Texte 1996029086

20 DECEMBRE 1995. - Décret-programme portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments de la Communauté, la dette de certains organismes d'intérêt public et l'enseignement.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-4-1996
Numéro
1996029086
Page
9053
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-20/62
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1986021065199302911719950290471990027226
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions relatives aux fonds budgétaires.

Article 1er.A l'annexe 1 - partie ministère de la Culture et des Affaires sociales - du décret du 21 décembre 1992 créant les fonds budgétaires et désignant les fonds budgétaires figurant au budget général des Dépenses de la Communauté française, telle que modifiée par les décrets des 27 décembre 1993 et 22 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

  Dénomination des Fonds   Nature des recettes        Objet des dépenses
   budgetaires              affectees                  autorisees
            Ministère de la Culture et des Affaires sociales
  1° La disposition figurant sous le point 5 est remplacée par la suivante :
  5. Fonds des Centres de  Perception de droits       Achat de documents
     lecture publique de    d'inscription, de taxes,   divers, de biens et
     la Communauté          de prêts et d'amendes      de services utiles à
     française, de la       pour perte ou retard.      l'accomplissement des
     bibliothèque publique  Interventions communales   missions dévolues a
     centrale de la         dans la gestion des        ces services
     Communauté française   services publics de la     (publications,
     ainsi que du CLPCF     lecture.                   formation, recherche,
     (Centre de lecture                                promotion de la
     publique de la                                    lecture, diffusion
     Communauté française)                             littéraire, actions
     (C).                                              de coordination, ...).
                           Perception des produits de
                            vente de biens ou de
                            services (éditions,
                            formations, recyclage
                            professionnel,
                            aide-services ou toutes
                            initiatives répondant aux
                            missions du CLPCF).
  2° Le point 21, rédige comme suit, est ajoute :
  21. Fonds des            Intervention de l'Union    Achat de terrains, de
      infrastructure        européenne dans le cadre   bâtiments.
      culturelles (A).      des Fonds structurels
                            européens - Objectif I
                            Hainaut.
                                                      Construction,
                                                       aménagement et
                                                       premier équipement
                                                       des infrastructures
                                                       culturelles.

Art. 2.Le même décret du 21 décembre 1992 est complété par une annexe IVbis : " crédits variables relatifs aux fonds budgétaires du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation figurant dans le budget des Dépenses de 1995 et liste des crédits variables succédant, en 1996, à chacun d'eux ", jointe en annexe au présent décret.

Chapitre 2.- Dispositions relatives aux bâtiments de la Communauté française.

Art. 3.Le contrat de promotion conclu le 21 décembre 1993 par la Communauté française pour la construction d'un bâtiment administratif à la place Surlet de Chokier à Bruxelles est approuvé. Ce contrat est conclu selon les prescriptions de vente reprises à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 mai 1981 relatif aux conditions générales de passation des marchés publics de promotion. Le coût global de l'opération a été arrêté à 1 696 928 121 francs.

Chapitre 3.- Dispositions relatives à l'enseignement.

Art. 4.A l'article 10 du décret du 22 décembre 1994 portant diverses mesures en matière d'audiovisuel et d'enseignement, l'expression " 2,67 p.c. " est remplacée par l'expression " 2,02 p.c. ".

Art. 5.Dans l'article 6 de l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement alloués à l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné, modifié par le décret du 9 novembre 1990, les termes " ... à l'exception de l'article 1, qui entre en vigueur le 1er janvier 1996.. " sont remplacés par " ... " l'exception de l'article 1, qui entre en vigueur le 1er janvier 1997... ".

Art. 6.Par dérogation à l'article 32, § 32, de la loi du 29 mai 1959, modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des subventions de fonctionnement accordé par élève régulier, hors enseignement universitaire, est fixé pour l'année scolaire 1995-1996 au montant accordé pour l'année scolaire 1994-1995, tel qu'il a été établi sur base de l'article 8 du décret du 22 décembre 1994 portant diverses mesures en matière d'audiovisuel et d'enseignement, augmenté de 1,5 p.c.

Par dérogation à l'article 52, c) et d), de l'arrêté royal du 13 août 1962, organique des centres psycho-médico-sociaux, le montant des subventions est fixé pour l'année scolaire 1995-1996 au montant accordé pour l'année scolaire 1994-1995, tel qu'il a été établi sur base de l'article 8 du décret du 22 décembre 1994 précité, augmenté de 1,5 p.c.

Les crédits de fonctionnement des écoles et des institutions d'enseignement de la Communauté française autres qu'universitaires sont augmentés de 1,5 p.c.

