Texte 1996029162

2 AVRIL 1996. - Décret modifiant la législation de l'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-1996 et mis à jour au 23-04-1999)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-5-1996
Numéro
1996029162
Page
11730
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-04-02/31
Entrée en vigueur / Effet
20-05-1996
Texte modifié
1987021079199302944319710719041982001035197704151819840211101992029525
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Chapitre 1er.- Modifications du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Article 1er.Dans l'article 1er du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les mots " Il ne s'applique ni à l'enseignement secondaire spécial ni à l'enseignement secondaire professionnel complémentaire " sont remplacés par les mots " Il ne s'applique pas à l'enseignement secondaire spécial ".

Art. 2.L'article 2 du même décret, modifié par le décret du 5 août 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 2. Tout établissement d'enseignement secondaire de type I comprend soit les quatre degrés, soit les trois premiers degrés, soit les premier et deuxième degrés, soit les deuxième et troisième degrés, soit les deuxième, troisième et quatrième degrés, soit le quatrième degré seul, soit le premier degré seul. "

Art. 3.A l'article 4 du même décret, remplacé par le décret du 5 août 1995, sont apportées les modifications suivantes :

au 10°, le mot " 250 " est remplacé par le mot " 200 ";

l'article est complété par un 15°, rédigé comme suit :

" 15° 250, pour un établissement n'organisant que le quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ainsi que l'année préparatoire à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et, éventuellement, l'année préparatoire à l'enseignement supérieur paramédical ou le seul quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire. " 3° l'article est complété par un 16°, rédigé comme suit :

" 16° 250, pour un établissement n'organisant au niveau de l'enseignement secondaire de type I que la forme artistique. "

Art. 4.A l'article 5quater du même décret, inséré par le décret du 5 août 1995, sont apportées les modifications suivantes :

les deux premiers alinéas constituent un § 1er;

l'alinéa 3 devient le § 2, alinéa premier;

le § 2 est complété par les alinéas suivants :

" L'alinéa 1er ne s'applique pas aux sections d'enseignement professionnel secondaire complémentaire implantées dans une haute école, sur la base d'un accord de collaboration, conformément à l'article 92 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Sur avis favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er. ";

l'article est complété par le § suivant :

" § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, l'absence d'avis du Conseil dans le délai de deux mois à compter de la demande d'avis qui lui est adressée par le Gouvernement est assimilée à un avis favorable. "

Art. 5.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 27 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition fixée à l'alinéa 5, 18°, est remplacée par la disposition suivante :

" 18° les septièmes années et les années préparatoires visées à l'article 13; ";

l'alinéa 5 est complété par la disposition suivante :

" 19° le quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire. ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Les élèves inscrits dans l'année complémentaire au sein du premier degré visée à l'article 23, § 7, de l'arrêté du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, sont comptabilisés avec les élèves de première année A et deuxième année commune de l'enseignement de type 1. "

Art. 6.A l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 27 décembre 1993 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" Pour le quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers ", le Gouvernement détermine le nombre de périodes-élèves dans les cours liés à la formation optionnelle en distinguant :

a)les cours relevant de l'enseignement clinique;

b)les autres cours. ";

à l'alinéa 5, devenant l'alinéa 6, les mots " alinéas 2 à 4 " sont remplacés par les mots " alinéas 2 à 5 ".

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement peut attribuer des périodes-professeur supplémentaires aux établissements organisant l'option " Danse " dans l'enseignement artistique afin de permettre l'accompagnement musical des activités avec un maximum de 8 périodes-professeur par année d'études et de 24 périodes-professeur par établissement. "

Art. 7.L'article 11 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Chaque établissement établit, au plus tard à la date du 15 janvier, un rapport circonstancié sur l'utilisation des périodes-professeur obtenues sur la base des dispositions de l'alinéa 1er et le transmet, avant le 31 janvier, au ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions. "

Art. 8.L'article 13, alinéa 2, du même décret est complété par la disposition suivante :

" 5° l'année préparatoire à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire du quatrième degré;

l'année préparatoire à l'enseignement supérieur paramédical. "

