Texte 1996029239

11 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-8-1996
Numéro
1996029239
Page
22699
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-11/54
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1996
Texte modifié
1993029311
belgiquelex

Article 1er.L'article 21, alinéas 1er et 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance est remplacé par le texte suivant :

"Les subventions de fonctionnement sont calculées à raison de 100 % des charges réelles en rémunérations selon des barèmes déterminés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Ces subventions ne peuvent en aucun cas excéder les barèmes en vigueur pour les membres du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Ces subventions sont attribuées sur base d'un forfait individualisé établi par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et tenant compte :

du barème déterminé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour chaque catégorie de personnel pouvant bénéficier de subventions sur base de l'ancienneté reconnue;

des charges patronales calculées sur la rémunération brute;

de 2,5 % de la rémunération brute pour charges patronales extra-ONSS;

d'un forfait pour le pécule de vacances;

d'un forfait pour la prime de fin d'années et les charges ONSS y afférentes;

d'un forfait déterminé annuellement par le Bureau de l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour les remplacements."

Art. 2.L'article 32, alinéas 1er et 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

"Les subventions de fonctionnement sont calculées à raison de 100 % des charges réelles en rémunérations selon des barèmes déterminés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Ces subventions ne peuvent en aucun cas excéder les barèmes en vigueur pour les membres du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Ces subventions sont attribuées sur base d'un forfait individualisé établi par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et tenant compte :

du barème déterminé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour chaque catégorie de personnel pouvant bénéficier de subventions sur base de l'ancienneté reconnue;

des charges patronales calculées sur la rémunération brute;

de 2,5 % de la rémunération brute pour charges patronales extra-ONSS;

d'un forfait pour le pécule de vacances;

d'un forfait pour la prime de fin d'années et les charges ONSS y afférentes;

d'un forfait déterminé annuellement par le Bureau de l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour les remplacements."

Art. 3.L'article 44, alinéa 2, 1° du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

"du barème déterminé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour chaque catégorie de personnel pouvant bénéficier de subventions sur base de l'ancienneté reconnue".

Art. 4.L'article 55, alinéas 1er et 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

"Les subventions de fonctionnement pour le travailleur social sont calculées à raison de 100 % des charges réelles en rémunérations selon des barèmes déterminés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Ces subventions ne peuvent en aucun cas excéder les barèmes en vigueur pour les membres du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Ces subventions sont attribuées sur base d'un forfait individualisé établi par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et tenant compte :

du barème déterminé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour chaque catégorie de personnel pouvant bénéficier de subventions sur base de l'ancienneté reconnue;

des charges patronales calculées sur la rémunération brute;

de 2,5 % de la rémunération brute pour charges patronales extra-ONSS;

d'un forfait pour le pécule de vacances;

d'un forfait pour la prime de fin d'années et les charges ONSS y afférentes;

d'un forfait déterminé annuellement par le Bureau de l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour les remplacements."

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1996.

Art. 6.La Ministre-Présidente ayant l'enfance dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 11 juillet 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions,

Mme L. ONKELINX

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