Texte 1996029108
Article 1er.L'article 16, § 1er, a), de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (troisième section : enseignements secondaires supérieurs technique, artistique et professionnel) est complété par la disposition suivante :
Dans le cas où le candidat présente un programme d'école où figure l'éducation scientifique, il subira une épreuve orale sur la matière du programme d'école présenté qui remplacera l'interrogation portant sur la physique, la chimie et la biologie.
Art. 2.L'article 33, § 6, du même arrêté est complété par la disposition suivante :
Dans l'éventualité où ce délai serait écoulé, le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses compétences, suite à une demande motivée du candidat concerné, peut, à titre exceptionnel, décider d'accorder une dérogation à cette limitation dans le temps. Il précisera à l'intéressé le nouveau délai octroyé et les éventuelles conditions assorties à cette dérogation.
Art. 3.A l'article 33, § 7, du même arrêté, les mots " et qui a obtenu 50 % des points attribués à l'ensemble des branches " sont supprimés.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 1996.
Art. 5.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 février 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente,
L. ONKELINX