Art. 9.A l'article 14 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2, alinéa 2, est abrogé;

le § 5, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

" Toutefois, au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, le nombre ne peut être supérieur à 36. "

Art. 10.A l'article 18 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

la disposition reprise sous 1° est remplacée par la disposition suivante :

" 1° pour tout établissement organisant un enseignement secondaire, qui réunit les conditions suivantes :

a)être le seul établissement d'enseignement du caractère concerné de la commune à organiser le degré et la forme d'enseignement concerné;

b)être situé à plus de 8 km de tout établissement d'enseignement du caractère concerné organisant ce degré et cette forme d'enseignement si la densité de population de la commune est inférieure à 250 habitants au km2;

ou être situé à plus de 12 km de tout établissement d'enseignement du caractère concerné organisant ce degré et cette forme d'enseignement si la densité de population de la commune est égale ou supérieure à 250 habitants au km2; ";

l'article est complété par les alinéas suivants :

" Le Gouvernement peut réduire les minima par option pour les établissements situés dans une commune dont la densité de population est inférieure à 125 habitants au km2.

Le Gouvernement peut réduire de 25 p.c. au plus les minima fixés en application de l'alinéa 1er, 1°, pour les établissements situés à plus de 20 km de tout établissement ou implantation d'établissement de même caractère. "

Art. 11.A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 5 août 1995, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sur avis favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 5quater, le Gouvernement peut déroger aux dispositions du § 1er en matière d'option, d'année ou de degré, en faveur des établissements situés à une distance d'au moins 12 km d'un autre établissement de même caractère dans lequel les mêmes option, année ou degré sont organisés.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'absence d'avis du Conseil dans le délai de deux mois à compter de la demande d'avis qui lui est adressée par le Gouvernement est assimilée à un avis favorable. " 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les établissements qui bénéficient d'une dérogation en application du § 2 ne peuvent pas bénéficier des minima de base visés à l'article 17 pour les option, année ou degré concernés. "

Art. 12.A l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1992 et 22 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 2, est abrogé;

le § 2 est complété par les mots suivants : " dans le respect des limites de transfert entre degrés et années fixées au § 1er ";

le § 4 est complété par les mots suivants : " 5° pour la coordination des cours relevant de l'enseignement clinique. "

au § 5, alinéa 1er, les mots " vingt-quatre périodes-professeur au maximum " sont remplacés par les mots " quarante-huit périodes-professeur au maximum ";

l'article est complété par le paragraphe suivant :

" § 6. En cas de doute sur l'utilisation des périodes-professeur, la preuve devra être apportée que celles-ci bénéficient bien aux élèves fréquentant les années et les formes d'enseignement visées ci-dessus. "

Art. 13.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " l'organisation des options visées à l'article 19, § 3, ou " sont supprimés.

Art. 14.Un chapitre IIbis, comprenant les articles 21ter et 21quater, et rédigé comme suit, est inséré dans le même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1992, 19 juillet 1993, 27 décembre 1993, 27 octobre 1994, 22 décembre 1994, 10 avril 1995 et 5 août 1995 :

" Chapitre IIbis. - De certains emplois

Article 21ter. Il est créé un emploi de chef d'établissement dans tout établissement d'enseignement secondaire.

Dans tout établissement n'organisant que le quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire dans la section " soins infirmiers " et, éventuellement, l'année préparatoire à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers ", ainsi que l'année préparatoire à l'enseignement supérieur paramédical ou l'une de ces deux années préparatoires seulement, l'emploi de chef d'établissement est attribué à un directeur des soins infirmiers.

Article 21quater. Il est requis 600 élèves pour un premier emploi, 1 500 élèves pour un deuxième emploi, 2 400 élèves pour un troisième emploi de proviseur ou de sous-directeur ou de proviseur ou de sous-directeur chargé principalement du premier degré.

Ces emplois sont maintenus pour autant que le nombre d'élèves ne soit pas inférieur respectivement à 550, 1 400 et 2 250. Si ces minima ne sont pas atteints pendant deux années consécutives, les emplois sont supprimés.

Le Gouvernement, sur la proposition du Conseil de participation de l'établissement pour l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné, détermine si l'emploi créé ou admis aux subventions en vertu de l'alinéa premier doit, lorsqu'il est vacant, être confié soit à un proviseur ou à un sous-directeur, soit à un proviseur ou un sous-directeur chargé principalement du premier degré. "

Art. 15.A l'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1994 et 5 août 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots " chapitre II " sont remplacés par les mots " chapitre II et chapitre IIbis ";

le § 1er est complété par les alinéas suivants :

Les élèves inscrits dans un établissement résultant d'une fusion intervenue après le 30 juin 1994, qui suivent les cours de première année A ou de deuxième année commune de l'enseignement secondaire de type I sont comptabilisés séparément si :

ils sont au moins 26;

ils suivent les cours dans une implantation située à plus de 12 km de tout établissement d'enseignement et de toute implantation d'établissement de même caractère;

la densité de la commune de l'implantation est inférieure à 75 habitants au km2.

Dans ce cas, l'implantation bénéficie pour ces élèves du minimum de base prévu en application de l'article 17.

Par implantation, on entend, dans le présent décret, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments, situés à une autre adresse que le siège administratif d'un établissement et où cet établissement organise des cours.

Les élèves inscrits dans des établissements de même caractère dont les sièges administratifs sont contigus ou ont des implantations contiguës, sont considérés, pour l'ensemble des calculs visés au chapitre II, comme des élèves d'un seul et même établissement. Les périodes-professeur sont ensuite réparties proportionnellement au nombre d'élèves de la catégorie concernée de chaque établissement, pour chaque nombre intermédiaire fixé à l'article 7.

Les élèves qui suivent les cours de première année A ou de deuxième année commune de l'enseignement secondaire de type I dans des établissements de même caractère dont les sièges administratifs ou certaines implantations sont distants, à vol d'oiseau, de limite de propriété à limite de propriété, de moins de 200 m, sont considérés pour le calcul visé au chapitre II, comme des élèves d'un seul établissement. Les périodes-professeur sont ensuite réparties proportionnellement au nombre d'élèves de la catégorie concernée de chaque établissement.

L'alinéa 6 ne s'applique pas :

à l'établissement non contigu à un autre de même caractère qui compte au moins 400 élèves en première année A et deuxième année commune;

à l'établissement qui organise également un deuxième degré où ne figure pas l'enseignement général;

aux établissements mentionnés dans la liste des établissements à aider de manière prioritaire ou très prioritaire, fixée par le Gouvernement conformément à l'article 10 du décret du 27 octobre précité.

L'alinéa 6 ne s'applique qu'aux deux établissements les plus proches lorsque ceux-ci totalisent ensemble 400 élèves en première année A et deuxième année commune.

Sur avis favorable du Conseil général de concertation créé par le décret du 27 octobre 1994 précité, le Gouvernement peut déroger aux dispositions des alinéas 5 et 6. La dérogation est valable pour une période de 5 années consécutives.

Pour l'application de l'alinéa 9, l'absence d'avis du Conseil dans le délai de deux mois à compter de la demande d'avis qui lui est adressée par le Gouvernement est assimilée à un avis favorable. "

Art. 16.L'article 24, alinéa 1er, 4°, du même décret, est abrogé.

Art. 17.A l'article 25, du même décret, remplacé par le décret du 5 août 1995, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 3, est complété par les mots " pendant les années scolaires où elle est organisée ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le fait pour un pouvoir organisateur de ne pas solliciter l'avis de l'organe de concertation visé à l'article 24 est assimilé au fait d'outrepasser un avis défavorable. "

Chapitre 2.- Modification de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.

Art. 18.A l'article 2 de la loi du 19 juillet 1971 relative à 1a structure générale de l'enseignement secondaire modifié par le décret du 29 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 1er, est complété par les mots " et d'un quatrième degré de deux ou trois ans ";

le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Au terme du troisième degré, un enseignement de perfectionnement et/ou de spécialisation ainsi qu'une année préparatoire aux études supérieures et une année préparatoire à l'enseignement supérieur paramédical peuvent être organisées. ";

le § 3, est rétabli dans la formulation suivante :

" § 3. Seul l'enseignement secondaire professionnel comporte un quatrième degré, dénommé quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire.

Une année préparatoire à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire " section soins infirmiers "peut être organisée en préparation au quatrième degré visé à l'alinéa 1er. "

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul du crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type 1, concernant la fusion d'établissements, ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II.

Art. 19.L'article 8, de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul du crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type 1, concernant la fusion d'établissements, ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II abrogé par le décret du 29 juillet 1992, est rétabli dans la formulation suivante :

" Article 8. Aucune nouvelle section d'enseignement professionnel secondaire complémentaire du quatrième degré ni aucune année préparatoire à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ni d'année préparatoire à l'enseignement supérieur paramédical ne peuvent être créées ou admises aux subventions. "

Art. 20.L'article 18, l'article 19, l'article 20, modifié par le décret du 19 juillet 1993, l'article 22, modifié par l'arrêté royal n° 138 du 30 décembre 1982, l'article 23 et l'article 24 du même arrêté sont abrogés.

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur à l'exception de l'enseignement universitaire.

Art. 21.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur à l'exception de l'enseignement universitaire, les mots " et d'enseignement supérieur à l'exception de l'enseignement universitaire " sont supprimés.

Art. 22.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots " et d'enseignement supérieur " sont supprimés.

Art. 23.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté n° 61 du 20 juillet 1982, les mots " les élèves régulièrement inscrits le ler octobre de l'année concernée " sont remplacés par les mots " les élèves réguliers le 15 janvier de l'année scolaire précédente " .

Art. 24.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase liminaire, les mots " ainsi que dans les établissements qui organisent et l'enseignement secondaire de plein exercice et l'enseignement supérieur de type court de plein exercice " sont supprimés;

en face du nombre 1364, les mots " 1 rédacteur " sont remplacés par les mots " 1 rédacteur ou 1 surveillant-éducateur ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque le membre du personnel nommé à la fonction d'éducateur économe obtient une mise en disponibilité à temps partiel, un emploi partiel correspondant d'éducateur supplémentaire peut être créé ou subventionné. "

Art. 25.L'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986 est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 4. Dans les établissements mentionnés dans la liste des établissements à aider de manière prioritaire ou très prioritaire, fixée par le Gouvernement conformément à l'article 10 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, qui fusionnent entre eux ou avec un autre établissement, les emplois visés à l'article 3 peuvent être créés ou subventionnés, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 80 élèves.

L'alinéa 1er ne s'applique plus lorsque l'établissement ainsi que chacune de ses implantations cessent d'être mentionnés dans la liste des établissements à aider de manière prioritaire ou très prioritaires. "

Art. 26.L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982 est rétabli dans la formulation suivante :

" Article 5. Dans un établissement résultant d'une fusion intervenue après le 30 juin 1994 et qui conserve une implantation distante de son siège administratif à plus de 2 km, à vol d'oiseau, de limite de propriété à limite de propriété, un emploi supplémentaire de surveillant-éducateur peut être créé ou subventionné lorsque les conditions suivantes sont réunies :

l'implantation est également située à plus de 2 km, à vol d'oiseau, de limite de propriété à limite de propriété, de tout établissement d'enseignement et de toute implantation d'établissement du caractère concerné;

200 élèves au moins suivent au moins 80 p.c. de leur horaire hebdomadaire sur le site de l'implantation; ce nombre est réduit à 150 si la densité de population de la commune où est située l'implantation est de moins de 250 habitants au km2, à 100 si la densité de population de la commune où est située l'implantation est de moins de 125 habitants au km2, à 75, si la densité de population de la commune où est située l'implantation est de moins de 75 habitants au km2.

Par implantation, on entend, dans le présent arrêté, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments, situés à une autre adresse que le siège administratif d'un établissement et où cet établissement organise des cours.

Pour l'application de l'alinéa 1er, par dérogation à l'alinéa 2, l'ensemble des bâtiments dépendant, avant la fusion, de l'établissement qui n'est pas devenu le siège administratif de l'établissement résultant de la fusion, forme une implantation.

Sur avis favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire cité à l'article 4, le Gouvernement peut déroger aux dispositions de l'alinéa 1er, 1°. La dérogation est valable pour une période de 5 années consécutives.

Pour l'application de l'alinéa 5, l'absence d'avis du Conseil dans le délai de deux mois à compter de la demande d'avis qui lui est adressée par le Gouvernement est assimilée à un avis favorable. "

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Art. 27.Dans l'article 8, alinéa 7, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par le décret du 22 décembre 1994, les mots " fusion entre établissements " sont remplacés par les mots " fusion ou restructuration entre établissements ou de fermeture d'établissement " .

Art. 28.Dans l'article 10, alinéa 6, du même arrêté, inséré par le décret du 22 décembre 1994, les mots " fusion entre établissements " sont remplacés par les mots " fusion ou restructuration entre établissements ou de fermeture d'établissement " .

Art. 29.A l'article 10bis du même arrêté, inséré par le décret du 19 juillet 1993 et complété par le décret du 22 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, le mot " restant " et les mots " après que les opérations de réaffectation aient été effectuées " sont supprimés;

à l'alinéa 8, les mots " fusion entre établissements " sont remplacés par les mots " fusion ou restructuration entre établissements ou de fermeture d'établissement " .

Art. 30.Dans l'article 10ter, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par le décret du 22 décembre 1994, les mots " fonction de recrutement " sont remplacés par les mots " fonction de recrutement ou de sélection " .

Chapitre 6.- Modifications du décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire.

Art. 31.Dans l'article 4, du décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire, le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

au niveau de l'ensemble de la Communauté française, sur la proposition du conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire de plein exercice;

au niveau des zones, sur proposition de chacun des organes de concertation créés en application de l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, et compétents pour la zone considérée, dénommés ci-après conseils de zone; ".

Art. 32.A l'article 8 du décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " sur proposition commune des comités de concertation établie après consultation des organisations syndicales représentatives " sont remplacés par les mots " sur la proposition du conseil général de concertation créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire de plein exercice ";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 33.Dans l'article 13 du même décret, les mots " 7 p.c. " sont remplacés par les mots " 10 p.c.

" .

Chapitre 7.- Dispositions transitoires.

Art. 34.Par dérogation à l'article 6 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, un établissement n'organisant que le quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ainsi que l'année préparatoire à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et, éventuellement, l'année préparatoire à l'enseignement supérieur paramédical ou le seul quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ou le deuxième et le troisième degrés de l'enseignement secondaire de qualification dans deux secteurs au plus peut être créé ou subventionné le 1er septembre 1996 s'il réunit les deux conditions suivantes :

compter à cette date au moins 250 élèves;

être le résultat de la scission d'un établissement organisant à la fois l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire pendant l'année scolaire 1995-1996.

Art. 35.Par dérogation à (l'article 21quater) du même décret, les établissements issus d'une fusion destinée à sortir ses effets le 1er septembre 1996 peuvent créer à cette date respectivement un premier ou un second emploi de sous-directeur ou de proviseur ou de sous-directeur ou de proviseur chargé principalement du premier degré si le nombre d'élèves, calculé conformément à l'article 22, § 2, du même décret, est égal ou supérieur respectivement à 550 et 1 400. <DCFR 1999-02-08/37, art. 116, 002; En vigueur : 01-09-1996>

Art. 36.L'article 5bis inséré dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice par le décret du 5 août 1995, ne produit ses effets qu'au 1er octobre 1996 pour les établissements qui n'organisent au niveau de l'enseignement secondaire que la forme artistique.

Art. 37.Par dérogation aux articles 7 et 23 du même décret, pendant l'année scolaire 1996-1997, le nombre total de périodes-professeur organisables par un établissement résultant d'une fusion destinée à sortir ses effets le 1er septembre 1996 ne peut être inférieur de plus de 8 p.c. à la somme des nombres totaux de périodes-professeur des différents établissements fusionnés, calculés selon les dispositions en vigueur au 1er septembre 1995, diminué, en proportion du rapport entre le nombre d'élèves le 1er octobre 1996 et le nombre d'élèves le 15 janvier 1996, dans le cas où l'écart entre ces deux nombres est supérieur à 10 p.c.

