Texte 1996029179
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté de l'Exécutif du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 1er juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "par 20, pour une troisième tranche de 200 élèves, par 22 pour les élèves suivants" sont remplacés par les mots "par 22, pour une troisième tranche de 40 élèves, par 24 pour les élèves suivants";
2°le § 1er, alinéa 1er, 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° le nombre de périodes-professeur pour les cours de la formation optionnelle est obtenu en multipliant le nombre total d'élèves de ces deux années par 6 et en divisant le résultat par 20;" 3° au § 1er, alinéa 1er, 3°, les mots "par 18, pour une troisième tranche de 200 élèves, par 20 pour les élèves suivants" sont remplacés par les mots "par 20, pour une troisième tranche de 40 élèves, par 22 pour les élèves suivants";
4°le § 1er, alinéa 1er, 5° et alinéa 2, est abrogé.
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase liminaire du § 1er est complétée par les mots "et au deuxième degré de l'enseignement secondaire artistique de transition";
2°au § 1er, 1°, les mots "par 22, pour une troisième tranche de 200 élèves, par 24 pour les élèves suivants" sont remplacés par les mots "par 22, pour une troisième tranche de 40 élèves, par 24 pour les élèves suivants";
3°au § 1er, 2°, les mots "par 18, pour une troisième tranche de 200 élèves, par 20 pour les élèves suivants" sont remplacés par les mots "par 20, pour une troisième tranche de 40 élèves, par 22 pour les élèves suivants";
4°au § 1er, 3°, a, les mots "par 10, pour une première tranche de 80 périodes/élèves, par 14 pour une deuxième tranche de 200 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes" sont remplacés par les mots "par 10, pour une première tranche de 40 périodes/élèves, par 12 pour une deuxième tranche de 40 périodes/élèves, par 14 pour une troisième tranche de 40 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes";
5°au § 1er, 3°, b, les mots "par 10, pour une première tranche de 80 périodes/élèves, par 14 pour une deuxième tranche de 200 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes" sont remplacés par les mots "par 10, pour une première tranche de 40 périodes/élèves, par 12 pour une deuxième tranche de 40 périodes/élèves, par 14 pour une troisième tranche de 40 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes";
6°au § 1er, 3°, c, les mots " à dominante technologique" sont remplacés par les mots "à dominante technologique ou artistique" et les mots "par 10, pour une première tranche de 500 périodes/élèves, par 14 pour une deuxième tranche de 500 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes" sont remplacés par les mots "par 10, pour une première tranche de 100 périodes/élèves, par 12 pour une deuxième tranche de 100 périodes/élèves, par 14 pour une troisième tranche de 100 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes";
7°au § 1er, 3°, d, les mots "par 10, pour une première tranche de 500 périodes/élèves, par 14 pour une deuxième tranche de 500 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes" sont remplacés par les mots "par 10, pour une première tranche de 100 périodes/élèves, par 12 pour une deuxième tranche de 100 périodes/élèves, par 14 pour une troisième tranche de 100 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes";
8°au § 1er, 3°, e, les mots "par 16, pour une première tranche de 1000 périodes/élèves, par 18 pour une deuxième tranche de 600 périodes/élèves, par 22 pour une troisième tranche de 2000 périodes/élèves, par 24 pour les suivantes dans l'enseignement secondaire de type I, par 18 pour une première tranche de 1000 périodes/élèves, par 22 pour une deuxième tranche de 2000 périodes/élèves, par 24 pour les suivantes dans l'enseignement secondaire de type II" sont remplacés par les mots "par 16, pour une première tranche de 400 périodes/élèves, par 18 pour une deuxième tranche de 400 périodes/élèves, par 22 pour une troisième tranche de 400 périodes/élèves, par 24 pour les suivantes dans l'enseignement secondaire de type I, par 18 pour une première tranche de 400 périodes/élèves, par 20 pour une deuxième tranche de 400 périodes/élèves, par 22 pour une troisième tranche de 400 périodes/élèves, par 24 pour les suivantes dans l'enseignement secondaire de type II".
9°la phrase liminaire du § 2, alinéa 1er, est complétée par les mots "et au deuxième degré de l'enseignement secondaire artistique de transition";
10°au § 2, alinéa 1er, 2°, les mots "par 18, pour une troisième tranche de 200 élèves, par 20 pour les élèves suivants" sont remplacés par les mots "par 20, pour une troisième tranche de 40 élèves, par 22 pour les élèves suivants";
11°au § 2, alinéa 1er, 3°, a, les mots "par 10, pour une première tranche de 80 périodes/élèves, par 14 pour une deuxième tranche de 200 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes" sont remplacés par les mots "par 10, pour une première tranche de 40 périodes/élèves, par 12 pour une deuxième tranche de 40 périodes/élèves, par 14 pour une troisième tranche de 40 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes";
12°au § 2, alinéa 1er, 3°, b, les mots "par 10, pour une première tranche de 80 périodes/élèves, par 14 pour une deuxième tranche de 200 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes" sont remplacés par les mots "par 10, pour une première tranche de 40 périodes/élèves, par 12 pour une deuxième tranche de 40 périodes/élèves, par 14 pour une troisième tranche de 40 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes";
13°au § 2, alinéa 1er, 3°, c, les mots " à dominante technologique" sont remplacés par les mots "à dominante technologique ou artistique" et les mots "par 10, pour une première tranche de 500 périodes/élèves, par 14 pour une deuxième tranche de 500 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes" sont remplacés par les mots "par 10, pour une première tranche de 100 périodes/élèves, par 12 pour une deuxième tranche de 100 périodes/élèves, par 14 pour une troisième tranche de 100 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes";
14°au § 2, alinéa 1er, 3°, d, les mots "par 10, pour une première tranche de 500 périodes/élèves, par 14 pour une deuxième tranche de 500 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes" sont remplacés par les mots "par 10, pour une première tranche de 100 périodes/élèves, par 12 pour une deuxième tranche de 100 périodes/élèves, par 14 pour une troisième tranche de 100 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes";
15°au § 2, alinéa 1er, 3°, e, les mots "par 16, pour une première tranche de 1000 périodes/élèves, par 18 pour une deuxième tranche de 600 périodes/élèves, par 22 pour une troisième tranche de 2000 périodes/élèves, par 24 pour les suivantes dans l'enseignement secondaire de type I, par 18 pour une première tranche de 600 périodes/élèves, par 22 pour une deuxième tranche de 1000 périodes/élèves, par 24 pour les suivantes dans l'enseignement secondaire de type II" sont remplacés par les mots "par 16, pour une première tranche de 400 périodes/élèves, par 18 pour une deuxième tranche de 400 périodes/élèves, par 22 pour une troisième tranche de 400 périodes/élèves, par 24 pour les suivantes dans l'enseignement secondaire de type I, par 18 pour une première tranche de 400 périodes/élèves, par 22 pour une deuxième tranche de 400 périodes/élèves, par 24 pour les suivantes dans l'enseignement secondaire de type II".
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes: 1° la phrase liminaire de l'alinéa 1er est complétée par les mots "et au deuxième degré de l'enseignement secondaire artistique de qualification";
2°à l'alinéa 1er, 1°, les mots "par 14, pour une première tranche de 40 élèves, par 16 pour une deuxième tranche de 40 élèves, par 20 pour les suivants" sont remplacés par les mots "par 14, pour une première tranche de 20 élèves, par 16 pour une deuxième tranche de 20 élèves, par 18, pour une troisième tranche de 20 élèves, par 22 pour les élèves suivants";
3°à l'alinéa 1er, 2°, a, les mots "multiplié par 8" sont remplacés par les mots "multiplié par 7";
4°à l'alinéa 1er, 2°, b, les mots "par 10, pour une première tranche de 100 périodes/élèves, par 12 pour une seconde tranche de 875 périodes/élèves, par 14 pour les suivantes" sont remplacés par les mots "par 10, pour une première tranche de 200 périodes/élèves, par 12 pour une deuxième tranche de 200 périodes/élèves, par 14 pour une troisième tranche de 1000 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes";
5°la phrase liminaire de l'alinéa 2 est complétée par les mots "et au troisième degré de l'enseignement secondaire artistique de qualification";
6°à l'alinéa 2, 1°, les mots "par 14, pour une première tranche de 40 élèves, par 18 pour une deuxième tranche de 40 élèves, par 22 pour les suivants" sont remplacés par les mots "par 14, pour une première tranche de 20 élèves, par 16 pour une deuxième tranche de 20 élèves, par 18, pour une troisième tranche de 20 élèves, par 22 pour les élèves suivants";
7°à l'alinéa 2, 2°, a, les mots "multiplié par 8" sont remplacés par les mots "multiplié par 7";
8°à l'alinéa 2, 2°, b, les mots "par 10, pour une première tranche de 100 périodes/élèves, par 12 pour une seconde tranche de 875 périodes/élèves, par 14 pour les suivantes" sont remplacés par les mots "par 10, pour une première tranche de 200 périodes/élèves, par 12 pour une deuxième tranche de 200 périodes/élèves, par 14 pour une troisième tranche de 1000 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes";