Le nombre de 1,5 p.c. prévu aux alinéas 1 et 3 est porté à 2 p.c. pour l'enseignement préscolaire et primaire.

Art. 7.Au décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 5, § 4, 4, les mots " 1995 " sont remplacés par les mots " 1996 ";

à l'article 8, § 3, b), les mots " 1995 " sont remplacés par les mots " 1996 ";

à l'article 11, § 4, alinéa 1, modifié par le décret du 5 juillet 1993, les mots " et 1995 " sont remplacés deux fois par les mots " 1995 et 1996 ".

Chapitre 4.- Dispositions relatives à la dette de certains organismes d'intérêt public.

Art. 8.Par dérogation à l'article 1 du décret-programme du 26 juin 1992 et à l'article 7 du décret portant diverses mesures en matière de Culture, d'Affaires sociales, d'Enseignement et de Budget du 21 décembre 1992, les remboursements en capital, intérêts et frais résultant des emprunts visés par ces dispositions seront, à partir du 1er janvier 1996, à la charge directe du budget de la Communauté française et ne justifieront dès lors plus l'octroi de subventions à cette fin aux organismes concernés.

Pour les paiements qu'elle effectue en vertu de l'alinéa 1, la Communauté française renonce à se prévaloir vis-à-vis des organismes d'intérêt public concernés, de la subrogation prévue par l'article 1251, tertio, du Code civil.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1996, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 1995.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Annexe.

Art. N1.bis. - Annexe IVbis. - Crédits variables relatifs aux Fonds budgétaires du ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation figurant dans le budget des Dépenses de 1995 et liste des crédits variables succédant, en 1996, à chacun d'eux.

  C.V.                              1995                            1996
   D.O. 40,  Crédit variable pour le financement de programmes     D.O. 40,
   P.A. 52,   d'actions ou de formation et de réinsertion          P.A. 91,
  C.V. 30.02  professionnelles en faveur de l'Enseignement de     C.V. 30.02
              promotion sociale (Fonds pour la formation et la
              réinsertion professionnelles - Enseignement de
              promotion sociale - C)
   D.O. 40,  Crédit variable pour le financement de programmes     D.O. 40,
   P.A. 52,   d'actions ou de formation et de réinsertion          P.A. 20,
  C.V. 30.03  professionnelles dans le domaine des matières       C.V. 30.01
              culturelles (Fonds pour la formation et la
              réinsertion professionnelles - Matières
              culturelles - C)
   D.O. 40,  Crédit variable pour le financement de programmes     D.O. 40,
   P.A. 52,   d'actions ou de formation et de réinsertion          P.A. 20,
  C.V. 30.04  professionnelles en faveur de la COCOF (Fonds       C.V. 30.02
              pour la formation et la réinsertion
              professionnelles - COCOF - C)
   D.O. 40,  Crédit variable pour le financement de programmes     D.O. 40,
   P.A. 52,   d'actions ou de formation et de réinsertion          P.A. 91,
  C.V. 30.05  professionnelles en faveur de la Région wallonne    C.V. 30.01
              (Fonds pour la formation et la réinsertion
              professionnelles - Région wallonne - C)
   D.O. 40,  Crédit variable en vue du payement des                O.A. 51,
   P.A. 90,   renumérations des agents contractuels               P.A. 90,
  C.V. 11.04  subventionnes de l'Enseignement fondamental (B) -   C.V. 11.04
              Ancien Fonds 66.38 B
   D.O. 40,  Crédit variable en vue du payement des                O.A. 53,
   P.A. 90,   rémunérations des agents contractuels                P.A. 50,
  C.V. 11.05  subventionnes de l'Enseignement spécial (B) -       C.V. 11.04
              Ancien Fonds 66.39 B
   D.O. 40,  Crédit variable en vue du payement des                O.A. 56,
   P.A. 90,   rémunérations des agents contractuels                P.A. 60,
  C.V. 11.06  subventionnes de l'Enseignement de promotion        C.V. 11.04
              sociale (B) - Ancien Fonds 66.40 B
   D.O. 40,  Crédit variable en vue du payement des                O.A. 52,
   P.A. 90,   rémunérations des agents contractuels                P.A. 91,
  C.V. 11.07  subventionnes de l'Enseignement secondaire (B) -    C.V. 11.04
              Ancien Fonds 66.41 B
   D.O. 40,  Crédits variable en vue du payement des               O.A. 55,
   P.A. 90,   rémunérations des agents contractuels                P.A. 90,
  C.V. 11.08  subventionnes de l'Enseignement supérieur non       C.V. 11.04
              universitaire (B) - Ancien Fonds 66.42 B

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