Texte 1996029184
Article 1er.Les certificats correspondant au certificat d'enseignement secondaire supérieur sont libellés conformément au modèle repris en annexe. Ils doivent avoir le format A4 (210 x 297 mm) et être imprimés dans le sens de la largeur.
Art. 2.Les certificats doivent être signés avant leur transmission éventuelle à la Commission d'homologation des diplômes et certificats de l'enseignement secondaire, deuxième section.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juin 1995.
Art. 4.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mars 1996.
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexe.
Art. N1.Communauté française de Belgique. - Certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire supérieur.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 04/07/1996, p. 18529).) (Err., MB. 04-07-1996, p. 18529).