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "par 14, pour une première tranche de 40 élèves, par 18 pour les suivants" sont remplacés par les mots "par 12, pour une première tranche de 20 élèves, par 14, pour une deuxième tranche de 20 élèves, par 16, pour une troisième tranche de 20 élèves, par 18 pour les élèves suivants";
2°au § 1er, alinéa 1er, 2°, b, les mots "par 10, pour une première tranche de 1000 périodes/élèves, par 12 pour une deuxième tranche de 1000 périodes/élèves, par 14 pour les suivantes" sont remplacés par les mots "par 10, pour une première tranche de 500 périodes/élèves, par 12 pour une deuxième tranche de 500 périodes/élèves, par 14 pour une troisième tranche de 500 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes";
3°au § 1er, alinéa 2, les mots "le nombre de périodes/professeur est augmenté de 6/20 période par élève" sont remplacés par les mots "le nombre de périodes/professeur est augmenté de 4/20 période par élève pour une première tranche de 80 élèves, de 3/20 période par élève pour une deuxième tranche de 80 élèves, de 2/20 période par élève pour une troisième tranche de 120 élèves, de 1/20 périodes par élève pour les suivants";
4°au § 2, 1°, les mots "par 14, pour une première tranche de 40 élèves, par 18 pour une deuxième tranche de 40 élèves, par 20 pour les suivants" sont remplacés par les mots "par 14, pour une première tranche de 20 élèves, par 16, pour une deuxième tranche de 20 élèves, par 18, pour une troisième tranche de 20 élèves, par 20 pour les élèves suivants";
5°au § 2, 2°, b, les mots "par 10, pour une première tranche de 1000 périodes/élèves, par 12 pour une deuxième tranche de 1000 périodes/élèves, par 14 pour les suivantes" sont remplacés par les mots "par 10, pour une première tranche de 500 périodes/élèves, par 12 pour une deuxième tranche de 500 périodes/élèves, par 14 pour une troisième tranche de 500 périodes/élèves, par 16 pour les suivantes";
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'article 11, §§ 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté du 1er juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Dans les établissements auxquels l'article 17, alinéa 1er, du décret est applicable, le nombre de périodes-professeurs obtenu par les dispositions des articles 2 à 6 est augmenté de manière à atteindre les minima suivants :
1°première année A et deuxième année commune : 72 périodes/professeur;
2°première année B et deuxième année professionnelle : 54 périodes/professeur;
3°première année B ou deuxième année professionnelle : 27 périodes/professeur;
4°deuxième degré de l'enseignement général et deuxième degré comprenant à la fois l'enseignement général et la section de transition de l'enseignement technique : 82 périodes/professeur;
5°deuxième degré de la section de transition de l'enseignement technique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 58 périodes/professeur;
6°deuxième degré de la section de qualification de l'enseignement technique : 58 périodes/professeur;
7°deuxième degré de l'enseignement professionnel : 58 périodes/professeur;
8°troisième degré de l'enseignement général et troisième degré comprenant à la fois l'enseignement général et la section de transition de l'enseignement technique : 82 périodes/professeur 9° troisième degré de la section de transition de l'enseignement technique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 58 périodes/professeur;
10°troisième degré de la section de qualification de l'enseignement technique : 58 périodes/professeur;
11°troisième degré de l'enseignement professionnel : 58 périodes/professeur;
12°deuxième degré de la section de transition de l'enseignement artistique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 58 périodes/professeur;
13°deuxième degré de la section de qualification de l'enseignement artistique : 58 périodes/professeur;
14°troisième degré de la section de transition de l'enseignement artistique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 58 périodes/professeur;
15°troisième degré de la section de qualification de l'enseignement artistique : 58 périodes/professeur;
§ 2. Dans les établissements visés à l'article 15, § 1er, du décret :
1°le minimum de 72 périodes-professeurs en première année A et en deuxième commune est augmenté de 2 périodes/professeur par élève du 36e au 70e, puis d'une période/professeur par élève du 71e au 90e;
2°le minimum de 82 périodes-professeurs au deuxième degré est augmenté de 2 périodes/professeur par élève du 36e au 70e, puis d'une période/professeur par élève du 71e au 90e;
3°le minimum de 82 périodes-professeurs au troisième degré est augmenté de 2 périodes/professeur par élève du 36e au 70e, puis d'une période/professeur par élève du 71e au 90e;
4°le minimum de 58 périodes-professeurs prévu au deuxième et au troisième degrés de l'enseignement technique, de l'enseignement professionnel et de l'enseignement artistique est augmenté de 2 périodes/professeur par élève du 26ème au 30ème, puis d'une période/professeur par élève du 31ème au 40ème."
Art. 7.A l'article 12, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 1er juin 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Pour les établissements organisant un enseignement secondaire de type I et visés à l'article 18, alinéa 1er, 1°, du décret, les minima de population sont fixés comme suit :
1°première année A et deuxième commune : 35 élèves;
2°première année B et deuxième année professionnelle : 12 élèves; première année B seule : 6 élèves; deuxième année professionnelle seule : 6 élèves;
3°deuxième degré de l'enseignement général et deuxième degré comprenant à la fois l'enseignement général et la section de transition de l'enseignement technique : 30 élèves; en outre chaque option de base, à l'exclusion des cours de langues modernes, doit compter au moins 9 élèves pour l'ensemble du degré;
4°deuxième degré de la section de transition de l'enseignement technique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 20 élèves; en outre chaque option de base, à l'exclusion des cours de langues modernes, doit compter au moins 9 élèves pour l'ensemble du degré;
5°deuxième degré de la section de transition de l'enseignement artistique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 20 élèves; en outre chaque option de base, à l'exclusion des cours de langues modernes, doit compter au moins 9 élèves pour l'ensemble du degré;
6°deuxième degré de la section de qualification de l'enseignement technique : 20 élèves; en outre chaque option de base groupée, doit compter au moins 9 élèves pour l'ensemble du degré;
7°deuxième degré de la section de qualification de l'enseignement artistique : 20 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 9 élèves pour l'ensemble du degré;
8°deuxième degré de l'enseignement professionnel : 20 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 9 élèves pour l'ensemble du degré;
9°troisième degré de l'enseignement général et troisième degré comprenant à la fois l'enseignement général et la section de transition de l'enseignement technique : 30 élèves; en outre chaque option de base, à l'exclusion des cours de langues modernes ainsi que du niveau comportant le plus petit nombre de périodes en mathématique, doit compter au moins 8 élèves pour l'ensemble du degré;
10°troisième degré de la section de transition de l'enseignement technique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 15 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 4 élèves dans la première année du degré;
11°troisième degré de la section de transition de l'enseignement artistique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 15 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 4 élèves dans la première année du degré;
12°troisième degré de la section de qualification de l'enseignement technique : 15 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 4 élèves dans la première année du degré;
13°troisième degré de la section de qualification de l'enseignement artistique : 15 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 4 élèves dans la première année du degré;
14°troisième degré de l'enseignement professionnel : 15 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 4 élèves dans la première année du degré;
15°septième préparatoire à l'enseignement supérieur : 6 élèves;
16°septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement technique, par option de base groupée : 4 élèves;
17°septième année de l'enseignement professionnel : 4 élèves.
Pour les établissements organisant un enseignement secondaire de type I qui ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 18, alinéa 1er, 1°, du décret et qui sont situés dans une commune dont la densité de population est inférieure à 125 habitants au km2, les minima de population sont fixés comme suit :
1°première année A et deuxième commune : 45 élèves;
2°première année B et deuxième année professionnelle : 16 élèves; première année B seule : 6 élèves; deuxième année professionnelle seule : 6 élèves 3° deuxième degré de l'enseignement général et deuxième degré comprenant à la fois l'enseignement général et la section de transition de l'enseignement technique : 40 élèves; en outre chaque option de base, à l'exclusion des cours de langues modernes, doit compter au moins 9 élèves pour l'ensemble du degré;
4°deuxième degré de la section de transition de l'enseignement technique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 20 élèves; en outre chaque option de base, à l'exclusion des cours de langues modernes, doit compter au moins 9 élèves pour l'ensemble du degré;
5°deuxième degré de la section de transition de l'enseignement artistique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 25 élèves; en outre chaque option de base, à l'exclusion des cours de langues modernes, doit compter au moins 9 élèves pour l'ensemble du degré;
6°deuxième degré de la section de qualification de l'enseignement technique : 25 élèves; en outre chaque option de base groupée, doit compter au moins 9 élèves pour l'ensemble du degré;
7°deuxième degré de la section de qualification de l'enseignement artistique : 25 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 9 élèves pour l'ensemble du degré;
8°deuxième degré de l'enseignement professionnel : 25 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 9 élèves pour l'ensemble du degré;
9°troisième degré de l'enseignement général et troisième degré comprenant à la fois l'enseignement général et la section de transition de l'enseignement technique : 35 élèves; en outre chaque option de base, à l'exclusion des cours de langues modernes ainsi que du niveau comportant le plus petit nombre de périodes en mathématique, doit compter au moins 8 élèves pour l'ensemble du degré;
10°troisième degré de la section de transition de l'enseignement technique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 15 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 4 élèves dans la première année du degré;
11°troisième degré de la section de transition de l'enseignement artistique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 20 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 4 élèves dans la première année du degré;
12°troisième degré de la section de qualification de l'enseignement technique : 20 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 4 élèves dans la première année du degré;
13°troisième degré de la section de qualification de l'enseignement artistique : 20 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 4 élèves dans la première année du degré;
14°troisième degré de l'enseignement professionnel : 20 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 4 élèves dans la première année du degré;
15°septième préparatoire à l'enseignement supérieur : 6 élèves;
16°septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement technique, par option de base groupée : 4 élèves;
17°septième année de l'enseignement professionnel : 4 élèves.
Pour les établissements organisant un enseignement secondaire de type I situés à plus de 20 km de tout établissement ou implantation d'établissement de même caractère, les minima de population sont fixés comme suit :
1°première année A et deuxième commune : 30 élèves;
2°première année B et deuxième année professionnelle : 9 élèves; première année B seule : 6 élèves; deuxième année professionnelle seule : 6 élèves;
3°deuxième degré de l'enseignement général et deuxième degré comprenant à la fois l'enseignement général et la section de transition de l'enseignement technique : 25 élèves; en outre chaque option de base, à l'exclusion des cours de langues modernes, doit compter au moins 8 élèves pour l'ensemble du degré;
4°deuxième degré de la section de transition de l'enseignement technique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 15 élèves; en outre chaque option de base, à l'exclusion des cours de langues modernes, doit compter au moins 8 élèves pour l'ensemble du degré;
5°deuxième degré de la section de transition de l'enseignement artistique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 15 élèves; en outre chaque option de base, à l'exclusion des cours de langues modernes, doit compter au moins 8 élèves pour l'ensemble du degré;
6°deuxième degré de la section de qualification de l'enseignement technique : 15 élèves; en outre chaque option de base groupée, doit compter au moins 8 élèves pour l'ensemble du degré;
7°deuxième degré de la section de qualification de l'enseignement artistique : 15 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 8 élèves pour l'ensemble du degré;
8°deuxième degré de l'enseignement professionnel : 15 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 8 élèves pour l'ensemble du degré;
9°troisième degré de l'enseignement général et troisième degré comprenant à la fois l'enseignement général et la section de transition de l'enseignement technique : 25 élèves; en outre chaque option de base, à l'exclusion des cours de langues modernes ainsi que du niveau comportant le plus petit nombre de périodes en mathématique, doit compter au moins 6 élèves pour l'ensemble du degré;
10°troisième degré de la section de transition de l'enseignement technique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 12 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 4 élèves dans la première année du degré;
11°troisième degré de la section de transition de l'enseignement artistique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 12 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 4 élèves dans la première année du degré;
12°troisième degré de la section de qualification de l'enseignement technique : 12 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 4 élèves dans la première année du degré;
13°troisième degré de la section de qualification de l'enseignement artistique : 12 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 4 élèves dans la première année du degré;
14°troisième degré de l'enseignement professionnel : 12 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 4 élèves dans la première année du degré;
15°septième préparatoire à l'enseignement supérieur : 6 élèves;
16°septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement technique, par option de base groupée : 4 élèves;
17°septième année de l'enseignement professionnel : 4 élèves.
