Texte 1996029041
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 1er.L'article 14ter, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
"La commission se réunit la première quinzaine d'avril et la dernière quinzaine de novembre. Elle peut tenir des réunions supplémentaires à l'initiative du président."
Art. 2.L'article 14quater, § 3, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
"La commission se réunit la dernière quinzaine de mars et la première quinzaine de novembre. Elle peut tenir des réunions supplémentaires à l'initiative du président."
Art. 3.L'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1971 et 18 mars 1976 et par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 18. Nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1. être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre des Communautés européennes, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
2. être de conduite irréprochable;
3. jouir des droits civils et politiques;
4. avoir satisfait aux lois sur la milice;
5. être porteur d'un titre fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer;
6. remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
7. satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
8. avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats."
Art. 4.L'article 19 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré un 11° rédigé comme suit :
"11° ne pas avoir dépassé la limite d'âge de 55 ans, sauf dispense visée à l'alinéa 2, accordée par le Gouvernement;" 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Le cas échéant, la limite d'âge visée à l'alinéa 1er, 11°, peut être relevée du nombre d'années que l'intéressé peut faire valoir pour l'ouverture du droit à une pension à charge du Trésor public."
Art. 6.L'article 34, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est complété par l'alinéa suivant :
"Les candidats atteints par la limite d'âge de 55 ans et qui souhaitent obtenir la dispense prévue à l'article 31, 11°, du présent arrêté, joignent leur demande motivée de dispense à leur acte de candidature."
Art. 7.L'article 39, a), alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est abrogé.
Art. 8.L'article 45, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994, est remplacé par les alinéas suivants :
"Le temporaire prioritaire est nommé à titre définitif au 1er janvier qui suit sa désignation en qualité de temporaire prioritaire si l'emploi qu'il occupe comporte au moins les deux tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes et si cet emploi est toujours vacant à cette date après que la Commission zonale d'affectation concernée ainsi que la Commission interzonale d'affectation aient procédé aux opérations statutaires mentionnées respectivement aux articles 14ter et 14quater du présent arrêté.
Lorsque la notification de la vacance d'emploi prévue à l'article 17bis du présent arrêté intervient après la date du 1er janvier, le temporaire prioritaire est nommé à titre définitif au 1er juillet suivant pour autant qu'il occupe à cette date un emploi vacant comportant au moins les deux tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes et que la Commission zonale d'affectation concernée et la Commission interzonale d'affectation se soient réunies entre le 1er janvier et le 1er juillet."
Art. 9.A l'article 84 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 10.A l'article 98 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 11.A l'article 99 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 12.A l'article 104, 1° et 2°, du même arrêté, les mots "à partir de l'âge de 21 ans" sont supprimés.
Art. 13.L'article 107, 1°, alinéa 2, et 2°, alinéa 2, du même arrêté, est abrogé.
Art. 14.A l'article 107bis, 1° et 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 1980, les mots "à partir de l'âge de 21 ans" sont supprimés.
Art. 15.A l'article 110, alinéa ler, du même arrêté, les mots "à partir de l'âge de 23 ans" sont supprimés.
Chapitre 2.- Modification à l'arrêté royal, devenu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française, du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire spécial, moyen technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.
Art. 16.A l'article 12, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal, devenu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française, du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, les mots "à partir de l'âge de 25 ans" sont supprimés.
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Art. 17.L'article 3quinquies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994, est abrogé.
Art. 18.A l'article 3sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994, les mots "aux articles 3quater et 3quinquies" sont remplacés par les mots "à l'article 3quater".
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 20.La Ministre-Présidente, ayant le statut des membres du personnel de la Communauté française dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 janvier 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE