Texte 1996029244

15 AVRIL 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant certaines dispositions statutaires applicables au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
31-8-1996
Numéro
1996029244
Page
23166
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-04-15/37
Entrée en vigueur / Effet
02-01-1994
Texte modifié
199202912519920292071992029463196407205019390807501937100201
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Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1964, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Les agents des Services du Gouvernement sont nommés à des grades dont la hiérarchie comprend cinq niveaux répartis en rangs dont le nombre est fixé par le Gouvernement.".

Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1990, les mots "des niveaux 2, 3 ou 4" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+, 2, 3 ou 4".

Art. 3.Dans l'article 17, § 1er, F, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1991 les mots "du niveau 2" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+ et 2".

Art. 4.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, le nombre 26 est inséré entre le nombre 10 et le nombre 20.

Art. 5.L'intitulé de la Section III du Chapitre II du Titre premier de la Partie III du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1964, est remplacé par l'intitulé suivant : "Des concours de recrutement pour les candidats aux niveaux 2+, 2, 3 et 4.".

Art. 6.Dans l'article 25 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, les mots "aux niveaux 2, 3 ou 4" sont remplacés par les mots "aux niveaux 2+, 2, 3 ou 4".

Art. 7.Dans l'article 28ter, § 4, du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985, les mots "des niveaux 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+, 2, 3 et 4".

Art. 8.L'intitulé de la Section III du Chapitre III du Titre premier de la Partie III du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 est remplacé par l'intitulé suivant : "Du stage des candidats aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 et de leur admission en qualité d'agent des Services du Gouvernement.".

Art. 9.Dans l'article 34, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1983, les mots "pour le niveau 2" sont remplacés par les mots "pour le niveau 2+ et 2".

Art. 10.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1989, les mots "des niveaux 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+, 2, 3 et 4".

Art. 11.Dans l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1985, les mots "des niveaux 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+, 2, 3 et 4".

Art. 12.Dans l'article 78, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 25 février 1985 et modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, les mots "des niveaux 4, 3 et 2" sont remplacés par les mots "des niveaux 4, 3, 2 et 2+".

Art. 13.Dans l'article 83, alinéa 5, du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par les arrêtés royaux du 12 novembre 1990 et du 20 novembre 1990, les mots "des niveaux 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+, 2, 3 et 4".

Art. 14.L'annexe 1 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 25 octobre 1991, est remplacée par l'annexe suivante :

"'Annexe 1 à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Les diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission dans les Services du Gouvernement sont, selon les niveaux, les suivants :

Niveau 1.

a)diplômes légaux des grades académiques de licencié, docteur, pharmacien, ingénieur ou agrégé;

b)les autres diplômes de licencié, docteur, pharmacien, ingénieur ou agrégé, délivrés conformément à la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités;

c)diplômes de licencié en sciences commerciales, avec ou sans qualification complémentaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel ou d'architecte, délivrés conformément à la même loi, par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

d)certificat délivré à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la même loi.

Niveau 1 (mesures transitoires).

a)diplôme de licencié en sciences politiques, en sciences sociales, en sciences administratives et en sciences commerciales, couronnant des études commencées avant le 1er octobre 1943 et qui ont comporté au moins un cycle de trois années;

b)diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;

c)diplôme de licencié en sciences commerciales, avec ou sans qualification complémentaire, d'ingénieur commercial, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivré conformément à la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat;

d)diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou du "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles ou par le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers.

Niveau 2+.

a)certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;

b)diplôme de géomètre-expert immobilier;

c)diplôme de géomètre des mines;

d)diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, délivré par un établissement, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

e)diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, conformément à la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

f)diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;

g)diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou supérieur social de type court et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés;

h)certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire;

i)diplôme d'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, du 2e et du 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.

Niveau 2+ (mesures transitoires).

a)diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers;

b)diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5;

c)diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;

d)diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;

e)diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;

f)diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;

g)diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat;

h)diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury d'Etat;

i)diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivré par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.

Niveau 2.

a)certificat d'enseignement secondaire supérieur homologué ou délivré par le jury d'Etat ou l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;

b)diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;

c)diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;

d)brevet d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou d'infirmière délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

e)diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés;

f)certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;

g)diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.

Niveau 2 (mesures transitoires).

a)certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964;

b)diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'examens de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;

c)diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);

d)diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;

e)diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat;

f)diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 - délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury de l'enseignement secondaire;

g)diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;

h)diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;

i)brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5;

j)diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;

k)diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.

Niveau 3.

a)certificat homologué d'études secondaires inférieures ou certificat équivalent délivré par un jury d'examens constitué par le gouvernement;

b)diplôme attestant que le premier examen technique pour l'obtention du titre de géomètre-expert immobilier a été subi avec fruit;

c)certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire inférieur;

d)diplôme, certificat ou attestation constatant la fréquentation avec fruit de la troisième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés;

e)diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire inférieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.

Sont également admis par mesure transitoire :

a)certificat d'études constatant la fréquentation avec fruit des deux premières années d'études normales primaires entreprises sous le régime en vigueur au 31 août 1957;

b)diplôme ou certificat d'études constatant la fréquentation avec fruit de la troisième année de l'enseignement moyen terminée avant l'année scolaire 1965-1966, dans un établissement d'enseignement moyen, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;

c)diplôme, certificat ou attestation constatant la fréquentation avec fruit de la troisième année d'études dans une école technique ou dans une section technique annexée à une école moyenne créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat et classée dans l'une des catégories suivantes : A3, A6/A3, A6/C1/A3, A7/A3, C1, C5/C1, C2Aa;

d)certificat d'études, avec fruit, de l'école professionnelle secondaire inférieure délivrée par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;

e)brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle inférieur d'une section professionnelle d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classés dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5;

f)diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

Les conditions de diplôme et de certificat d'études requises pour la présentation au concours de recrutement de niveau 3 ne sont pas requises pour les agents du niveau 4.