Pour les autres établissements organisant un enseignement secondaire de type I, les minima de population sont fixés comme suit :
1°première année A et deuxième commune : 45 élèves;
2°première année B et deuxième année professionnelle : 16 élèves; première année B seule : 8 élèves; deuxième année professionnelle seule : 8 élèves;
3°deuxième degré de l'enseignement général et deuxième degré comprenant à la fois l'enseignement général et la section de transition de l'enseignement technique : 40 élèves; en outre chaque option de base, à l'exclusion des cours de langues modernes, doit compter au moins 12 élèves pour l'ensemble du degré;
4°deuxième degré de la section de transition de l'enseignement technique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 20 élèves; en outre chaque option de base, à l'exclusion des cours de langues modernes, doit compter au moins 12 élèves pour l'ensemble du degré;
5°deuxième degré de la section de transition de l'enseignement artistique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 25 élèves; en outre chaque option de base, à l'exclusion des cours de langues modernes, doit compter au moins 12 élèves pour l'ensemble du degré;
6°deuxième degré de la section de qualification de l'enseignement technique : 25 élèves; en outre chaque option de base groupée, doit compter au moins 12 élèves pour l'ensemble du degré;
7°deuxième degré de la section de qualification de l'enseignement artistique : 25 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 12 élèves pour l'ensemble du degré;
8°deuxième degré de l'enseignement professionnel : 25 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 12 élèves pour l'ensemble du degré;
9°troisième degré de l'enseignement général et troisième degré comprenant à la fois l'enseignement général et la section de transition de l'enseignement technique : 35 élèves; en outre chaque option de base, à l'exclusion des cours de langues modernes ainsi que du niveau comportant le plus petit nombre de périodes en mathématique, doit compter au moins 10 élèves pour l'ensemble du degré;
10°troisième degré de la section de transition de l'enseignement technique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 15 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 6 élèves dans la première année du degré;
11°troisième degré de la section de transition de l'enseignement artistique dans un établissement qui n'organise pas l'enseignement général : 20 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 6 élèves dans la première année du degré;
12°troisième degré de la section de qualification de l'enseignement technique : 20 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 6 élèves dans la première année du degré;
13°troisième degré de la section de qualification de l'enseignement artistique : 20 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 6 élèves dans la première année du degré;
14°troisième degré de l'enseignement professionnel : 20 élèves; en outre chaque option de base groupée doit compter au moins 6 élèves dans la première année du degré;
15°septième préparatoire à l'enseignement supérieur : 7 élèves;
16°septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement technique, par option de base groupée : 6 élèves;
17°septième année de l'enseignement professionnel : 6 élèves.
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"Si dans une même commune, aucun des établissements d'un réseau n'atteint les minima fixés au § 1er pour l'option de base "latin" et l'option de base "grec", chacune de celle-ci peut être maintenue dans un seul établissement du réseau." 3° le § 5 est abrogé;
4°au § 6, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 4" et le mot "26" par le mot "35";
5°le § 7 est abrogé.
Art. 8.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire, les mots "de l'enseignement technique et de l'enseignement professionnel" sont remplacés par les mots "de l'enseignement technique, de l'enseignement professionnel et de l'enseignement artistique";
2°le § 1er, alinéa 1er, est complété par la disposition suivante :
"10. BEAUX-ARTS 101. Arts-Sciences
102. Arts plastiques
103. Danse."
3°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
"Sont reconnues comme formation à dominante artistique l'ensemble des options de l'enseignement secondaire artistique de transition classées dans le secteur 10 défini ci-dessus." 4° le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
"Est admise au comptage séparé dans la section de qualification de l'enseignement secondaire artistique l'option "arts plastiques" dans le secteur "Beaux-Arts."
Art. 9.Dans le même arrêté, sont abrogés : 1° les articles 15 et 16;
2°les articles 16bis et 16ter, insérés par l'arrêté du Gouvernement du 1er juin 1993;
3°l'article 18, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 1er juin 1993.
Art. 10.L'article 21, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Un établissement d'enseignement secondaire peut autoriser un élève à suivre un ou plusieurs des cours suivants dans un autre établissement :
1°les cours de langues anciennes;
2°les cours de langues modernes."
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire.
Art. 11.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire est abrogé.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 1993 portant exécution du décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire.
Art. 12.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre portant exécution du décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire est abrogé.
Chapitre 4.- Disposition finale.
Art. 13.La Ministre-Présidente ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 avril 1996.
Mme L. ONKELINX,
Ministre-Présidente, chargée de l'Education