Texte 1996029268
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, affectés dans un établissement d'enseignement qui fait l'objet d'une fusion d'établissements.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°arrêté royal : l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
2°fusion égalitaire : la réunion en un seul établissement de plusieurs établissements qui disparaissent simultanément;
3°fusion par absorption : la réunion de plusieurs établissements; dont l'un continue à exister et absorbe l'autre ou les autres;
4°établissement A : l'établissement qui absorbe un ou plusieurs autres établissement(s);
5°établissement B : le ou les établissement(s) absorbé(s);
6°ancienneté de service : les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à la date de la fusion, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement de l'Etat, de la Communauté française ou de la Communauté germanophone dans n'importe quelle catégorie de personnel soumise à l'arrêté royal; l'ancienneté de service est calculée conformément aux dispositions des articles 3sexies et 3septies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
7°ancienneté de fonction : les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à la date de la fusion, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement de l'Etat, de la Communauté française ou de la Communauté germanophone dans la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif à la date de la fusion; l'ancienneté de fonction est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 de l'arrêté royal;
8°Ministre : le Ministre ayant dans ses attributions l'enseignement dispensé dans les établissements fusionnés;
9°emplois disponibles : les emplois disponibles dans une fonction considérée, conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Chapitre 2.- Dispositions communes applicables aux membres du personnel dont l'établissement fait l'objet d'une fusion égalitaire et aux membres du personnel dont l'établissement fait l'objet d'une fusion par absorption.
Art. 3.Sans préjudice de l'ordre défini dans les articles 6 et 8 du présent arrêté et hormis les temporaires prioritaires, l'ancienneté de service départage les membres du personnel concernés et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de service et d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.
Art. 4.Les temporaires prioritaires sont classés conformément à l'article 34, § 2, de l'arrêté royal.
Art. 5.Les services effectifs visés à l'article 51, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal, rendus par les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel subventionnés repris par la Communauté française, sont calculés conformément aux dispositions prévues à l'article 2, 6° et 7° du présent arrêté.
Chapitre 3.- Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'établissement fait l'objet d'une fusion égalitaire.
Art. 6.( § 1er. Les emplois disponibles dans l'établissement issu de la fusion égalitaire sont attribués selon l'ordre suivant :
1°aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre et affectés ou affectés à titre principal dans l'un des établissements fusionnés;
2°aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre et affectés à titre complémentaire dans l'un ou plusieurs des établissements fusionnés;
3°aux membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés à titre définitif;
4°aux membres du personnel nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur ont été confiées à titre de complément de charge;
5°aux membres du personnel temporaires prioritaires;
6°aux membres du personnel bénéficiaires d'un changement provisoire d'affectation;
7°aux membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif;
8°aux membres du personnel nommés à titre définitif et affectés à titre principal dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion, pour les prestations qui leur ont été confiées à titre de complément de prestations;
9°aux membres du personnel temporaires prioritaires dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion, pour les prestations qui leur ont été confiées à titre de complément de prestations.
§ 2. 1° les membres du personnel visés au § 1er, 1°, affectés ou affectés à titre principal dans l'un des établissements fusionnés sans être affectés à titre complémentaire dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion et à qui ne peut être attribué un emploi, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.
2°les membres du personnel visés au § 1er, 1°, affectés à titre principal dans l'un des établissements fusionnés et affectés à titre complémentaire dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion et à qui ne peut être attribué un emploi, sont mis en perte partielle de charge.
3°les membres du personnel visés au § 1er, 2°, à qui n'a pu être attribué un emploi, sont mis en perte partielle de charge.
4°les membres du personnel visés au § 1er, 3°, qui ne peuvent être rappelés à l'activité de service sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.
5°les membres du personnel visés au § 1er, 4°, qui ne peuvent obtenir un complément de charge se retrouvent dans la situation qui était la leur avant que ne leur ait été attribué un complément de charge dans l'un des établissements fusionnés.
6°les membres du personnel temporaires prioritaires visés au § 1er, 5°, à qui ne peut être attribué un emploi sont, dans la mesure du possible, rappelés en service conformément aux dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal.
7°les membres du personnel visés au § 1er, 6°, qui ne peuvent continuer à bénéficier d'un changement provisoire d'affectation reprennent leurs fonctions dans l'établissement où ils sont définitivement affectés. Si l'emploi dont ils étaient titulaires a été déclaré vacant, conformément à l'article 48, § 6, de l'arrêté royal, et que, dans leur établissement, tout emploi vacant correspondant à la fonction à laquelle ils sont nommés est occupé par un temporaire prioritaire, ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.
8°les membres du personnel visés au § 1er, 7°, qui ne peuvent être rappelés à l'activité de service sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.
9°les membres du personnel visés au § 1er, 8° et 9°, qui ne peuvent obtenir un complément de prestations se retrouvent dans la situation qui était la leur avant que ne leur ait été attribué un complément de prestations dans l'un des établissements fusionnés.) <DCFR 2001-03-29/34, art. 12, 002; En vigueur : 15-04-2001>
Chapitre 4.- Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'établissement fait l'objet d'une fusion par absorption.
Art. 7.Les membres du personnel de l'établissement B nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité et rappelés à l'activité de service pour une période indéterminée sont respectivement mis et mis à nouveau en disponibilité par défaut d'emploi à la date de la fusion.
Il est mis fin, au plus tard, la veille de la fusion par absorption, aux prestations que les membres du personnel non visés à l'alinéa précédent exercent dans l'établissement B.
Art. 8.(§ 1er. Les emplois disponibles dans l'établissement A sont attribués, à la date de la fusion, selon l'ordre suivant :
1°aux membres du personnel de l'établissement A nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre et affectés ou affectés à titre principal dans l'établissement A;
2°aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre et affectés à titre complémentaire dans l'établissement A;
3°aux membres du personnel rappelés à l'activité de service dans l'établissement A pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés à titre définitif;
4°par rappel provisoire à l'activité de service, aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient à ce titre et qui, dans l'établissement B, étaient affectés ou affectés à titre principal sans être affectés à titre complémentaire dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion;
5°à titre de complément de charge, aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient à ce titre et qui étaient affectés à titre principal dans l'établissement B et à titre complémentaire dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion;
6°à titre de complément de charge, aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient à ce titre et qui étaient affectés à titre complémentaire dans l'établissement B;
7°par rappel provisoire à l'activité de service, aux membres du personnel rappelés à l'activité de service dans l'établissement B pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés à titre définitif;
8°aux membres du personnel bénéficiaires, dans l'établissement A, d'un complément de charge qui, s'il échet, peut être complété;
9°aux membres du personnel temporaires prioritaires dans l'établissement A;
10°aux membres du personnel bénéficiaires d'un changement provisoire d'affectation dans l'établissement A;
11°aux membres du personnel qui ont été rappelés à l'activité de service dans l'établissement A pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif;
12°aux membres du personnel nommés à titre définitif et affectés à titre principal dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion, pour les prestations qui leur étaient confiées à titre de complément de prestations dans l'établissement A;
13°aux membres du personnel temporaires prioritaires dans un des établissements qui ne fait pas l'objet de la fusion, pour les prestations qui leur étaient confiées à titre de complément de prestations dans l'établissement A.
§ 2. 1° les membres du personnel visés au § 1er, 4° et 7°, à qui ne peut être attribué un emploi restent en disponibilité par défaut d'emploi.
2°les membres du personnel visés au § 1er, 5° et 6°, à qui ne peut être attribué un emploi restent en perte partielle de charge.
3°les membres du personnel visés au § 1er, 8°, qui ne peuvent obtenir un complément de charge comme précisé ci-dessus se retrouvent dans la situation qui était la leur avant que ne leur ait été attribué un complément de charge.
4°les membres du personnel temporaires prioritaires visés au § 1er, 9°, à qui ne peut être attribué un emploi sont, dans la mesure du possible, rappelés en service conformément aux dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal.
5°les membres du personnel visés au § 1er, 10°, qui ne peuvent continuer à bénéficier d'un changement provisoire d'affectation reprennent leurs fonctions dans l'établissement où ils sont définitivement affectés. Si l'emploi dont ils étaient titulaires a été déclaré vacant, conformément à l'article 48, § 6, de l'arrêté royal, et que, dans leur établissement, tout emploi vacant correspondant à la fonction à laquelle ils sont nommés est occupé par un temporaire prioritaire, ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.
6°les membres du personnel visés au § 1er, 11°, qui ne peuvent être rappelés à l'activité de service sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.
7°les membres du personnel visés au § 1er, 12° et 13°, qui ne peuvent obtenir un complément de prestations comme précisé ci-dessus se retrouvent dans la situation qui était la leur avant que ne leur ait été attribué un complément de prestations.) <DCFR 2001-03-29/34, art. 13, 002; En vigueur : 15-04-2001>
Art. 9.(Pour autant qu'un emploi définitivement vacant puisse leur être attribué dans l'établissement A, les membres du personnel visés à l'article 8, § 1er, 3°, sont réaffectés définitivement dans cet établissement à la date de la fusion.) <DCFR 2001-03-29/34, art. 14, 002; En vigueur : 15-04-2001>
Art. 10.(Pour autant qu'un emploi définitivement vacant puisse leur erre attribué dans l'établissement A, les membres du personnel visés à l'article 8, § 1er, 4°, sont réaffectés définitivement dans cet au 1er octobre suivant la date de la fusion.
Pour autant que le complément de charge dont bénéficient les membres du personnel visés à l'article 8, § 1er, 5° et 6°, soit constitué d'un nombre de périodes de cours définitivement vacantes au moins égal à celui pour lequel ils ont été déclarés en perte partielle de charge, ces membres du personnel sont, respectivement, affectés à titre principal et affectés à titre complémentaire dans l'établissement A le 1er octobre suivant la date de la fusion.) <DCFR 2001-03-29/34, art. 15, 002; En vigueur : 15-04-2001>
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 11.Par dérogation aux dispositions prévues dans les articles 26bis à l'exception du § 1er, alinéa 2, 46, § 1er, alinéa 1er et 167 de l'arrêté royal, le Ministre procède à l'affectation, (à l'affectation à titre principal, à l'affectation à titre complémentaire,) à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, au rappel provisoire à l'activité de service, à la réaffectation des membres du personnel concernés et met fin à leurs prestations, dans le respect des dispositions contenues dans le présent arrêté. <DCFR 2001-03-29/34, art. 16, 002; En vigueur : 15-04-2001>
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 1996.
Art. 13.La Ministre-Présidente, ayant le statut des membres du personnel de la Communauté française dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 juillet 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE