Texte 1996029168
Article 1er.A l'article 40bis de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, les mots " l'organe de concertation prévu à l'article 56 du présent arrêté " sont remplacés par les mots " la commission d'agrément prévue à l'article 46 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ".
Art. 2.A l'article 47, § 1er, du même arrêté, les mots " après avoir pris l'avis de l'organe de concertation " sont remplacés par les mots " après avoir pris l'avis de la commission d'agrément prévue à l'article 46 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ".
Art. 3.Les articles 56 à 59 du même arrêté sont abrogé.
Art. 4.L'article 61 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 61 : Si la mise en oeuvre d'un projet éducatif original ou particulier le requiert, le Ministre détermine par arrêté délibéré en Gouvernement, après avoir pris l'avis de la commission d'agrément prévue à l'article 46 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse :
1°les dispositions particulières d'agrément qui devront être respectée;
2°les normes de référence pour le calcul du subside forfaitaire pour frais de personnel;
3°la subvention forfaitaire pour frais de fonctionnement;
4°les frais spéciaux à prendre en considération.
Ces dispositions font l'objet d'une convention avec le service concerné. "
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 18 septembre 1992.
Bruxelles, le 22 décembre 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions,
Mme L. ONKELINX