Par dérogation aux articles 7 et 23 du même décret, pendant l'année scolaire 1996-1997, le nombre total de périodes-professeur organisables par tout établissement ne peut être inférieur de plus de 8 p.c. au nombre total de périodes-professeur, calculé selon les dispositions en vigueur au 1er septembre 1995, diminué en proportion du rapport entre le nombre d'élèves le 1er octobre 1996 et le nombre d'élèves le 15 janvier 1996, dans le cas où l'écart entre ces deux nombres est supérieur à 10 p.c.

Art. 38.Dans les établissements visés à l'article 13, alinéa 2, du décret du 5 août 1995 portant modification de la législation relative à l'organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le directeur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, nommé à titre définitif et affecté dans cet établissement, à titre définitif ou à titre provisoire, est, à sa demande, nommé directeur à titre exceptionnel ou directeur-préfet dans l'enseignement secondaire du degré supérieur dans l'établissement transformé en établissement à trois degrés. Il ne peut obtenir de changement d'affectation dans un autre établissement d'enseignement secondaire organisant les trois degrés. Il bénéficie de l'échelle de traitement du proviseur dans l'enseignement secondaire du degré supérieur.

Art. 39.Par dérogation à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par le décret du 19 juillet 1993 relatif aux fins de carrière dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les membres du personnel visés à l'article 7, en activité de service ou en disponibilité pour cause de maladie, peuvent bénéficier, à leur demande, d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à la date du 1er septembre 1996, pour autant qu'ils ne puissent bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public et qu'ils atteignent l'âge de 58 ans au plus tard le 31 décembre 1996, sans que la charge ainsi libérée doive être attribuée à des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.

L'alinéa 1er s'applique également au 1er septembre de l'année où il atteint l'âge de 58 ans au membre du personnel qui obtient le 1er septembre 1996 une mise en disponibilité à temps partiel pour convenances personnelles sur la base de l'article 10ter de l'arrêté.

L'alinéa 1er s'applique également aux membres du personnel visés à l'article 7, âgés de plus de 55 ans, en activité de service ou en disponibilité pour cause de maladie dans un établissement résultant d'une fusion, d'une fermeture ou d'une restructuration intervenues entre le 30 juin 1994 et le 1er septembre 1996 ou dans un établissement pour lequel le nombre total de périodes-professeur organisables serait, au 1er septembre 1996, compte tenu de l'article 37, inférieur de plus de 8 p.c. au nombre total de périodes-professeur, calculé selon les dispositions en vigueur au 1er septembre 1995.

Le nombre de bénéficiaires des alinéas 1er et 3 est limité à 2 000 pour l'année scolaire 1996-1997.

Au cas où le nombre de demandes visées à l'alinéa 4 excéderait 2 000, priorité serait donnée aux plus âgés. Au cas où le nombre de demandes serait inférieur à 2 000, le Gouvernement peut abaisser l'âge de 58 ans visé à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, sans toutefois que cet âge puisse être inférieur à 55 ans.

Le Gouvernement est habilité à accorder le bénéfice des dispositions de l'alinéa 1er à la date du 1er septembre 1997 aux membres du personnel âgés de 55 ans au moins à la date du 31 décembre 1997. Le nombre des bénéficiaires est limité à 500.

Au cas où le nombre de demandes visées à l'alinéa 6 excéderait 500, priorité serait donnée aux plus âgés.

Le Gouvernement peut fixer une date limite d'introduction des demandes visées aux alinéas 1er, 3, 5 et 6 par catégorie d'âge.

Chapitre 6.- Disposition abrogatoire.

Art. 40.L'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire et modifiant l'arrêté n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'enseignement supérieur de type long, modifié par les décrets des 14 mai 1990 et 27 décembre 1993, est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 avril 1996.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Relations internationales et du Sport,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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