Texte 1996029169
Article 1er.A l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(ère) gradué(e), d'infirmier(ère) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994, les mots "depuis moins de cinq ans" sont supprimés.
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante :
" Si le quorum requis n'est pas atteint à la première délibération du jury, celui-ci délibère valablement à la seconde délibération lorsqu'au moins 25 % de ses membres sont présents."
Art. 3.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
"Il faut entendre par "examen", l'ensemble des épreuves d'une même année d'études et par "épreuve", l'opération de contrôle de connaissances pour une matière déterminée.".
Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots "à la première épreuve" sont remplacés par "au premier examen";
2°à l'alinéa 2, les mots "aux épreuves ultérieures" sont remplacés par "aux examens ultérieurs" et les mots "chaque épreuve antérieure" sont remplacés par "chaque examen antérieur".
Art. 5.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Nul n'est autorisé à s'inscrire à plus de quatre reprises aux épreuves d'un même examen du jury. Toutefois le Ministre ou son délégué peut, sur avis favorable du jury restreint, tel que défini à l'article 25, alinéa 2, autoriser exceptionnellement une inscription supplémentaire aux deux sessions d'une même année d'études, lorsque les circonstances invoquées le justifient."
Art. 6.A l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "chacune des épreuves" sont remplacés par : "chacun des examens".
Art. 7.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 :
1°est modifié comme suit : au 5°, les mots "pour les candidats à un examen de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie," sont insérés avant les mots "l'indication du programme....";
au 7°, à l'alinéa 1er, les mots "à la première épreuve" sont remplacés par "au premier examen" et, à l'alinéa 2, les mots "épreuve(s)" sont remplacés par "examen(s)";
2°est complété par un 8° et un alinéa 2 rédigés comme suit :
"8° les pièces attestant que les stages requis ont été accomplis à l'expiration du délai fixé pour l'inscription.
Sauf cas de force majeure apprécié par le jury restreint visé à l'article 25, alinéa 2, les stages effectués pendant les vacances scolaires ne sont pas pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er, 8°.".
Art. 8.A l'article 21 du même arrêté, les mots " à un examen écrit ou à un examen oral" sont remplacés par : "à une épreuve écrite ou à une épreuve orale".
Art. 9.A l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "les examens écrits" sont remplacés par : "les épreuves écrites".
Art. 10.L'article 23 du même arrêté est remplacé par : "Les épreuves orales sont publiques".
Art. 11.L'article 26 du même arrêté est complété comme suit :
"Les candidats qui ne présentent pas toutes les épreuves lors d'une session sont ajournés ou refusés selon que les motifs invoqués par les intéressés sont ou non admis par le jury."
Art. 12.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 28. § 1. En cas de réussite en Belgique ou à l'étranger d'une ou de plusieurs années d'études d'enseignement supérieur, des dispenses d'épreuves peuvent être accordées par le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, après avis de l'Inspection des Ecoles pour personnel infirmier et paramédical ou de l'Inspection de l'Enseignement supérieur, selon la nature des dispenses sollicitées.
§ 2. Le jury peut dispenser, pour la seconde session, le candidat ajourné à un des examens d'accoucheuse, d'infirmier(ère) gradué(e) et d'infirmier(ère) gradué(e) spécialisé(e) de représenter les épreuves réussies avec 60 % des points au moins, pour autant que celui-ci ait participé à l'ensemble des épreuves de la première session, sauf cas de force majeure apprécié par le jury, et ait obtenu 50 % des points à l'ensemble de ces épreuves.
Les candidats à un des examens de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie peuvent bénéficier des mêmes dispositions s'ils ont été ajournés par le jury de la Communauté française, à condition qu'ils présentent le même programme d'établissement.
§ 3. Le jury peut dispenser de certaines épreuves les candidats à un des examens d'accoucheuse, d'infirmier(ère) gradué(e) et d'infirmier(ère) gradué(e) spécialisé(e), qui, ayant échoué au jury, s'y réinscrivent l'année suivante, pour y présenter la même année d'études, dans les limites et conditions énoncées ci-après :
1°le candidat doit avoir présenté au moins une session complète, sauf dispenses accordées pour certaines épreuves ou dérogation accordée par le jury dans certains cas exceptionnels de force majeure, et avoir obtenu au moins 50 % des points;
2°les notes obtenues pour les épreuves faisant l'objet d'une dispense doivent être égales au moins à 12/20;
3°l'importance des points attribués aux matières faisant l'objet d'une éventuelle dispense ne peut excéder le quart du total des points de l'examen.
Peuvent bénéficier des mêmes dispositions, définies à l'alinéa 1er, les candidats à un des examens de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie qui, ayant échoué, doivent présenter la même année d'études s'ils se réinscrivent au jury l'année suivante en présentant le même programme d'établissement."
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1996, sauf les articles 5, 7, 2°, alinéa 2 et 11 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 14.Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE