Texte 1996029106

13 FEVRIER 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignements secondaires inférieurs général, technique, artistique et professionnel).

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
30-4-1996
Numéro
1996029106
Page
10537
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-13/53
Entrée en vigueur / Effet
15-02-1996
Texte modifié
1989028144
belgiquelex

Article 1er.A l'article 15, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section: enseignements secondaires inférieurs général, technique, artistique et professionnel) est ajouté un 7° notifié comme suit :

" 7°. le titre donnant lieu à la dispense, pour le candidat qui peut bénéficier de dispenses d'interrogation sur certaines matières. "

Art. 2.L'article 16, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 16. § 1er. Pour les candidats présentant le certificat visé à l'article 9, § 1°, l'examen comprend deux groupes d'épreuves :

A. Premier groupe : quatre branches obligatoires : le français, la mathématique, l'histoire et la géographie;

B. Deuxième groupe:

- deux branches obligatoires: une langue moderne I (néerlandais, anglais ou allemand) et les sciences (physique, chimie et biologie);

- une branche à choisir parmi le latin et les sciences économiques ou deux branches à choisir parmi une langue moderne II (néerlandais, anglais, allemand, italien ou espagnol), le grec ancien, un complément de sciences et les sciences sociales. La branche choisie comme langue moderne I ne peut être choisie comme langue moderne II.

§ 2. Le candidat peut passer les deux groupes d'épreuves en une ou plusieurs sessions."

Art. 3.A l'article 17, § 1er, A, du même arrêté, la phrase "Ces épreuves sont écrites, à l'exception d'une partie orale pour le français" est supprimée.

Art. 4.A l'article 18, § 1er, A, du même arrêté, la phrase "Ces épreuves sont écrites, à l'exception d'une partie orale pour le français" est supprimée.

Art. 5.L'article 21 du même arrêté est complété par un § 3 libellé comme suit :

" § 3. Pour chaque épreuve le Président détermine les matières pour lesquelles les examens auront lieu par écrit ainsi que les sujets et questions de ces examens."

Art. 6.L'article 32 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 32. § 1er. Le Jury délibère à l'issue des épreuves de chaque groupe.

§ 2. Les conditions minimales de réussite pour chaque groupe d'épreuves sont les suivantes :

a)pour le premier groupe : le candidat doit obtenir 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et 40 % pour chacune d'elles;

b)pour le deuxième groupe : le candidat doit obtenir 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et 40 % pour chacune d'elles;

c)pour le troisième groupe visé aux articles 17 et 18 : le candidat doit obtenir 50 % des points dans chacune des branches.

§ 3. Lorsque l'examen sur une matière comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, le pourcentage est calculé sur l'ensemble des deux épreuves.

§ 4. Est ipso facto ajourné, le candidat qui n'a pas satisfait à toutes les conditions précisées au § 2.

§ 5. Le candidat déclaré admis à l'issue d'un groupe d'épreuves reçoit une attestation de réussite partielle.

§ 6. La délivrance du certificat de l'enseignement secondaire inférieur est soumise à la réussite des deux groupes d'épreuves visées à l'article 16 ou des trois groupes d'épreuves attachées au même programme présenté et visées aux articles 17 et 18, à condition que les attestations de réussite partielle aient été obtenues dans un délai de cinq ans maximum, à dater de la réussite du premier groupe d'épreuves.

Dans l'éventualité où ce délai serait écoulé, le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses compétences, suite à une demande motivée du candidat concerné, peut, à titre exceptionnel, décider d'accorder une dérogation à cette limitation dans le temps. Il précisera à l'intéressé le nouveau délai octroyé et les éventuelles conditions assorties à cette dérogation.

§ 7. Le candidat ajourné peut obtenir des dispenses d'interrogation pour les branches dans lesquelles il a obtenu 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concerné, sur base du même programme présenté.

Ces dispenses ne pourront être accordées qu'au candidat ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves considéré.

Les dispenses, accordées après délibération du Jury, seront acquises pour les quatre sessions suivantes."

Art. 7.A titre transitoire, les candidats qui ont obtenu avant le 1er janvier 1996 une attestation de réussite partielle du deuxième groupe en vertu du § 1er, B, de l'article 16 du même arrêté sont considérés comme ayant obtenu des dispenses d'interrogation pour la deuxième langue moderne (néerlandais, anglais ou allemand) et les sciences (physique, chimie, biologie). Ces dispenses d'interrogation seront acquises pour les huit sessions à compter à partir du 1er janvier 1996.

Art. 8.A titre transitoire, l'option "complément de mathématique", pourra être encore choisie durant les quatre sessions consécutives à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. (Err. M.B. 11-06-1996 p. 15918).

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 1996.

Art. 10.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 février 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.