Texte 1996029089
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 1996 sont ouverts conformément aux programmes énumérés dans le tableau annexé au présent décret et dont la synthèse figure ci-après. Le même tableau donne l'estimation des dépenses à imputer en 1996 à charge des crédits variables.
TABLEAU RECAPITULATIF.
(En millions de francs)
Crédits dissocies
Crédits non Crédits Crédits Crédits
dissocies d'engage- d'ordonnan- variables
ment cement
Budget de la Dotation 462,7 - - -
au Conseil de la
Communauté française
(tableau I)
Budget du Ministère de 27 759,6 559,1 656,2 1 440,6
la Culture et des
Affaires sociales
(tableau II)
Budget du Ministère de 171 125,1 400,0 300,0 4 911,6
l'Education, de la
Recherche et de la
Formation (tableau III)
Budget de la Dette 10 052,4 - - -
(tableau IV)
Budget des Dotations à 17 620,2 - - -
la Région wallonne et
à la Commission
communautaire française
(tableau V)
------------------------------------------------
Total général 227 020,0 959,1 956,2 6 352,2
Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés au présent décret.
Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :
" D.O. " pour " division organique ";
" A.B. " pour " allocation de base ".
Art. 2.L'alinéa 3 de l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 n'est pas d'application pour l'année budgétaire 1996. Des subsides à caractère facultatif peuvent être octroyés dans les limites de l'objet des allocations de base inscrites à cet effet dans le budget administratif.
Art. 3.Les indemnités pour frais funéraires, ainsi que les allocations de naissance, peuvent être liquidées de la même manière que les rémunérations des bénéficiaires.
Art. 4.Pendant l'année budgétaire 1996, les opérations des services à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.
Art. 5.L'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 n'est pas d'application pour l'année budgétaire 1996 en ce qui concerne les fonds budgétaires figurant dans les sections particulières inscrites dans les tableaux ci-après.
Le mode de disposition des avoirs mentionnés sur les fonds et le mode de paiement des dépenses des services à gestion séparée sont indiqués en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.
Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes sont désignés par l'indice A.
Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé à l'intervention du Gouvernement sont désignés par l'indice B.
Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les comptables qui ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C.
Art. 6.Les agents contractuels subventionnés et le personnel relevant du Fonds budgétaire interdépartemental sont payés à l'intervention des crédits variables des tableaux annexés alimentés par la contribution de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles Capitale;
- en ce qui concerne le Ministère de la Culture et des Affaires sociales (tableau II); D.O. 31, article 11.06.01, D.O. 61, article 11.05.01 et D.O. 71, article 11.08.01.
- en ce qui concerne le Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation (tableau III); D.O. 40, article 11.09.90, D.O. 51, article 11.04.90, D.O. 52, article 11.04.91, D.O. 53, article 11.04.50, D.O. 55, article 11.04.90 et D.O. 56, article 11.04.60.
En cas de situation débitrice de ces articles, des avances de trésorerie peuvent être octroyées dans la limite des montants attribués par les régions concernées.
Art. 7.Les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que les montants à payer à l'échéance dans le cadre de l'utilisation de produis dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget général des dépenses.
Art. 8.Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances de fonds visées aux articles 14 et 26 peuvent servir à payer les rémunérations, les allocations et les indemnités de toutes espèces en faveur du personnel rétribué par la Communauté, ainsi que les créances résultant de marchés n'excédant pas 200 000 francs, y compris les acquisitions d'oeuvres d'art, ainsi que les secours et les allocations à caractère social et les subventions de moins de 50 000 francs.
Ces montants peuvent être adaptés pour certains comptables sur décision du Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine.
Art. 9.Les dotations prévues au profit de la Région wallonne et de la Commission communautaire française, en application du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, peuvent faire l'objet de liquidations par tranches d'avances mensuelles, selon la procédure des dépenses fixes.
Art. 10.Les dépenses relatives au service et au remboursement de la dette de la Communauté peuvent être effectuées selon la procédure des dépenses fixes.
Art. 11.§ 1. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :
1°Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire;
2°Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services;
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour de personnes étrangères aux administrations de la Communauté française - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - en ce compris les dépenses de consommation énergétique " mazout, gaz, essence, électricité, charbon " et dépenses d'entretien - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration.
- Indemnités généralement quelconques au personnel de la Communauté française pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurance des délégués du département se rendant à l'étranger, intervention de la Communauté française dans le prix des abonnements sociaux.
3°Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement;
4°Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités dus à la Régie des Bâtiments;
5°Les autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans le budget administratif;
6°Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents;
7°Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre;
§ 2. La répartition entre les allocations de base concernées des montants inscrits aux allocations de base 01.02.08 de la division organique 31 et 01.01.12 de la division organique 40 se fera par arrêté délibéré en Gouvernement.
Art. 12.Les soldes des crédits des allocations de base des divisions organiques 31, 38 et 61 du tableau II et les divisions organiques 40 et 83 du tableau III de l'année budgétaire 1995 qui ont donné lieu à un engagement direct ou sur état estimatif et qui n'ont pas été ordonnancés avant le 31 décembre 1995 font l'objet d'un report à une allocation de base du budget 1996 en fonction d'une transcodification définie par la table de conversion fournie à l'annexe I des budgets administratifs des tableaux II et III.
Chapitre 2.- Ministère de la Culture et des Affaires sociales.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 13.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties à chacun des comptables extraordinaires.
Ce montant maximum est porté à 25 000 000 de francs pour les comptables extraordinaires du Secteur Secrétariat général, du Secteur Sport et du Secteur Infrastructure.
Pour d'autres comptables, il peut être adapté par décision du Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine.
Art. 14.Le comptable extraordinaire de la Direction générale de la Culture et de la Communication (D.O. 65 - Audiovisuel) est autorisé à effectuer des paiements lors de missions à l'étranger dans le cadre de festivals et de marchés internationaux, dans la limite de 500 000 francs.
Art. 15.Le Ministre qui à l'Inspection médicale scolaire dans ses attributions est autorisé à accorder des avances en matière d'Inspection médicale scolaire selon le calendrier et les modalités qu'il détermine.
Art. 16.Le comptable du compte du crédit variable 12.33.01 de la division organique 73 (Fonds des Sports - Activités) est autorisé à alimenter le compte du crédit variable 11.05.01 de la division organique 73 (Fonds des Sports - Rémunérations) en fonction de ses liquidités.
Art. 17.Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable 11.05.01 de la division organique 73, à concurrence d'un montant équivalent, au maximum, au quart des dépenses annuelles de personnel.
Art. 18.Les dépenses effectuées à charge de l'allocation de base 33.06.11 de la division organique 25 et de l'allocation de base 33.03.14 de la division organique 33 peuvent couvrir le fonctionnement et le subventionnement des prestations d'années antérieures.
Art. 19.Tout engagement à prendre dans le chef de l'ouverture d'une ligne de crédit pour la réalisation d'un programme pluriannuel de gros investissement est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des Comptes.
Art. 20.La ligne de crédit autorisée par l'article 19 du dispositif du décret du 21 décembre 1992 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française de 1993 est prolongée jusqu'au 31 décembre 1996.
Art. 21.Les dispositions de l'article 10 du décret du 27 octobre 1994 contenant l'ajustement du budget de la Communauté française pour 1994 restent d'application en 1996 relativement aux dépenses afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1994.
Section 2.- Titre VII. - Organismes d'intérêt public.
Art. 22.Est approuvé le budget du Commissariat général aux relations internationales pour l'année budgétaire 1996 annexé au présent décret.
Art. 23.Est approuvé le budget de l'Agence de Prévention du Sida pour l'année budgétaire 1996 annexé au présent décret.
Section 3.- Services à gestion séparée.
Art. 24.Est approuvé le budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel pour l'année budgétaire 1996 annexé au présent décret.
Chapitre 3.- Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 25.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes :
1. Des avances de fonds d'un montant maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services administratifs du département, des cabinets, des services extérieurs, ainsi que des services à gestion séparée;
2. Des avances de fonds d'un montant maximum de 25 000 000 de francs peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Economat relevant de la Direction générale des Personnels, des Statuts et de l'Organisation administrative;
3. Des avances de fonds d'un montant maximum de 25 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables des Fonds des Bâtiments scolaires de la Communauté française;
4. Ces plafonds peuvent être adaptés pour certains comptables sur décision du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 26._ Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement préscolaire et de l'Enseignement primaire est autorisé à payer au moyen des fonds avancés, l'intervention de la Communauté dans les frais de pension des enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et confiés par leurs parents soit à un internat de l'enseignement officiel subventionnés, soit à un internat de l'enseignement libre subventionné. En outre, il est autorisé à payer cette intervention sous forme d'avances trimestrielles.
Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est autorisé à payer, au moyen de fonds avancés, les bourses de voyage et les prix en espèce octroyés aux lauréats de concours universitaires. En outre, il est autorisé à payer, de la même manière, les frais de voyage des personnes qui viennent de l'étranger ou qui s'y rendent.
Art. 27.Les dépenses afférentes aux frais de fonctionnement et d'équipement des écoles, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des cabinets de consultation et d'inspection médicale scolaire établis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à réaliser sur place par les services relevant de la Défense nationale, peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit quel que soit leur montant, au profit d'un comptable extraordinaire désigné par le Ministre de la Défense nationale avec l'accord du Gouvernement de la Communauté française auquel il transmet le compte de l'utilisation des fonds avancés.
Art. 28.Par dérogation à l'article 143, premier alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière des écoles et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, à gestion séparée, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.
Art. 29.Les crédits non dissociés relatifs aux allocations de base 11.03, 43.01 et 44.01 de la D.O. 56 peuvent couvrir des dépenses se rapportant à des années budgétaires antérieures.
Art. 30.Les dépenses relatives aux allocations d'études et aux prêts d'études sont imputées à la division organique 97 et peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Art. 31.Les subventions-traitements des membres du personnel des enseignements préscolaire et primaire, secondaire, supérieur non universitaire, spécial et de promotion sociale, de l'enseignement artistique et des centres psycho-médico-sociaux, peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Art. 32.Les articles relatifs au paiement des rémunérations et des subventions-traitements repris au tableau III du présent décret peuvent supporter le paiement d'avances à l'Office national des allocations familiales des travailleurs salariés concernant les allocations familiales dues au personnel enseignant et les frais y afférents.
Les dépenses visées à l'alinéa précédent peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Art. 33.Les dépenses relatives aux allocations octroyées aux maîtres de stages dans l'enseignement fondamental peuvent être imputées sur les allocations de base de la division organique 51 relatives aux traitements et subventions-traitements des réseaux concernés.
Les dépenses visées à l'alinéa précédent peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Art. 34.Les remboursements relatifs au contentieux en matière de droits d'inscription spécifiques payés par les élèves et étudiants visés aux articles 58 et suivants de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement peuvent être imputés sur les allocations de base relatives au paiement des dotations ou subventions de fonctionnement des établissements fréquentés par les élèves ou étudiants susvisés.
Art. 35.Les subventions octroyées en 1995 à charge de l'allocation de base 33.01.02 de la division organique 89 peuvent couvrir des dépenses afférentes à l'année budgétaire 1996.
Art. 36.Les recettes enregistrées et les soldes existant au 31 décembre 1995 au profit des crédits variables repris au budget de l'année 1995 à la D.O. 40 sont transférés aux crédits variables correspondants du budget de l'année 1996, en fonction de la table de conversion, définie à l'annexe 1 du budget administratif.
Art. 37.Par dérogation à l'article 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les soldes créditeurs des ordonnances d'ouvertures de crédits, émises à charge d'exercices budgétaires antérieurs, consenties au profit du comptable extraordinaire désigné en vue d'effectuer les dépenses afférentes aux frais de fonctionnement et d'équipement des écoles, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des cabinets de consultation et d'inspection médicale scolaire établis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, peuvent servir à honorer des engagements et des dépenses relatifs à l'année budgétaire 1996.
Art. 38.Des transferts entre allocations de base de la division organique 83 peuvent être opérés de l'accord du Ministre du Budget après avis de l'Inspection des Finances.
Section 2.- Titre IV. - Section particulière.
Art. 39.Les opérations effectuées sur les fonds budgétaires figurant à la section particulière du tableau III du présent décret sont évaluées respectivement :
en recettes à 2 303,0 millions de francs;
en dépenses à 2 275,0 millions de francs.
Art. 40.L'article 66.48 B " Fonds pour la qualification agricole " perçoit les aides accordées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en vue de concourir au financement des activités exécutées en matière de formation professionnelle de personnes travaillant dans l'agriculture.
Art. 41.Les dépenses du Fonds budgétaire des Bâtiments scolaires de la Communauté française et du Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné s'effectuent à l'intervention de fonds ouverts à la section particulière du budget sous les articles 60.53 A et 60.54 A, sous l'autorité directe et exclusive du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique.
Un contrôle des engagements est organisé pour les dépenses relatives au Fonds budgétaire des Bâtiments scolaires de la Communauté française.
Les dépenses des organismes visés au présent article s'effectuent dans la limite des moyens budgétaires mis à leur disposition, lesquels supporteront les dépenses de personnel, de fonctionnement administratif et général.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1995.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexe.
Art. N1.Annexes.
TABLEAU I. - DOTATION AU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 05/04/1996, p. 8066)
TABLEAU II. - MINISTERE DE LA CULTURE ET DES AFFAIRES SOCIALES. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 05/04/1996, p. 8067-8076)
(Tableau modifié par : )
<DCFR 1996-12-20/59, art. 1 et 2, En vigueur : 01-01-1996>
TABLEAU III. - MINISTERE DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 05/04/1996, p. 8076-8088)
TABLEAU IV. - DETTE PUBLIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 05/04/1996, p. 8089)
TABLEAU V. - DOTATIONS A LA REGION WALLONNE ET LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 05/04/1996, p. 8089-8097)