Texte 1996029187
Article 1er.Chaque examen est noté sur 20 points. En vue de la délibération du jury, les notes peuvent être affectées d'un coefficient de pondération.
Art. 2.§ 1er. Sous réserve du § 2, une note d'examen égale ou supérieure à 12, obtenue par un étudiant qui n'a pas réussi l'année d'études à laquelle cet examen se rattache, fait l'objet d'un report pour les trois années académiques suivantes, à condition que l'étudiant :
1°ait présenté au moins une fois tous les examens que comporte l'année d'études;
2°ait obtenu pour l'ensemble des examens de cette même année d'études au moins la moitié des points, en tenant compte de la pondération prévue à l'article 1er.
Toutefois, ces deux conditions ne sont pas requises lorsque l'étudiant n'a pu présenter qu'une partie des examens pour des motifs dont le bien-fondé a été reconnu par le jury.
Si la note est supérieure ou égale à 14, le 2° n'est pas d'application.
§ 2. Lorsque l'étudiant change d'institution ou de cursus, ou lorsqu'il présente des examens devant un jury d'enseignement universitaire de la Communauté française, le bénéfice du report de notes d'examens lui reste acquis dans la mesure où ce report concerne des matières ou des activités dont les autorités universitaires décident qu'elles sont d'importance et de nature analogues à celles qui figurent dans son nouveau programme.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.
Art. 4.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Sports et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE.