du congé pour mission précédent.

Pour le calcul des six années consécutives visées à l'alinéa 1, est également pris en compte, tout congé autre que le congé politique, de maternité, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, pour activité syndicale, pour activité dans un cabinet ministériel, pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, pour maladie ou infirmité ou pour interruption de carrière, qui suit ou précède le congé pour mission sauf si entre ce dernier et l'autre congé, le membre du personnel a repris l'exercice effectif de ses fonctions pour une année scolaire au moins.

Les alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux congés pour mission accordés auprès des cabinets ministériels de la Communauté française visés à l'article 5, § 1, alinéa 2, 1°, aux congés pour mission accordés en vertu de l'article 6, § 1, alinéa 1, 2° à 4°, ni aux membres du personnel visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 septembre 1994 fixant le nombre maximum de membres du personnel mis en congé pour mission et reconnus indispensables à l'organisation interne de l'enseignement de la Communauté française et des organes représentatifs de l'enseignement subventionné, en application de l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'Education, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

(Toutefois, par dérogation à l'alinéa 4, si le membre du personnel visé à l'alinéa 4 est âgé de 60 ans au moins, compte au moins 30 ans de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et en exprime la demande, les alinéas 1 à 3 s'appliquent.) <DCFR 2006-07-20/66, art. 77, 009; En vigueur : 04-09-2006>

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel en cong\233 pour mission vis\233 \224 l'article 14, devient vacant le 1er jour ouvrable du mois qui suit la notification de l'inaptitude par l'Office m\233dico-sociale, si cette inaptitude est d\233finitive."°

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(1DCFR 2020-07-17/30, art. 9, 023; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 17ter.<Inséré par DCFR 2001-12-20/64, art. 44; En vigueur : 01-02-2002> Lors de sa reprise d'activité, le membre du personnel en congé pour mission soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, retrouve au sein de son établissement un emploi correspondant à la fonction pour laquelle il a été nommé si cet emploi est vacant et non occupé par un temporaire prioritaire.

Le membre du personnel en congé pour mission, soumis au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, ou au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel en congé pour mission visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psyho-médico-sociaux ou par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel, admis au stage, nommé ou engagé à titre définitif.

[Le membre du personnel en congé pour mission soumis au Titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.] <DCFR 2006-03-10/60, art. 114, 1°, 008; En vigueur : 10-03-2006>

Le membre du personnel en congé pour mission soumis à la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel en congé pour mission, soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.

[Le membre du personnel administratif en congé pour mission soumis au décret du ... (Justel supplée : 12 mai 2004) fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel administratif admis au stage ou nommé à titre définitif.] <DCFR 2004-05-12/76, art. 329, 007; En vigueur : 01-09-2004>

["Le membre du personnel administratif en cong\233 pour mission [1 soumis au d\233cret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles sup\233rieures des Arts et des Instituts sup\233rieurs d'Architecture organis\233s ou subventionn\233s par la Communaut\233 fran\231aise"° retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.] <DCFR 2008-06-20/52, art. 158, 1°, 012; En vigueur : 14-09-2008>

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(1DCFR 2009-02-19/51, art. 16, 013; En vigueur : 15-09-2009)

Art. 17quater.<Inséré par DCFR 2001-12-20/64, art. 45; En vigueur : 01-02-2002> Le membre du personnel qui a été remplacé, conformément à l'article 17ter, est placé en disponibilité par défaut d'emploi le lendemain du jour où son congé pour mission prend fin.

Chapitre 3.- Des mises en disponibilité pour mission spéciale.

Art. 18.§ 1. Le Gouvernement peut accorder aux membres du personnel visés à l'article 1er, une mise en disponibilité pour mission spéciale pour accomplir des missions au profit du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, d'un Gouvernement étranger, d'un organisme international, d'une école européenne, d'une administration publique belge ou étrangère, d'un établissement scientifique ou artistique, d'une institution de recherche scientifique ou d'une institution privée.

§ 2. Le nombre de mises en disponibilité accordées en vertu du § 1er est fixé par le Gouvernement.

Ce nombre ne peut être supérieur à 150 et est exprimé en charges complètes.

(Il ne comprend toutefois pas les mises en disponibilité pour exercer une mission spéciale auprès d'une école européenne.) <DCFR 2002-12-19/54, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2003>

§ 3. Un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif pour un nombre d'heures ou de périodes inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes mais supérieur à une demi-charge peut obtenir une disponibilité pour mission spéciale.

La disponibilité pour mission spéciale visée à l'alinéa 1er intervient pour une unité dans le calcul du nombre visé au § 2, si elle porte sur la totalité de la charge faisant l'objet de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.

Art. 19.Les mises en disponibilité visées à l'article 18 sont accordées pour une période de deux ans maximum, renouvelable par périodes de deux ans maximum.

Le Gouvernement peut mettre fin à la disponibilité pour mission spéciale, avant l'expiration du terme, à la demande du membre du personnel, de son pouvoir organisateur ou de l'institution auprès de laquelle il exerce sa mission.

Art. 20.Les mises en disponibilité pour mission spéciale sont soumises à l'autorisation préalable des pouvoirs organisateurs lorsqu'elles concernent des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Art. 21.Par dérogation à l'article 1er, le membre du personnel en disponibilité pour maladie qui a été reconnu par l'Office médico-social de l'Etat inapte à exercer une fonction d'enseignement ou de guidance psycho-médico-sociale mais apte à exercer une fonction administrative peut solliciter une mise en disponibilité pour mission spéciale.

La mise en disponibilité accordée au membre du personnel visé à l'alinéa 1er n'est pas imputée sur le nombre fixé en vertu de l'article 18, § 2.

Art. 22.Le membre du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale ne bénéficie pas d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente sauf si le Gouvernement, l'organisme, l'administration, l'établissement ou l'institution visé(e) à l'article 18, § 1er et au profit duquel (de laquelle) la mission est exercée, rembourse trimestriellement ce traitement d'attente ou cette subvention-traitement d'attente augmenté(e) de toutes les allocations et indemnités éventuelles.

Une redevance correspondant à un pourcentage du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente est en outre due à la Communauté française.

Le Gouvernement fixe ce pourcentage qui doit être compris entre 2 p.c. et 10 p.c.

Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente augmenté(e) de toutes les allocations et indemnités éventuelles ainsi que de la redevance doit être remboursé(e) à la Communauté française dans les six semaines à dater de l'envoi de la déclaration de créance.

A défaut de paiement dans le délai visé à l'alinéa 4, la Communauté française adresse par voie recommandée une mise en demeure au débiteur.

L'absence de remboursement des sommes réclamées dans un délai de 15 jours à dater de la mise en demeure emporte de plein droit la cessation de la mise en disponibilité pour mission spéciale.

Si, à la date d'envoi de la déclaration de créance, une subvention destinée à couvrir des dépenses de personnel est due par la Communauté française au débiteur des sommes exigées en vertu des alinéas 1er et 2, le délai visé à l'alinéa 4 ne commence à courir qu'à partir du paiement de ladite subvention.

(Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente augmenté(e) de toutes les allocations et indemnités éventuelles est impute(e) à l'allocation de base spécifique au niveau d'enseignement concerné.

Le Gouvernement de la Communauté française crée les allocations de base spécifiques nécessaires.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 114, 003; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 23.La durée de la disponibilité pour mission spéciale avec jouissance d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, ne peut dépasser en une ou plusieurs périodes, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite du membre du personnel intéressé. Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale exercée auprès d'une école européenne ou d'une université étrangère.

Pour le calcul de la durée des services admissibles précités, ne sont pas pris en considération :

le service militaire que le membre du personnel a accompli avant son admission dans les administrations fédérales, communautaires, régionales, dans l'enseignement ou dans les centres psycho-médico-sociaux;

les périodes de mises en disponibilité quelle que soit la nature de ces mises en disponibilité.

Art. 24.Le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale conserve ses titres à l'avancement de traitement. Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente est soumis(e) au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service.

Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente est égal(e) au traitement ou à la subvention-traitement dont le membre du personnel aurait bénéficié s'il était resté en service.

Art. 25.Par dérogation à l'article 22, le membre du personnel mis en disponibilité pour exercer une mission spéciale auprès d'une école européenne conserve un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente qui équivaut à son traitement ou à sa subvention-traitement augmenté(e) des allocations éventuellement dues sans qu'il y ait lieu à remboursement.

Art. 26.Le membre du personnel de la Communauté française en disponibilité pour mission spéciale est tenu de notifier à son chef d'établissement ou supérieur hiérarchique un domicile dans le Royaume où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.

Le membre du personnel subventionné procède à la notification prévue à l'alinéa premier auprès de son pouvoir organisateur.

Art. 27.L'emploi dont est titulaire le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale devient vacant lorsque la durée de cette disponibilité est de deux années consécutives.

Si une nouvelle disponibilité pour mission spéciale est accordée au membre du personnel sans qu'il n'ait repris l'exercice effectif de ses fonctions, pendant une année scolaire au moins, la durée de cette nouvelle disponibilité est cumulée avec celle de la disponibilité pour mission spéciale précédente.

Pour le calcul des deux années consécutives visées à l'alinéa 1er, est également pris en compte, tout congé autre que le congé politique, de maternité, pour activité syndicale, pour activité dans un cabinet ministériel, pour maladie ou infirmité ou pour interruption de carrière, qui suit ou précède la disponibilité pour mission spéciale sauf si entre le congé et la disponibilité, le membre du personnel a repris l'exercice effectif de ses fonctions pour une année scolaire au moins.

Pour le calcul des deux années consécutives visées à l'alinéa 1er, sont également exclus les congés pour mission énumérés à l'article 11, alinéa 6.

Les disponibilités pour mission spéciale accordées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret tombent sous l'application des alinéas 1er à 4.

Art. 28.Lors de sa reprise d'activité, le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, retrouve au sein de son établissement un emploi correspondant à la fonction pour laquelle il a été nommé si cet emploi est vacant et non occupé par un temporaire prioritaire.

Le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale, soumis au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 27, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ou par l'arrêté royal du 27 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 27, par un membre du personnel, admis au stage, nommé ou engagé à titre définitif.

[Le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale soumis au Titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 27, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.] <DCFR 2006-03-10/60, art. 114, 2°, 008; En vigueur : 10-03-2006>

Le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale soumis à la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 27, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.

[Le membre du personnel administratif en disponibilité pour mission spéciale soumis au décret du ... (Justel supplée : 12 mai 2004) fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 27, par un membre du personnel administratif admis au stage ou nommé à titre définitif.] <DCFR 2004-05-12/76, art. 329, 007; En vigueur : 01-09-2004>

["Le membre du personnel administratif en disponibilit\233 pour mission sp\233ciale [1 soumis au d\233cret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles sup\233rieures des Arts et des Instituts sup\233rieurs d'Architecture organis\233s ou subventionn\233s par la Communaut\233 fran\231aise"° retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 27, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.] <DCFR 2008-06-20/52, art. 158, 2°, 012; En vigueur : 14-09-2008>

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(1DCFR 2009-02-19/51, art. 16, 013; En vigueur : 15-09-2009)

Art. 29.Le membre du personnel qui a été remplacé conformément à l'article 28, est placé en disponibilité par défaut d'emploi le lendemain du jour où sa disponibilité pour mission spéciale prend fin.

Art. 30.Les disponibilités pour mission spéciale dont la durée ne dépasse pas un mois n'entrent pas dans les quotas visés à l'article 18, § 2.

Pour le calcul du mois visé à l'alinéa 1er, sont pris en compte tous les congés pour mission et (ou) disponibilités pour mission spéciale d'une durée inférieure à un mois accordé(e)s au membre du personnel au cours d'une même année scolaire.

Chapitre 4.- Disposition abrogatoire.

Art. 31.Sont abrogés :

L'arrêté royal n° 299 du 31 mars 1984 visant à limiter le nombre de congés pour mission et de mise en disponibilité avec maintien du traitement ou avec traitement d'attente accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié par l'arrêté royal n° 471 du 24 octobre 1986;

L'arrêté royal n° 471 du 24 octobre 1986 visant à limiter le nombre de congés pour mission ou de mises en disponibilité pour mission accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par le décret du Conseil de la Communauté française du 26 juin 1992;

Dans l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat :

a)l'article 3, alinéa 3, g);

b)l'article 7, c);

Le Chapitre VII de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février l967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995;

Dans l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat :

a)le chapitre III;

b)à l'article 17 alinéa 1er, les mots " ou pour mission spéciale ";

Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements :a) l'article 160, alinéa 3, g), j), k),1), introduits par l'arrêté royal du 16 février 1983;

b)l'article 164, c);

c)l'article 165, § 2, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984;

Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat :

a)l'article 40, alinéa 2, g);

b)l'article 45, b);

c)l'article 46, § 2, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984;

Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements :

a)le chapitre VII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995;

b)le chapitre X, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1985 et 20 décembre 1988 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993;

c)le chapitre XI, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993;

d)le chapitre XII, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993;

e)à l'article 43bis, introduit par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 :

1. à l'alinéa 1er, les mots " pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, ou " et " ou pour faire partie du cabinet du Roi, ou pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants ou du Sénat ";

2. l'alinéa 2, 2°, 3° et 4°, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994;

3. à l'alinéa 3, les mots " pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, ou " et " ou pour faire partie du cabinet du Roi, ou pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants ou du Sénat ";

4. l'alinéa 4, 1°, 6°, 7°, 8°, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994;

Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements :

a)le chapitre III, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 mai 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 1994;

b)à l'article 15, alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 1994, les mots " ou pour mission spéciale ";

c)à l'article 18, la dernière phrase;

10°Dans l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat :

a)le chapitre II;

b)à l'article 12, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 1978 :

1. à l'alinéa 1er, les mots " ou pour mission spéciale ";

2. l'alinéa 2;

11°Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, du centre de formation de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial :

a)l'article 169, § 1er, 8°, 10°, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1985, 14°;

b)l'article 169, § 2;

c)l'article 174, c);

d)à l'article 177, alinéa 1er, les mots " ou pour mission spéciale ";

e)l'article 177, alinéa 2;

f)l'article 188;

g)l'article 189;

12°Dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection :

a)le chapitre VIII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995;

b)chapitre X, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1985 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991;

c)le chapitre XI;

d)le chapitre XIII, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 1985;

13°L'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995;

14°L'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné est abrogé (...); <DCFR 1999-02-08/37, art. 115, 003; En vigueur : 01-01-1999>

15°L'arrêté royal du 21 octobre 1985 relatif au congé pour mission et à la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;

16°L'article 3, § 2, alinéa 4, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 juin 1989 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'homologation des diplômes et certificats de l'enseignement secondaire, inséré par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 mars 1991.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 32.Les congés pour mission accordés aux membres du personnel affectés au sein des services des transports scolaires de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus.

Les congés visés à l'alinéa 1er peuvent être renouvelés.

(Alinéa 3 abrogé) <DCFR 1998-07-17/34, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-1998>

Art. 33.Les congés pour mission et les disponibilités pour mission spéciale en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, accordé(e)s sans obligation de remboursement du traitement ou de la subvention-traitement majoré(e) des indemnités, allocations et redevance, prennent fin de plein droit si les organismes ou institutions concerné(e)s n'ont pas exprimé par écrit leur décision de procéder à ce remboursement dans un délai de trois mois calculé à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Si le remboursement est décidé, il devra être effectué à partir du troisième mois visé à l'alinéa premier. A défaut, les congés pour mission et les disponibilités pour mission spéciale prendront fin le 1er jour qui suit le troisième mois.

Art. 34.La situation des agents en congé pour mission ou en disponibilité pour mission spéciale à la date d'entrée en vigueur du présent décret sera revue afin de la mettre en concordance avec ses dispositions.

Art. 35.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 1996 à l'exception de l'article 24, alinéa 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 1989.

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