Texte 1996029261

28 JUIN 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles selon lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-9-1996
Numéro
1996029261
Page
24224
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-28/34
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
1969073150
belgiquelex

Article 1er.L'article premier, alinéa 3 de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles selon lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements inséré par l'arrêté royal du 28 juin 1972 est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le jury de promotion pour la nomination à la fonction d'inspecteur des cours artistiques dans l'enseignement artistique et le jury de promotion pour la nomination de directeur d'un établissement d'enseignement artistique sont composés, chacun en ce qui le concerne :

d'un président;

du fonctionnaire dirigeant l'administration compétente pour l'enseignement artistique;

de trois membres choisis parmi le personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires au moins de la fonction à conférer ou d'une autre fonction de promotion exercée au même niveau d'enseignement;

de trois membres choisis, à raison d'un parmi les représentants de chacune des trois organisations syndicales siégeant au Comité de secteur IX, proposés par elles et titulaires au moins de la fonction à conférer ou d'une autre fonction de promotion exercée au même niveau d'enseignement. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996.

Art. 3.Le Ministre ayant l'enseignement artistique de niveau supérieur, y compris les Conservatoires, dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l'enseignement artistique de niveau secondaire,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre chargé de l'enseignement artistique de niveau supérieur, y compris les Conservatoires,

J.-P. GRAFE

Le Ministre chargé de l'Enseignement artistique à horaire réduit,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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