Texte 1996029078
Article 1er.Les dotations spéciales visées à l'article 7 du décret II du 19 juillet 1993 sont transférées le deuxième jour ouvrable de chaque mois par la Direction d'Administration de la Trésorerie et du Budget de la Communauté française à la Division de la Trésorerie de la Région wallonne et à la Commission communautaire française à raison d'un douzième du montant déterminé conformément aux dispositions du même article et inscrit au budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année concernée.
Art. 2.Chaque versement est un acompte à valoir sur le douzième, pour le même mois, du montant résultant du calcul définitif de la dotation.
Art. 3.Le premier jour ouvrable du mois de mai qui suit l'année concernée, la Direction d'Administration du Budget et des Finances du Ministère de la Culture et des Affaires sociales communique aux services financiers de la Commission communautaire française et à la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne un tableau reprenant, pour chaque mois de l'année écoulée, le montant du douzième versé et celui du montant définitif.
Art. 4.Le solde positif au profit de la Communauté française est mensuellement comptabilisé comme un prêt à la Commission communautaire française ou à la Région wallonne. Le solde positif au profit de la Commission communautaire française ou de la Région wallonne est mensuellement comptabilisé comme un prêt à la Communauté française.
Une convention entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon d'une part, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission communautaire française d'autre part, règle les modalités financières de ces opérations.
Art. 5.En cas de dépassement des délais visés à l'article 1er ou de versement insuffisant, et après notification de cette situation au Gouvernement de la Communauté française, la Commission communautaire française ou la Région wallonne a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord de la Communauté française. Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Communauté française. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon, le Collège de la Commission communautaire française et l'organisme de crédit concerné.
Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Communauté française.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Art. 7.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 novembre 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE