Texte 1996029116
Article 1er.Pour l'année 1994, tenant compte de l'importance de la diffusion, de l'importance du tirage et de la part de marché en terme d'audience, le Gouvernement répartit les sommes en provenance de la publicité commerciale, entre les organes de la presse quotidienne francophone regroupés au sein de l'Association belge des Editeurs de Journaux (ABEJ), comme suit :
- 50 % pour le groupe Rossel;
- 25 % pour la Société d'Information et de Production Multimédia;
- 18 % pour le groupe Vers l'Avenir;
- 2,79 % pour Echo de la Bourse;
- 4,21 % pour La Wallonie.
Art. 2.Les sommes dues à chaque organe de presse peuvent être liquidées en trois tranches de la manière suivante :
- une première tranche consistant, pour chaque organe de presse, en un montant égal à la moitié de la somme des montants forfaitaires visés à l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite, multipliée par le pourcentage attribué à l'organe de presse considéré en vertu de l'article 1er du présent arrêté;
- une deuxième tranche consistant, pour chaque organe de presse, en un montant égal à l'autre moitié de la somme des montants forfaitaires visés à l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite, multipliée par le pourcentage attribué à l'organe de presse considéré en vertu de l'article 1er du présent arrêté;
- une troisième tranche consistant, pour chaque organe de presse, à la somme restant due.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 1995.
Bruxelles, le 20 mars 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX