Texte 1996029163

18 MARS 1996. - Décret modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-6-1996
Numéro
1996029163
Page
15273
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-18/32
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
1991029477
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives.

Article 1er.L'article 1er, § 2, alinéa 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit est complété par les mots " lorsqu'il n'est pas fait appel à d'autres établissements, conformément à l'article 5, alinéa 3, dans les autres cas ".

Art. 2.L'article 3 du même décret, devenant l'article 3, § 1er, est complété par les paragraphes suivants : " § 2. Par insertion socio-professionnelle, visée au § 1er, on entend pour tous les élèves :

tout contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;

toute convention emploi-formation;

toute autre forme de contrat ou de convention reconnue par la législation du travail et s'inscrivant dans le cadre d'une formation en alternance qui aura reçu l'approbation du Gouvernement de la Communauté française.

§ 3. Par insertion socio-professionnelle, visée au § 1er, on entend également, pour les élèves soumis à l'obligation scolaire à temps partiel toute convention d'insertion socio-professionnelle, approuvée par le Gouvernement, dans le respect des lois et règlements fédéraux relatifs au droit du travail.

Jusqu'à ce que le Gouvernement fédéral, sur proposition du Conseil national du Travail ait arrêté les dispositions visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement fixe les conditions auxquelles doivent répondre les stages d'insertion socioprofessionnelle.

§ 4. Les élèves inscrits dans un centre d'éducation et de formation en alternance avant le 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 18 ans bénéficient des dispositions du § 3 pendant l'année scolaire qui suit celle de leur inscription dans le centre d'éducation et de formation en alternance.

§ 5. Pour l'application du présent décret les élèves mineurs sont assimilés aux jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.

Art. 3.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Dans le respect des finalités propres à chaque filière d'enseignement, un centre d'éducation et de formation en alternance peut faire appel à la collaboration de tout établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial de plein exercice de même caractère et de tout établissement de promotion sociale de même caractère. Le Gouvernement peut autoriser des collaborations avec des établissements de caractère différent. " 2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement fixe les modalités de collaboration :

entre les centres d'éducation et de formation en alternance et les établissements d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial de plein exercice;

entre les centres d'éducation et de formation en alternance et les établissements de promotion sociale. "

Art. 4.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Article 6. § 1er. Peuvent être admis dans un centre d'éducation et de formation en alternance :

les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Ils y gardent la qualité d'élèves réguliers s'ils effectuent les stages qui leur sont proposés par le centre d'éducation et de formation en alternance, conformément à l'article 3, §§ 2 et 3, et à l'article 15, § 1er, alinéas 2 et 3;

les jeunes âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans au 31 décembre sous réserve d'avoir conclu :

a)soit un contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;

b)soit une convention emploi-formation;

c)soit toute autre forme de contrat ou de convention reconnue par la législation du travail et s'inscrivant dans le cadre d'une formation en alternance qui aura reçu l'approbation du Gouvernement de la Communauté française;

d)soit, pour les élèves visés à l'article 3, § 4, une convention ou un stage d'insertion socio-professionnelle;

les jeunes âgés de plus de 21 ans et de moins de 25 ans au 31 décembre, bénéficiant de l'enseignement à horaire réduit depuis le 1er octobre de l'année où ils atteignent l'âge de 21 ans, sous réserve d'avoir conclu :

a)soit un contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;

b)soit une convention emploi-formation;

c)soit toute autre forme de contrat ou de convention reconnue par la législation du travail et s'inscrivant dans le cadre d'une formation en alternance qui aura reçu l'approbation du Gouvernement de la Communauté française.

Les stages, conventions et contrats visés à l'alinéa 1er doivent être en relation directe avec la formation.

§ 2. Possède la qualité d'élève régulier l'élève qui, répondant aux conditions d'admission, suit effectivement et assidûment les cours visés à l'article 2 ainsi que les contrats, conventions ou stages visés à l'article 3, §§ 2 et 3, et à l'article 15, § 1er, alinéas 2 et 3.

Le Gouvernement détermine, de manière identique pour tous les réseaux, les modalités de justification des absences.

§ 3. Le Gouvernement peut, dans des cas exceptionnels liés à la fermeture d'une entreprise ou à sa restructuration, admettre comme élève régulier un élève visé au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, qui a rempli pendant la période de référence visée à l'alinéa 2 au moins les 2 tiers de ses obligations tant en matière de contrat qu'en application de l'article 15, § 3, alinéa 2.

Pour l'application de l'alinéa 1er, sont seuls pris en considération :

les douze derniers mois lorsque l'élève était auparavant déjà inscrit dans le centre d'éducation et de formation en alternance;

le délai écoulé depuis l'inscription lorsque celle-ci date de moins de douze mois.

§ 4. Les personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument en droit ou en fait la garde du mineur soumis à l'obligation scolaire ainsi que les élèves majeurs visés au § 4 de l'article 2 du décret disposent d'un droit de recours auprès du ministre si elles estiment que le stage proposé n'est pas en relation directe avec la formation ou n'offre pas les garanties suffisantes pour être réellement utile à la formation de l'élève.

Jusqu'à décision du ministre, L'élève reste régulier même s'il n'effectue pas le stage proposé. Le recours est introduit auprès du ministre par pli recommandé avec accusé de réception.

Art. 5.Un article 6bis est inséré dans le même décret, rédigé comme suit : " Article 6bis. Les élèves visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, sont tenus de suivre :

- soit une formation en relation avec le contrat ou la convention conclus, comportant au minimum 300 périodes annuelles dans un établissement de promotion sociale de leur choix;

- soit une formation en relation avec le contrat ou la convention, comportant au minimum 300 périodes annuelles, au sein de l'établissement-siège ou dans un des établissements coopérants.

Art. 6.L'article 8, alinéa 1er, du même décret est complété par la disposition suivante : " 5° L'attestation de compétences intermédiaires du cycle inférieur de l'enseignement à horaire réduit. "

Art. 7.L'article 9 du même décret est complété par l'alinéa suivant : " Une attestation de réinsertion dans l'enseignement secondaire ordinaire ou dans l'enseignement spécial de plein exercice peut être délivrée à l'élève qui, ayant fréquenté le centre d'éducation et de formation en alternance pendant une année scolaire au moins est jugé apte à poursuivre normalement ses études soit en quatrième, soit en cinquième année de l'enseignement professionnel. "

Art. 8.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "activement et régulièrement " sont remplacés par les mots " effectivement et assidûment ";

l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante:

" L'accès aux épreuves de qualification organisées au niveau de la sixième année d'études n'est autorisé qu'aux élèves ayant suivi effectivement et assidûment pendant au moins deux années scolaires soit les cours de l'enseignement secondaire supérieur professionnel à horaire réduit, soit les cours de la cinquième année d'enseignement secondaire de plein exercice et les cours d'une année d'enseignement secondaire supérieur professionnel à horaire réduit. " 3° l'article est complété par les alinéas suivants :

" L'élève qui a suivi effectivement et assidûment pendant au moins deux années scolaires soit les cours de l'enseignement secondaire inférieur professionnel à horaire réduit dans la même orientation d'études, soit les cours de la troisième année d'enseignement secondaire de plein exercice et les cours d'une année d'enseignement secondaire inférieur professionnel à horaire réduit dans la même orientation d'études peut se voir délivrer une attestation de compétences intermédiaires correspondant à celle qui est délivrée dans l'enseignement secondaire de plein exercice.

La direction du centre d'éducation et de formation en alternance peut autoriser la délivrance d'une attestation de compétences intermédiaires à un élève qui a changé d'orientation d'études lorsque ce changement n'a pas empêché l'élève d'acquérir un niveau suffisant de compétences.

Le Gouvernement peut fixer un modèle particulier et une appellation propre à l'enseignement secondaire à horaire réduit pour l'attestation de compétences intermédiaires. "

Art. 9.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Article 14. L'enseignement à horaire réduit peut être organisé dans un des centres d'éducation et de formation en alternance visés à l'article 1er à la condition que douze élèves soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, au moins, y soient régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire. " Dans chaque centre d'éducation et de formation en alternance, il est créé une charge de coordonnateur. Celle-ci est à prestations complètes lorsque le centre d'éducation et de formation en alternance compte au moins 56 élèves régulièrement inscrits. Elle est à quart, demi ou trois quarts temps lorsque le centre d'éducation et de formation en alternance compte moins de 24 élèves, moins de 40 élèves ou moins de 56 élèves.

Le coordonnateur est placé sous l'autorité du directeur de l'établissement auprès duquel le centre d'éducation et de formation en alternance a son siège.

Une charge complète de coordonnateur comporte 36 périodes de prestations par semaine.

La coordination consiste en la planification et le suivi des formations pendant l'année scolaire, en une guidance globale des élèves en collaboration avec le centre psycho-médico-social, en l'établissement et l'entretien de contacts avec les milieux socio-économiques locaux et régionaux, les associations professionnelles et tout organisme pouvant contribuer au développement social et culturel de l'élève.

Lorsque le centre d'éducation et de formation en alternance bénéficie des prestations d'un ou plusieurs accompagnateurs, conformément à l'article 15, le coordonnateur organise leurs interventions et assure l'animation de l'équipe des accompagnateurs.

Lorsque le centre d'éducation et de formation en alternance ne compte aucun accompagnateur, le coordonnateur assume les missions visées à l'article 15, par. 1er, alinéa 1er.

§ 2. Pour les 12 élèves visés au § 1er, 2, 6 périodes-professeurs sont attribuées par élève.

A partir du treizième élève soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, 1,8 période-professeur est attribuée par élève régulier.

Par élève régulier, non soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, âgé de moins de 21 ans au 31 décembre, fréquentant l'enseignement à horaire réduit depuis le 1er octobre de l'année où il a atteint l'âge de 18 ans :

- 1,7 période-professeur est attribuée s'il suit dans l'établissement-siège ou dans un des établissements coopérants une formation comportant au moins 600 périodes-professeurs;

- 0,9 période-professeur est attribuée s'il suit dans l'établissement-siège ou dans un des établissements coopérants une formation comportant moins de 600 périodes-professeurs.

Par élève régulier, non soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, âgé de moins de 21 ans au 31 décembre, ne fréquentant pas l'enseignement à horaire réduit depuis le 1er octobre de l'année où il a atteint l'âge de 18 ans :

- 1,5 période-professeur est attribuée s'il suit dans l'établissement-siège ou dans un des établissements coopérants une formation comportant au moins 600 périodes annuelles;

- 0,8 période-professeur est attribuée s'il suit dans l'établissement-siège ou dans un des établissements coopérants une formation comportant moins de 600 périodes annuelles.

Par élève régulier âgé de plus de 21 ans et de moins de 25 ans au 31 décembre :

- 1,5 période-professeur est attribuée s'il suit dans l'établissement-siège ou dans un des établissements coopérants une formation comportant au moins 600 périodes annuelles;

- 0,8 période-professeur est attribuée s'il suit dans l'établissement-siège ou dans un des établissements coopérants une formation comportant moins de 600 périodes annuelles.

§ 3. Les périodes d'accompagnement prévues à l'article 15, §§ 2 et 3, et non utilisées à l'accompagnement peuvent être ajoutées aux périodes-professeurs obtenues sur la base du § 2, à concurrence d'un maximum de 10 p.c. du total de ces périodes d'accompagnement. "

Art. 10.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Article 15. § 1er. Un accompagnement social est assuré aux élèves bénéficiant de l'éducation et de la formation en alternance. Cet accompagnement vise à :

assurer la recherche de stages, de contrats et de conventions;

en vérifier le suivi, ce qui implique notamment la vérification sur les lieux de la formation en alternance de la présence régulière de l'élève et de la concordance entre stages, contrats et convention avec la formation suivie par l'élève;

nouer et développer les contacts avec les milieux socio-économiques locaux et régionaux et les associations professionnelles;

prendre toute initiative de nature à favoriser le développement social et culturel de l'élève;

établir des contacts réguliers avec le centre psycho-médico-social chargé de la guidance des élèves.

Pendant les six premiers mois de fréquentation d'un centre d'éducation et de formation en alternance par un élève soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, l'accompagnement social peut également consister en des activités complémentaires de préparation à l'insertion socio-professionnelle visée à l'article 3, en faveur des élèves qui ne bénéficient pas d'un stage ou d'une convention.

Au-delà des six premiers mois de fréquentation, dans des cas exceptionnels qui relèvent de l'appréciation de la direction collégiale visée à l'article 5, alinéa 3, les élèves soumis à l'obligation scolaire à temps partiel peuvent également bénéficier de ces activités complémentaires pendant les périodes où ils n'ont pas obtenu de stage.

Les accompagnateurs sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement auprès duquel le centre d'éducation et de formation en alternance a son siège. Ils ouvrent en équipe, conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 6.

Une charge complète d'accompagnateur comporte 36 périodes de prestations par semaine.

§ 2. 0,85 période hebdomadaire d'accompagnement est accordée pour tout élève régulièrement inscrit et soumis à l'obligation scolaire à temps partiel :

pendant les six premiers mois de son inscription dans un centre d'éducation et de formation par alternance;

qui, après les six premiers mois de fréquentation du centre d'éducation et de formation en alternance, a conclu et mène à bien un contrat, une convention ou un stage visés à l'article 3, §§ 2 et 3.