Niveau 4.

Aucune condition de diplôme ou de certificat d'études n'est requise.

Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.".

Art. 15.A partir du 1er décembre 1994, l'annexe 1 du même arrêté, modifiée par l'article 14 du présent arrêté, est remplacée par l'annexe suivante :

"Annexe 1 à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

- CHAPITRE I.

Les Diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat selon les niveaux, sont les suivants :

Niveau 1.

Diplômes de :

- licencié

- docteur

- pharmacien

- agrégé

- ingénieur civil

- ingénieur agronome

- ingénieur chimiste et des industries agricoles

- ingénieur commercial

- ingénieur civil architecte

- ingénieur biologiste

- médecin

- dentiste

- vétérinaire

délivrés par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

Diplômes de :

- licencié en sciences commerciales

- agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales

- ingénieur commercial

- licencié en sciences administratives

- licencié traducteur

- licencié interprète

- licencié en sciences nautiques

- ingénieur industriel

- architecte

- licencié en communication appliquée

délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

Diplômes de :

- architecte d'intérieur

- licencié en recherche et développement

- maître en musique ou en arts plastiques ou en art dramatique ou en arts audiovisuels délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par un jury d'examen institué par cette Communauté.

Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénierie civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.

Niveau 1 (mesures transitoires).

Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.

Diplômes de :

- licencié en sciences commerciales

- d'ingénieur commercial

- d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales

- de licencié traducteur

- de licencié interprète

délivré par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat.

Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par :

- la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles;

- le "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles;

- le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers.

Niveau 2+.

Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur.

Diplôme de géomètre-expert immobilier.

Diplôme de géomètre des mines.

Diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

Diplôme ou certificat de candidature délivrés après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.

Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou supérieur social de type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.

Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire.

Niveau 2 + (mesures transitoires).

Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.

Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5.

Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.

Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.

Diplôme :

- d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur

- d'instituteur primaire

- d'institutrice primaire

- d'institutrice gardienne.

Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.

Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.

Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionne ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.

Diplôme classés dans la catégorie B3/B1 délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige :

- ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes;

- ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;

- ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2.

Niveau 2.

Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à accéder â l'enseignement supérieur homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.

Diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

Brevet :

- d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers;

- d'infirmier ou d'infirmière;

délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.

Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.

Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.

Niveau 2 (mesures transitoires).

Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.

Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.

Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).

Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.

Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures avec fruit par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplômé d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.

Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2 A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.

Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.

Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.

10°Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

11°Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.

Niveau 3 - Niveau 4.

Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.

- CHAPITRE II.

Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études vises dans la présente liste.".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.

Art. 16.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964, les mots "ou dans les niveaux 2 ou 3" sont remplacés par les mots "ou dans les niveaux 2+, 2 et 3".

Art. 17.Dans l'article 8, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964, les mots "et pour les agents du niveau 2" sont remplacés par les mots "et pour les agents des niveaux 2+ et 2".

Art. 18.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964, les mots "au niveau 2" sont remplacés par les mots "aux niveaux 2+ et 2".

Art. 19.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 28 octobre 1988 et 31 juillet 1991 sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

"Les concours d'accession au niveau supérieur sont organisés pour la promotion par accession à des grades des niveaux 1, 2+, 2 et 3, classés aux rangs 10, 26, 20 ou 30.;

au § 2, alinéa 1er, 1°, les mots "du niveau 2" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+ et 2";

au § 2, alinéa 1er, 2°, les mots "des rangs 20 ou 30" sont remplacés par les mots "des rangs 26, 20 ou 30";

au § 2, alinéa 2, les mots "des rangs 10, 20 ou 30" sont remplacés par les mots "des rangs 10, 26, 20 ou 30".

Art. 20.Dans l'article 33, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "dans les niveaux 2, 3 ou 4" sont remplacés par les mots "dans les niveaux 2+, 2, 3 ou 4";

à l'alinéa 2, les nombres "29 et 28" sont insérés avant le nombre "25".

Art. 21.Dans l'article 67, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, les mots "des niveaux 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+, 2, 3 et 4".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

Art. 22.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 2. Les niveaux des grades que peuvent porter les agents des Services du Gouvernement sont numérotés comme suit : 1, 2+, 2, 3 et 4, le chiffre 1 étant attribué au niveau supérieur.".

Art. 23.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5. Le niveau 1 comprend huit rangs numérotés de 10 à 17.

Le niveau 2+ comprend quatre rangs numérotes de 26 à 29.

Le niveau 2 comprend six rangs numérotés de 20 à 25.

Le niveau 3 comprend cinq rangs numérotés comme suit : 30 et 32 à 35.

Le niveau 4 comprend cinq rangs, numérotés de 40 à 44.

Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé.".

Art. 24.Au tableau annexé au même arrêté, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A. Personnel administratif." sont apportées les modifications suivantes :

les grades suivants sont insérés :

  au rang 26 :     secrétaire de direction ;
                   traducteur ;
  au rang 27 :     secrétaire principal de direction ;
                   traducteur de 1re classe ;
  au rang 28 :     traducteur principal ;
                   ingénieur technicien ;
  au rang 29 :     traducteur-chef ;
                   ingénieur technicien principal ;

sous la rubrique "grades rayés", les grades suivants sont insérés :

  au rang 21 :     secrétaire de direction ;
  au rang 22 :     secrétaire principal de direction ;
                   traducteur ;
  au rang 23 :     traducteur de 1re classe ;
  au rang 24 :     traducteur principal ;
                   ingénieur technicien ;
  au rang 20 :     traducteur-chef ;
                   ingénieur technicien principal.

