Texte 1996029015
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :
1°"Décret" : le décret du Conseil de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles;
2°"Cellule" : la Cellule de prospective pédagogique visée aux articles 82 à 84 du décret;
3°"Service d'étude" : le service visé par l'article 82 du décret;
4°"Service de coordination" : le service de coordination visé par l'article 82 du décret;
5°"Ministre" : le Ministre qui a dans ses compétences l'enseignement supérieur;
6°"Fonctionnaire dirigeant" : un fonctionnaire général de rang 16 au moins désigné par le Gouvernement;
7°"les Directeurs généraux" : le Directeur général de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation et l'Administrateur général de l'organisation des études de ce même Ministère;
8°"Conseil général" : le Conseil général, tel que prévu à l'article 79 du décret, ou, dans l'attente de sa création, le Conseil permanent de l'enseignement supérieur.
Chapitre 2.- Siège et composition de la Cellule.
Art. 2.La Cellule a son siège dans les locaux du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation. Toutefois, la Cellule peut se réunir dans un autre lieu dans des cas exceptionnels.
Art. 3.La Cellule se compose de membres des services du Gouvernement issus, notamment, de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la Direction générale de l'organisation des études et, le cas échéant, d'experts désignés conformément à l'article 4.
Le Fonctionnaire dirigeant est chargé, en concertation avec les Directeurs généraux, de soumettre au Gouvernement pour approbation les noms d'au moins quatre membres des directions visées à l'alinéa précédent pour faire partie de la cellule.
Le cas échéant, sur proposition du Fonctionnaire dirigeant, le Gouvernement peut élargir la composition de la cellule à au plus quatre membres du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation choisis en fonction de leurs compétences.
Les membres des Directions ou Services, proposés par le Fonctionnaire dirigeant conformément aux alinéas 2 et 3, sont des agents de niveau 1.
Art. 4.Après avis du Conseil général, le Fonctionnaire dirigeant, en concertation avec les Directeurs généraux, peut proposer au Gouvernement la désignation d'experts, soit pour des consultations, soit pour des études répondant aux missions de la Cellule telles que définies aux articles 82, §§ 2 et 3 et 83 du décret.
Art. 5.Le Fonctionnaire dirigeant, en concertation avec les Directeurs généraux, répartit les membres de la Cellule entre le Service d'étude et le Service de coordination selon les missions de l'un et de l'autre service.
Chapitre 3.- Fonctionnement de la Cellule.
Art. 6.§ 1er. La Cellule est placée sous la responsabilité du Fonctionnaire dirigeant.
§ 2. Le Fonctionnaire dirigeant veille en particulier à harmoniser les travaux des deux composantes de la Cellule.
§ 3. Le Service d'étude répond aux demandes qui lui sont adressées par le Gouvernement ou par le Conseil général.
Il satisfait aux demandes d'assistance technique sollicitées par les pouvoirs organisateurs et par les organisations représentatives des membres du personnel et des étudiants des établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la concertation prévue à l'article 7, §§ 1er et 3, du décret.
Il peut entreprendre de sa propre initiative toutes études et analyses correspondant à sa mission.
§ 4. Le Service de coordination centralise les informations relatives aux travaux et aux expériences et, le cas échéant, aux équipements de l'ensemble des Hautes Ecoles en matière de recherche et de formation, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement ou du Conseil général.
Il est également accessible à l'ensemble du personnel et des étudiants des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement supérieur artistique et des institutions universitaires selon des modalités définies par le Ministre sur proposition de l'administration.
§ 5. Le Fonctionnaire dirigeant se concerte avec le Président du Conseil général pour coordonner les travaux de ce Conseil avec ceux de la Cellule.
Art. 7.Les dépenses liées au fonctionnement de la cellule font l'objet d'une inscription budgétaire spécifique et sont engagées sous la responsabilité des fonctionnaires généraux concernés par la Cellule.
Art. 8.§ 1er. Un rapport annuel sur le fonctionnement et les activités de la Cellule est transmis au Gouvernement. Le Ministre en assure la publicité.
§ 2. Les rapports issus des travaux de la cellule sont transmis au Ministre par le Fonctionnaire dirigeant. Lorsque des travaux sont demandés par le Conseil général, les résultats sont transmis d'office à celui-ci.
Moyennant l'accord du Ministre, ces rapports peuvent être transmis à d'autres personnes ou publiés si besoin en est.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 9.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 1995.
Bruxelles, le 8 janvier 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Relations internationales et du Sport
J.-P. GRAFE