L'élève âgé de moins de 17 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours satisfait aux obligations de l'alinéa Ier, 2°, s'il accomplit au moins 400 heures de stage, de convention ou de contrat sur l'année.

L'élève âgé de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours satisfait aux obligations de l'alinéa Ier, 2°, s'il accomplit au moins 600 heures de stage ou de contrat sur l'année.

§ 3. 0,50 période hebdomadaire d'accompagnement est accordée pour tout élève non soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, régulièrement inscrit et qui a conclu et mène à bien un contrat ou une convention visés à l'article 3, §§ 2 et 4.

L'élève âgé de plus de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours satisfait aux obligations de l'alinéa 1er s'il accomplit au moins 800 heures de convention ou de contrat sur l'année.

§ 4. Le quotient de la division par 22 de la somme des périodes visées aux §§ 2 et 3 détermine le nombre d'accompagnateurs affectés au centre.

Les périodes-professeurs prévues à l'article 14, § 2, et non utilisées à des charges d'enseignement peuvent être ajoutées à la somme visée à l'alinéa 1er, à concurrence d'un maximum de 10 p.c. du total de ces périodes-professeurs.

§ 5. Lorsque le nombre d'élèves du centre d'éducation et de formation en alternance ne permet pas d'obtenir un emploi de coordonnateur à prestations complètes, les périodes d'accompagnement sont d'abord utilisées pour compléter cette charge. Ces périodes font partie de la charge de coordonnateur et sont rémunérées comme telles. "

Art. 11.A l'article 16 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots " aux articles 14 et 15 " sont remplacés par les mots " à l'article 14 ";

le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Les périodes-professeurs dont dispose un centre d'éducation et de formation en alternance sont réparties entre l'établissement-siège et les établissements coopérants par le collège de direction du centre, sur proposition faite par le président du centre, selon les modalités définies par le Gouvernement en application de l'article 5. " 3° le § 3 est abrogé.

Art. 12.A l'article 18 du même décret, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : " Pour le calcul des périodes-professeurs visé à l'article 14 et des périodes d'accompagnement visé à l'article 15, sont pris en considération les élèves inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente, qui remplissaient à cette date, pour ce qui concerne les douze mois précédents, les conditions de fréquentation régulière des cours et des stages ou conventions au sein du centre d'éducation et de formation en alternance où ils sont inscrits. "

Art. 13.L'article 20, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : " § 2. Lorsque le centre d'éducation et de formation en alternance compte des élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement secondaire professionnel inférieur et des élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement secondaire professionnel supérieur, la répartition des périodes d'accompagnement entre le degré inférieur et le degré supérieur est proportionnelle au nombre d'élèves inscrits dans l'un et l'autre degré.

Toutefois, si le nombre d'élèves inscrits dans l'un ou l'autre degré ne permet pas de constituer une charge d'accompagnateur à prestations complètes, les élèves sont considérés comme inscrits dans l'un des degrés.

L'alinéa 2 ne peut avoir pour effet de placer en disponibilité ou en charge partielle un accompagnateur nommé à titre définitif dans l'un des degrés et d'ouvrir simultanément un emploi d'accompagnateur dans l'autre degré. "

Art. 14.A l'article 21 du même décret, les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 16, § 3 " sont remplacés par les mots " A l'exception de celles de coordonnateur et d'accompagnateur ".

Chapitre 2.- Dispositions abrogatoires, transitoire et finale.

Art. 15.Les articles 17, 22, 23, 30 et 31 du même décret sont abrogés.

Art. 16.Par dérogation à l'article 6, § 3, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit, l'élève inscrit régulièrement dans un centre d'éducation et de formation en alternance pendant l'année scolaire 1993-1994 conserve la qualité d'élève régulier même s'il n'y était pas inscrit avant le 31 décembre de l'année où il atteint l'âge de 21 ans, sous réserve qu'il remplisse les autres conditions d'admission prévues à l'article 6.

Art. 17.Par dérogation à l'article 15, § 4, du même décret, pendant les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998, le Gouvernement peut autoriser un centre d'éducation et de formation en alternance à transférer 20 p.c. au maximum des périodes d'accompagnement à des tâches d'enseignement.

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1996.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mars 1996.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Relations internationales et du Sport,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBRGHE

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