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

Art. 25.L'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1972 et 12 août 1981, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 9. Les grades suivants sont créés :

au rang 26 : secrétaire de direction;

au rang 27 : secrétaire principal de direction.

Les grades suivants sont rayés :

au rang 21 : secrétaire de direction;

au rang 22 : secrétaire principal de direction.".

Art. 26.L'article 10 du même arrête, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1972, 19 mars 1985, 7 mars 1989 et 18 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 10. Le grade de secrétaire de direction est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Peuvent participer au concours de recrutement au grade de secrétaire de direction, les porteurs d'un :

- diplôme d'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale délivre par un établissement, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examen organisé par l'Etat ou l'une des Communautés;

- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur section "commerce" ou d'agrége de l'enseignement secondaire inférieur (toutes sections) avec option complémentaire "économie" appartenant à l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice;

- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur classé dans la catégorie A6/A1/D;

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice (section économique) créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat;

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat et classé dans la catégorie A6/A1;

- diplôme délivré après un cycle d'au moins 750 périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.".

Art. 27.Les articles 11 et 12 du même arrêté sont abrogés.

Art. 28.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 1971, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 13. Les grades suivants sont créés :

au rang 26 : traducteur;

au rang 27 : traducteur de 1re classe;

au rang 28 : traducteur principal;

au rang 29 : traducteur-chef.

Les grades suivants sont rayés :

au rang 22 : traducteur;

au rang 23 : traducteur de 1re classe;

au rang 24 : traducteur principal;

au rang 25 : traducteur-chef.".

Art. 29.L'article 14 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 14. Le grade de traducteur est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un examen d'accession au niveau supérieur.".

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 portant le règlement organique des Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales.

Art. 30.A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 portant le règlement organique des Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales sous la rubrique "1° Personnel administratif", sont apportées les modifications suivantes :

les grades suivants sont supprimés :

  - rang 24 :     - assistant en psychologie principal ;
  - rang 23 :     - assistant en psychologie de 1re classe ;
                  - diététicien de 1re classe ;
                  - éducateur de 1re classe ;
                  - ergothérapeute de 1re classe ;
                  - logopède de 1re classe ;
                  - documentaliste principal ;
  - rang 22 :     - assistant en psychologie ;
                  - diététicien ;
                  - éducateur ;
                  - ergothérapeute ;
                  - documentaliste.

les grades suivants sont insérés :

- rang 27 : - documentaliste principal ;

- rang 26 : - documentaliste.

Art. 31.A l'article 3 du même arrêté, sous la rubrique "1° Personnel administratif", sont apportées les modifications suivantes :

les grades et les échelles suivants sont supprimés :

  - assistant en psychologie principal                    24/6
  - assistant en psychologie de 1re classe                23/6
  - documentaliste principal                              23/1
  - diététicien de 1re classe                             23/6
  - éducateur de 1re classe                               23/6
  - ergothérapeute de 1re classe                          23/6
  - logopède de 1re classe                                23/6
  - assistant en psychologie                              22/6
  - documentaliste                                        22/4
  - dieteticien                                           22/6
  - ergotherapeute                                        22/6
  - logopede                                              22/6

entre les grades et échelles d'"inspecteur pour la culture" et de "gestionnaire des bâtiments" sont insérés les grades et échelles suivants :

  - documentaliste principal                         27/2
  - documentaliste                                   26/4

Art. 32.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 2 est supprimé.

au paragraphe 3, les grades suivants sont supprimés :

  - assistant en psychologie     - assistant en psychologie de 1re classe
       
  - documentaliste               - documentaliste principal
       
  - dieteticien                  - diététicien de 1re classe
       
  - educateur                    - éducateur de 1re classe
       
  - ergothérapeute               - ergothérapeute de 1re classe
       
  - logopede                     - logopède de 1re classe

Art. 33.A l'annexe du même arrêté, sous l'intitulé "A. Personnel administratif", sont apportées les modifications suivantes :

dans la rubrique "Niveau 2", les grades suivants sont supprimés :

  - rang 25 :     - chef de nursing ;
                  - infirmier gradue en chef ;
                  - traducteur-chef ;
                  - ingénieur technicien principal ;
  - rang 24 :     - assistant social en chef ;
                  - délégué permanent en chef à la protection de la
                    jeunesse ;
                  - infirmier en chef ;
                  - infirmier gradue en chef adjoint ;
                  - infirmier gradue A ;
                  - assistant social principal ;
                  - assistant en psychologie principal ;
                  - délégué permanent principal à la protection de la
                    jeunesse ;
                  - diététicien principal ;
                  - éducateur principal ;
                  - ergothérapeute principal ;
                  - infirmier gradue principal ;
                  - kinésithérapeute principal ;
                  - logopède principal ;
                  - traducteur principal ;
                  - ingénieur technicien ;
  - rang 23 :     - infirmier gradue B ;
                  - assistant social de 1re classe ;
                  - assistant en psychologie de 1re classe ;
                  - délégué permanent de 1re classe à la protection de la
                    jeunesse ;
                  - diététicien de 1re classe ;
                  - éducateur de 1re classe ;
                  - ergothérapeute de 1re classe ;
                  - infirmier gradue de 1re classe ;
                  - kinésithérapeute de 1re classe ;
                  - logopède de 1re classe ;
                  - documentaliste principal ;
  - rang 22 :     - infirmier gradue C ;
                  - assistant social ;
                  - assistant en psychologie ;
                  - délégué permanent à la protection de la jeunesse ;
                  - diététicien ;
                  - éducateur ;
                  - ergothérapeute ;
                  - infirmier gradue ;
                  - kinésithérapeute ;
                  - logopède ;
                  - documentaliste ;
                  - secrétaire principal de direction ;
                  - laborantin ;
                  - traducteur ;
  - rang 21 :     - secrétaire de direction.

dans la rubrique "Niveau 3", les grades suivants sont supprimés :

  - rang 35 :     - hospitalier A ;
                  - infirmier breveté A ;
  - rang 34 :     - hospitalier B ;
                  - infirmier breveté B.

Art. 34.A l'annexe du même arrêté, sous l'intitulé "A. Personnel administratif", sont apportées les modifications suivantes :

entre la rubrique "'Niveau 1" et la rubrique "Niveau 2" est insérée une rubrique "Niveau 2+" rédigée comme suit :

  Grades donnant accès aux grades indiqués à la colonne 2 par :
       
  Rang             Denomination    Changement          Promotion
  hiérarchique     du grade        de grade            par avancement
                                                         de grade
       1              2               3                   4
       
                           Niveau 2 +
       
  29             Traducteur-chef      -             Traducteur principal
       
  29             Chef de nursing   Infirmier        A défaut de candidat
                                   gradue en chef   pour le 3,
                                   - R 29           Infirmier gradue A -
                                                    R 28
                                                    Infirmier gradue en
                                                    chef adjoint - R 28
       
  29             Infirmier            -             Infirmier gradue en
                 gradue en chef                     chef adjoint - R 28
       
  29             Ingenieur            -             Ingénieur technicien
                 technicien
                 principal
       
  28             Assistant         Assistant              -
                 social en chef    social principal
                                   - R 28
       
  28             Delegue           Delegue                -
                 permanent en      permanent
                 chef à la         principal - R 28
                 protection de
                 la jeunesse
       
  28             Infirmier en      Infirmier              -
                 chef              gradue principal
                                   - R 28
       
  28             Infirmier         Infirmier              -
                 gradue en chef    gradue A
                 adjoint           - R 28
       
  28             Infirmier            -             Infirmier gradue B -
                 gradue A                           R 27
       
  28             Assistant            -             Assistant social de
                 social principal                   1re classe - R 27
       
  28             Assistant en         -             Assistant en
                 psychologie                        psychologie de
                 principal                          1re classe - R 27
       
  28             Delegue              -             Delegue permanent
                 permanent                          de 1re classe - R 27
                 principal à la
                 protection de
                 la jeunesse
       
  28             Dieteticien          -             Dieteticien de
                 principal                          1re classe - R 27
       
  28             Educateur            -             Educateur de
                 principal                          1re classe - R 27
       
  28             Ergotherapeute       -             Ergotherapeute de
                 principal                          1re classe - R 27
       
  28             Infirmier            -             Infirmier gradue de
                 gradue principal                   1re classe - R 27
       
  28             Kinesitherapeute     -             Kinesitherapeute de
                 principal                          1re classe - R 27
       
  28             Logopede             -             Logopede de
                 principal                          1re classe - R 27
       
  28             Traducteur           -             Traducteur - R 26
                 principal
       
  28             Ingenieur            -                   -
                 technicien
       
  27             Infirmier            -             Infirmier gradue C -
                 gradue B                           R 26
       
  27             Assistant            -             Assistant social -
                 social de                          R 26
                 1re classe
       
  27             Assistant en         -             Assistant en
                 psychologie                        psychologie - R 26
                 de 1re classe
       
  27             Delegue              -             Delegue permanent -
                 permanent de                       R 26 à la protection
                 1re classe à la                    de la jeunesse
                 protection de
                 la jeunesse
       
  27             Diététicien de       -             Dieteticien - R 26
                 1re classe
       
  27             Educateur de         -             Educateur - R 26
                 1re classe
       
  27             Ergotherapeute       -             Ergotherapeute -
                 de 1re classe                      R26
       
  27             Infirmier gradue     -             Infirmier gradue -
                 de 1re classe                      R 26
       
  27             Kinesitherapeute     -             Kinesitherapeute -
                 de 1re classe                      R 26
       
  27             Logopède de          -             Logopède - R 26
                 1re classe
       
  27             Documentaliste       -             Documentaliste -
                 principal                          R 26
       
  27             Secretaire           -             Secretaire de
                 principal de                       direction - R 26
                 direction
       
  26             Infirmier            -                   -
                 gradue C
       
  26             Assistant            -                   -
                 social
       
  26             Assistant en         -                   -
                 psychologie
       
  26             Delegue              -                   -
                 permanent à la
                 protection de
                 la jeunesse
       
  ../..          Délégué
                 permanent à la       -                   -
                 protection de
                 la jeunesse
       
  26             Dieteticien          -                   -
       
  26             Educateur            -                   -
       
  26             Ergotherapeute       -                   -
       
  26             Infirmier         Infirmier              -
                 gradue            gradue C - R 26        -
       
  26             Kinesitherapeute     -                   -
       
  26             Logopede             -                   -
       
  26             Documentaliste       -                   -
       
  26             Laborantin           -                   -
       
  26             Traducteur           -                   -
       
  26             Secrétaire de        -                   -
                 direction
       
  Rang             Denomination    Promotion           Recrutement
  hiérarchique     du grade        par accession
                                   au niveau
                                   supérieur
       1              2               5                   6
       
                           Niveau 2 +
       
  29             Traducteur-chef      -                   -
       
  29             Chef de nursing      -                   -
       
  29             Infirmier            -                   -
       
  29             Ingenieur            -                   -
       
  28             Assistant            -                   -
                 social en chef
       
  28             Delegue              -                   -
                 permanent en
                 chef à la
                 protection de
                 la jeunesse
       
  28             Infirmier en         -                   -
                 chef
       
  28             Infirmier            -                   -
                 gradue en chef
                 adjoint
       
  28             Infirmier            -                   -
                 gradue A
       
  28             Assistant            -                   -
                 social principal
       
  28             Assistant en         -                   -
                 psychologie
                 principal
       
  28             Delegue              -                   -
                 permanent
                 principal à la
                 protection de
                 la jeunesse
       
  28             Dieteticien          -                   -
                 principal
       
  28             Educateur            -                   -
                 principal
       
  28             Ergotherapeute       -                   -
                 principal
       
  28             Infirmier            -                   -
                 gradue principal
       
  28             Kinesitherapeute     -                   -
                 principal
       
  28             Logopede             -                   -
                 principal
       
  28             Traducteur           -                   -
                 principal
       
  28             Ingenieur            -             Recrut.
                 technicien
       
  27             Infirmier            -                   -
                 gradue B
       
  27             Assistant            -                   -
                 social de
                 1re classe
       
  27             Assistant en         -                   -
                 psychologie
                 de 1re classe
       
  27             Delegue              -                   -
                 permanent de
                 1re classe à la
                 protection de
                 la jeunesse
       
  27             Diététicien de       -                   -
                 1re classe
       
  27             Educateur de         -                   -
                 1re classe
       
  27             Ergotherapeute       -                   -
                 de 1re classe
       
  27             Infirmier            -                   -
                 gradue de
                 1re classe
       
  27             Kinesitherapeute     -                   -
                 de 1re classe
       
  27             Logopède de          -                   -
                 1re classe
       
  27             Documentaliste       -                   -
                 principal
       
  27             Secretaire           -                   -
                 principal de
                 direction
       
  26             Infirmier            -             Recrut.
                 gradue C
       
  26             Assistant            -             Recrut.
                 social
       
  26             Assistant en         -             Recrut.
                 psychologie
       
  26             Delegue              -             Recrut.
                 permanent à la
                 protection de
                 la jeunesse
       
  ../..          Delegue              -                   -
                 permanent à la
                 protection de
                 la jeunesse
       
  26             Dieteticien          -             Recrut.
       
  26             Educateur            -             Recrut.
       
  26             Ergotherapeute       -             Recrut.
       
  26             Infirmier            -             Recrut.
                 gradue
       
  26             Kinesitherapeute     -             Recrut.
       
  26             Logopede             -             Recrut.
       
  26             Documentaliste       -             Recrut.
       
  26             Laborantin           -             Recrut.
       
  26             Traducteur           -             Recrut.
       
  26             Secrétaire de     oui              Recrut. à
                 direction                          defaut de
                                                    lauréats à
                                                    l'examen
                                                    d'accession
       
  Rang             Dénomination       Conditions particulières
  hiérarchique     du grade
       1              2                    7
       
            Niveau 2 +
       
  29             Traducteur-chef           -
       
  29             Chef de nursing           -
       
  29             Infirmier            Arrete du Gouvernement de la
                                      Communauté française du 15 avril
                                      1996 portant statut administratif et
                                      pécuniaire de certains agents des
                                      Services du Gouvernement charges de
                                      fonctions en rapport avec
                                      l'assistance et l'hygiène
       
  29             Ingenieur            Arrete royal du 14 février 1968
                                      portant certaines dispositions
                                      administratives et pécuniaires en
                                      faveur des agents des administrations
                                      de l'Etat titulaires des grades
                                      d'architecte, de conducteur,
                                      d'ingénieur technicien ou de certains
                                      grades du personnel du contrôle et
                                      de surveillance des travaux.
       
  28             Assistant            Arrete du Gouvernement de la
                 social en chef       Communauté française du 15 avril
                                      1996 portant statut administratif et
                                      pécuniaire de certains agents des
                                      Services du Gouvernement
                                      charges de fonctions en rapport avec
                                      l'assistance et l'hygiène
       
  28             Delegue              idem
                 permanent en
                 chef à la
                 protection de
                 la jeunesse
       
  28             Infirmier en         idem
                 chef
       
  28             Infirmier            idem
                 gradue en chef
                 adjoint
       
  28             Infirmier            idem
                 gradue A
       
  28             Assistant            idem
                 social principal
       
  28             Assistant en         idem
                 psychologie
                 principal
       
  28             Delegue              idem
                 permanent
                 principal à la
                 protection de
                 la jeunesse
       
  28             Dieteticien          idem
                 principal
       
  28             Educateur            idem
                 principal
       
  28             Ergotherapeute       idem
                 principal
       
  28             Infirmier            idem
                 gradue principal
       
  28             Kinesitherapeute     idem
                 principal
       
  28             Logopede             idem
                 principal
       
  28             Traducteur           Carriere plane art. 15 de l'arrêté
                                      royal du 20 juillet 1964 précité
       
  28             Ingenieur            Arrete royal du 14 février 1968
                 technicien           portant certaines dispositions
                                      administratives et pécuniaires en
                                      faveur des agents des administrations
                                      de l'Etat titulaires des grades
                                      d'architecte, de conducteur,
                                      d'ingénieur technicien ou de certains
                                      grades du personnel du contrôle et
                                      de surveillance des travaux
       
  27             Infirmier            Arrete du Gouvernement de la
                 gradue B             Communauté française du
                                      15 avril 1996 portant statut
                                      administratif et pécuniaire de certains
                                      agents des Services du Gouvernement
                                      charges de fonctions en rapport avec
                                      l'assistance et l'hygiène
       
  27             Assistant            idem
                 social de
                 1re classe
       
  27             Assistant en         idem
                 psychologie
                 de 1re classe
       
  27             Delegue              idem
                 permanent de
                 1re classe à la
                 protection de
                 la jeunesse
       
  27             Diététicien de       idem
                 1re classe
       
  27             Educateur de         idem
                 1re classe
       
  27             Ergotherapeute       idem
                 de 1re classe
       
  27             Infirmier            idem
                 gradue de
                 1re classe
       
  27             Kinesitherapeute     idem
                 de 1re classe
       
  27             Logopède de          idem
                 1re classe
       
  27             Documentaliste    Carriere plane
                 principal
       
  27             Secretaire        Carriere plane art. 10, # 2, de
                 principal de      l'arrêté royal du 20 juillet 1964 précité
                 direction
       
  26             Infirmier         Etre en possession d'un diplôme
                 gradue C          d'infirmier gradue vise à l'article 1er
                                   de l'arrêté royal du 17 août 1957
                                   portant fixation des conditions de
                                   collation des diplômes d'accoucheuse,
                                   d'infirmier ou d'infirmière modifié par
                                   les arrêtés royaux des 11 juillet 1960,
                                   27 octobre 1961 et 24 décembre 1966,
                                   ou être habilité à porter l'un des titres
                                   d'infirmier gradue ou d'infirmière
                                   graduée en application de l'article 25
                                   de l'arrêté royal du 17 août 1957,
                                   précité
       
  26             Assistant         Arrete du Gouvernement de la
                 social            Communauté française du 15
                                   avril 1996 portant statut administratif
                                   et pécuniaire de certains
                                   agents des Services du Gouvernement
                                   charges de fonctions en rapport avec
                                   l'assistance et l'hygiène. Pour le
                                   recrutement, le diplôme d'assistant
                                   social est exige
       
  26             Assistant en      Etre en possession d'un diplôme de
                 psychologie       l'enseignement supérieur social de
                                   plein exercice, de type court ou d'un
                                   diplôme délivré antérieurement à la
                                   restructuration de l'enseignement
                                   technique par une école technique
                                   supérieure du premier degré ou par
                                   une école d'enseignement technique
                                   classée dans la catégorie A 1
       
  26             Delegue           Pour le 3 et le 6 :
                 permanent à la    Diplôme d'assistant social ou diplôme
                 protection de     de :
                 la jeunesse       1. - Licencié en sciences de l'éducation
                                      ou pédagogiques ;
                                      - Licencie en psychologie ou en
                                      sciences psychologiques ;
                                      - Licencie en psychologie appliquée ;
                                      - Licencie en sciences psychologiques
                                      et pédagogiques ;
                                      - Licencie en sciences
                                      psycho-pédagogiques ;
                                      - Licencie en orientation et sélection
                                      professionnelles ;
                                   2. - Licencie en sciences sociales ;
                                      - Licencie en sciences politiques et
                                      sociales (groupes sciences sociales) ;
                                      - Licencie en sociologie ;
                                      - Licencie en communication sociale ;
                                      - Licencie en sciences sociales du
                                      travail ;
                                      - Licencie en sciences sociales
                                      appliquées aux pays en voie de
                                      développement ;
                                      - Licencié en sciences économiques
                                      et sociales (orientation sciences
                                      sociales) ;
                                   3. - Licencie en criminologie ou en
                                      sciences criminologiques ;
                                   4. - Infirmier gradue social ou
                                      infirmière graduée sociale visés à
                                      l'article 1er de l'arrêté royal du
                                      17 août 1957 portant fixation
                                      des conditions de collation des
                                      diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou
                                      d'infirmière, modifie par les arrêtés
                                      royaux des 11 juillet 1960,
                                      27 octobre 1961 et 24 décembre 1966
       
  ../..          Délégué            Sont également admises les personnes
                 permanent à la     qui sont habilitées à porter le titre
                 protection de      d'infirmier gradue social ou
                 la jeunesse        d'infirmière graduée sociale en
                                    application de l'article 25 de l'arrêté
                                    royal du 17 août 1957 précité ;
                                   5. - Conseiller social délivré par un
                                    établissement d'enseignement supérieur
                                    social de type court de plein exercice
                                    (antérieurement catégorie A 1 ou
                                    enseignement technique supérieur du
                                    1er degré) ;
                                   6. - Assistant en psychologie délivré par
                                    un établissement d'enseignement
                                    supérieur du 1er degré ;
                                   7. - Educateur de l'enfance inadaptée ou
                                    gradue en orthopédagogie délivré par un
                                    établissement d'enseignement supérieur
                                    social ou pédagogique de type court de
                                    plein exercice (antérieurement catégorie
                                    A 1 ou A 1 D)
       
  26             Dieteticien       Etre en possession d'un diplôme de
                                   l'enseignement supérieur paramédical de
                                   plein exercice de type court ou d'un
                                   diplôme délivré antérieurement à la
                                   restructuration de l'enseignement
                                   technique par une école technique
                                   supérieure du premier degré ou par une
                                   école d'enseignement technique classe
                                   dans la catégorie A 1
       
  26             Educateur         Etre en possession d'un diplôme de
                                   l'enseignement supérieur pédagogique
                                   de plein exercice de type court ou d'un
                                   diplôme délivré par une école
                                   d'enseignement technique classée dans
                                   la catégorie A 7/ A 1/D
       
  26             Ergotherapeute    Etre en possession d'un diplôme de
                                   l'enseignement supérieur paramédical de
                                   plein exercice de type court ou d'un
                                   diplôme délivré antérieurement à la
                                   restructuration de l'enseignement
                                   technique par une école technique
                                   supérieure du premier degré ou par une
                                   école d'enseignement technique classe
                                   dans la catégorie A 1
       
  26             Infirmier         Arrete du Gouvernement de la
                 gradue            Communauté française du
                                   15 avril 1996 portant statut
                                   administratif et pécuniaire de certains
                                   agents des Services du Gouvernement
                                   charges de fonctions en rapport avec
                                   l'assistance et l'hygiène
       
  26             Kinesitherapeute  idem
                                   Etre en possession d'un diplôme de
                                   l'enseignement supérieur paramédical de
                                   plein exercice de type court ou d'un
                                   diplôme délivré antérieurement à la
                                   restructuration de l'enseignement
                                   technique par une école technique
                                   supérieure du premier degré ou par une
                                   école d'enseignement technique classe
                                   dans la catégorie A 1
       
  26             Logopede          Arrete du Gouvernement de la
                                   Communauté française du
                                   15 avril 1996 portant statut
                                   administratif et pécuniaire de certains
                                   agents des Services du Gouvernement
                                   charges de fonctions en rapport avec
                                   l'assistance et l'hygiène
                                   Etre en possession d'un diplôme de
                                   l'enseignement supérieur paramédical de
                                   plein exercice de type court ou d'un
                                   diplôme délivré antérieurement à la
                                   restructuration de l'enseignement
                                   technique par une école technique
                                   supérieure du premier degré ou par une
                                   école d'enseignement technique classe
                                   dans la catégorie A 1
       
  26             Documentaliste    Etre porteur d'un diplôme de gradue en
                                   bibliothéconomie et documentation
                                   classe dans l'enseignement supérieur
                                   social de type court et de plein exercice
                                   ou de promotion sociale
       
  26             Laborantin        Etre en possession d'un diplôme de
                                   l'enseignement supérieur paramédical de
                                   plein exercice de type court : section
                                   "chimie clinique" ou d'un diplôme
                                   délivré antérieurement à la
                                   restructuration de l'enseignement
                                   technique par une école technique
                                   supérieure du premier degré ou par une
                                   école d'enseignement technique classée
                                   dans la catégorie A 1
       
  26             Traducteur        Arrete royal du 20 juillet 1964 précité
                                   (Art. 13)
       
  26             Secrétaire de     Arrêté royal du 10 juillet 1972
                 direction         modifiant certains arrêtés royaux
                                   relatifs à la situation du personnel de
                                   dactylographie, de
                                   sténodactylographie et de secrétariat

dans la rubrique "Niveau 2", entre les grades de vérificateur comptable et d'aspirant chef de section adjoint sont insérés les grades suivants :

  Rang             Denomination    Changement          Promotion
  hiérarchique     du grade        de grade            par avancement
                                                       de grade
       1              2               3                   4
       
  21             Hospitalier A        -                Hospitalier B -
                                                       R 20
       
  21             Infirmier         Hospitalier A -     Infirmier
                 breveté A         R 21                breveté B - R 20
       
  20             Hospitalier B          -                 -
       
  20             Infirmier         Hospitalier B -        -
                 breveté B         R 20
       
       
  Rang             Denomination    Promotion           Recrutement
  hiérarchique     du grade        par accession
                                   au niveau
                                   supérieur
       1              2               5                   6
       
  21             Hospitalier A        -                   -
       
  21             Infirmier            -                   -
                 breveté A
       
  20             Hospitalier B        -                   -
       
  20             Infirmier            -                Recrut.
                 breveté
       
       
  Rang             Denomination      Conditions particulières
  hiérarchique     du grade
       1              2                     7
  21             Hospitalier A       Arrêté du Gouvernement de la
                                     Communauté française du
                                     15 avril 1996 portant statut
                                     administratif et pécuniaire de certains
                                     agents des Services du Gouvernement
                                     charges de fonctions en rapport avec
                                     l'assistance et l'hygiène
       
  21             Infirmier           idem
                 breveté A
       
  20             Hospitalier B              -
       
  20             Infirmier           Arrete du Gouvernement de la
                 breveté B           Communauté française du
                                     15 avril 1996 portant statut
                                     administratif et pécuniaire de certains
                                     agents des Services du Gouvernement
                                     charges de fonctions en rapport avec
                                     l'assistance et l'hygiène

Chapitre 6.- Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 janvier 1992 portant règlement pour la nomination aux grades des deuxième, troisième et quatrième niveaux du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 octobre 1995.

Art. 35.Dans l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 janvier 1992 portant règlement pour la nomination aux grades des deuxième, troisième et quatrième niveaux du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, les mots "des deuxième, troisième et quatrième niveaux" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+, 2, 3 et 4".

Art. 36.Dans l'annexe du même arrêté, il est inséré, avant la rubrique "Niveau 2" une rubrique "Niveau 2+" rédigée comme suit :

  Grades donnant accès aux grades indiqués à la colonne 2 par :
       
  Rang             Denomination    Changement          Promotion
  hiérarchique     du grade        de grade            par avancement
                                   de grade
       1              2               3                   4
       
                           Niveau 2 +
       
  29             Analyste de          -                Chef programmeur
                 programmation
       
  29             Ingenieur            -                Ingenieur technicien
                 technicien
                 principal
                 (carrière plane)
       
  28             Ingenieur            -                   -
                 technicien
       
  28             Chef programmeur     -                Programmeur
       
  27             Secretaire           -                Secretaire de
                 principal de                          direction - R 26
                 direction
       
  26             Programmeur          -                   -
       
  26             Secrétaire de        -                   -
                 direction
       
       
  Rang             Denomination    Promotion           Recrutement
  hiérarchique     du grade        par accession
                                   au niveau
                                   supérieur
       1              2               5                   6
       
                           Niveau 2 +
       
  29             Analyste de          -                   -
                 programmation
       
  29             Ingenieur            -                   -
                 technicien
                 principal
                 (carrière plane)
       
  28             Ingenieur            -                oui
                 technicien
       
  28             Chef programmeur     -                   -
       
  27             Secretaire           -                   -
                 principal de
                 direction
       
  26             Programmeur          -                oui
       
  26             Secrétaire de       oui               Recrut. à
                 direction                             defaut de
                                                       lauréats à
                                                       l'examen
                                                       d'accession
       
       
  Rang             Denomination        Conditions particulières
  hiérarchique     du grade
       1              2                              7
       
                 Niveau 2 +
       
  29             Analyste de       Arrêté de l'Exécutif du 2 juillet 1972
                 programmation     relatif aux statuts administratif et
                                   pécuniaire du personnel informatique
                                   des Services de l'Exécutif et de certains
                                   organismes d'intérêt public
       
  29             Ingenieur         Arrete royal du 14 février 1968
                 technicien        portant certaines dispositions
                 principal         administratives et pécuniaires en
                 (carrière plane)  faveur des agents des administrations
                                   de l'Etat titulaires des grades
                                   d'architecte, de conducteur,
                                   d'ingénieur technicien ou de certains
                                   grades du personnel du contrôle et
                                   de surveillance des travaux
       
  28             Ingenieur         Arrete royal du 14 février 1968
                 technicien        portant certaines dispositions
                                   administratives et pécuniaires en
                                   faveur des agents des administrations
                                   de l'Etat titulaires des grades
                                   d'architecte, de conducteur,
                                   d'ingénieur technicien ou de certains
                                   grades du personnel du contrôle et
                                   de surveillance des travaux
       
  28             Chef programmeur  Arrêté de l'exécutif du 2 juillet 1992
                                   relatif aux statuts administratif et
                                   pécuniaire du personnel informatique
                                   des Services de l'Exécutif et de certains
                                   organismes d'intérêt public
       
  27             Secretaire        Carriere plane art. 10, # 2, de l'arrêté
                 principal de      royal du 20 juillet 1964 précité
                 direction
       
  26             Programmeur       Arrêté de l'Exécutif du 2 juillet 1992
                                   relatif aux statuts administratif et
                                   pécuniaire du personnel informatique
                                   des Services de l'Exécutif et de certains
                                   organismes d'intérêt public
       
  26             Secretaire        Arrete royal du 10 juillet 1972
                 direction         modifiant certains arrêtes royaux
                                   relatifs à la situation du personnel de
                                   dactylographie, de
                                   sténodactylographie et de secrétariat

Art. 37.Dans l'annexe du même arrêté, dans la rubrique "Niveau 2", les grades suivants sont supprimés :

  - rang 25 :     - Analyste de programmation ;
                  - Ingénieur technicien principal ;
  - rang 24 :     - Ingénieur technicien ;
                  - Chef programmeur ;
  - rang 22 :     - Secrétaire principal de direction ;
                  - Programmeur de 1re classe ;
  - rang 21 :     - Secrétaire de direction ;
  - rang 20 :     - Programmeur de 2e classe.

Chapitre 7.- Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 juillet 1992 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des Services de l'Exécutif et de certains organismes d'intérêt public.

Art. 38.Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 juillet 1992 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des Services de l'Exécutif et de certains organismes d'intérêt public, les mots "modifié par l'arrête royal du 15 mars 1993" sont ajoutés après les mots "12 décembre 1991".

Chapitre 8.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 39.Les agents titulaires de l'un des grades rayés aux articles 24, 25 et 28, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés d'office au grade de même dénomination créé par les mêmes articles, avec maintien de la qualité qui est la leur à la date susvisée. Les agents titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un grade rayé en application de l'arrêté royal du 15 mars 1993 modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, sont nommés d'office au grade de même dénomination créé en application du même arrêté, avec maintien de la qualité qui est la leur à la date susvisée. Les agents nommés en vertu des alinéas précédents conservent, dans le nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient, titulaires. Ils conservent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

Art. 40.Peuvent participer au concours d'accession au grade de secrétaire de direction, les agents de la carrière de dactylographie et de sténographie, en service au 1er juillet 1993. Pour participer au concours, les agents visés à l'alinéa 1er doivent être titulaires d'un grade classé au moins au rang 32 et compter une ancienneté de trois ans au moins dans le niveau 3.

Art. 41.§ 1er. Le lauréat d'un concours de recrutement donnant accès à un grade des rangs 21 ou 22 organisé ou en cours d'organisation à la date du 1er juillet 1993, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres à la nomination respectivement au grade de rang 26 ou de rang 27.

§ 2. L'agent des Services du Gouvernement qui a satisfait à un concours d'accession ou à un examen d'avancement de grade donnant accès à un grade des rangs 21 ou 22, organisé ou en cours d'organisation à la date du 1er janvier 1994, conserve ses titres à la nomination respectivement au grade du rang 27 ou 28.

§ 3. Le lauréat d'un concours de recrutement au grade d'hospitalier, d'infirmier breveté, d'hospitalier B ou d'infirmier breveté B organisé ou en cours d'organisation à la date du 1er janvier 1994, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres à la nomination au grade de rang 20.

Art. 42.Le présent arrêté produit ses effets le 2 janvier 1994.

Art. 43.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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