Texte 1996029006

13 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention au réseau de l'enseignement officiel subventionné pour assurer un soutien spécifique aux écoles fondamentales répondant à des critères de discrimination positive et pour permettre la concertation et le compagnonnage au sein des écoles fondamentales et entre elles pendant le premier trimestre de l'année scolaire 1995-1996.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-2-1996
Numéro
1996029006
Page
4131
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-13/46
Entrée en vigueur / Effet
08-03-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un subside global de 10 157 517 F à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.04, programme d'activités 80, division organique 51 du budget de la Communauté française, dépenses du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 1995 est alloué aux pouvoirs organisateurs du réseau de l'enseignement officiel subventionné.

Art. 2.Le subside visé à l'article 1er est destiné à couvrir :

la réalisation d'un programme de concertation et de compagnonnage dans les écoles fondamentales de l'enseignement officiel subventionné pour un montant de 7 091 442 F.

La réalisation d'actions de soutien spécifiques aux écoles du même réseau répondant à des critères de discrimination positive prenant en compte le nombre d'élèves immigrés, le taux de retard scolaire et les situations socio-culturelles défavorables des parents, pour un montant de 3 066 075 F.

Art. 3.La subvention visée à l'article 2, 1°, sera répartie entre les écoles fondamentales des zones reprises ci-après :

Zone de Bruxelles, conformément à l'annexe OCC/BRUXELLES pour un montant de 944 200 F;

Zone de Molenbeek et ouest, conformément à l'annexe OCC/Molenbeek et ouest pour un montant de 601 250 F;

Zone de Brabant-Wallon, conformément à l'annexe OCC/Brabant-wallon pour un montant de 492 590 F;

Zone de Charleroi-Hainaut Sud, conformément à l'annexe OCC/Charleroi-Hainaut Sud pour un montant de 1 052 250 F;

Zone du Hainaut occidental, conformément à l'annexe OCC/Hainaut occidental pour un montant de 410 255 F;

Zone de Mons-Centre, conformément à l'annexe OCC/Mons-Centre pour un montant de 784 571 F;

Zone de Huy-Waremme, conformément à l'annexe OCC/Huy-Waremme pour un montant de 306 567 F;

Zone de Liège, conformément à l'annexe OCC/Liège pour un montant de 986 147 F;

Zone de Verviers, conformément à l'annexe OCC/Verviers pour un montant de 407 987 F;

10°Zone de Luxembourg, conformément à l'annexe OCC/Luxembourg pour un montant de 513 245 F;

11°Zone de Dinant-Philippeville, conformément à l'annexe OCC/Dinant-Philippeville pour un montant de 340 780 F;

12°Zone de Namur, conformément à l'annexe OCC/Namur pour un montant de 251.600 F.

Art. 4.La subvention visée à l'article 2, 2°, sera répartie entre les écoles fondamentales des zones reprises ci-après :

Zone de Bruxelles, conformément à l'annexe OS/Bruxelles, pour un montant de 1 650 000 F;

Zone de Molenbeek et ouest, conformément à l'annexe OS/Molenbeek et ouest pour un montant de 399 000 F;

Zone de Charleroi Hainaut-Sud, conformément à l'annexe OS/Charleroi Hainaut-Sud pour un montant de 636 100 F;

Zone de Huy-Waremme, conformément à l'annexe OS/Huy-Waremme pour un montant de 35 250 F;

Zone de Liège, conformément à l'annexe OS/Liège pour un montant de 34 125 F;

Zone de Verviers, conformément à l'annexe OS/Verviers pour un montant de 15 000 F;

Zone de Luxembourg, conformément à l'annexe OS/Luxembourg pour un montant de 45.600 F;

Zone de Dinant-Philippeville, conformément à l'annexe OS/Dinant-Philippeville pour un montant de 102 500 F;

Zone de Namur, conformément à l'annexe OS/Namur pour un montant de 148 500 F.

Art. 5.Les subventions visées aux articles 3 et 4 seront liquidées aux pouvoirs organisateurs à la signature du présent arrêté.

Art. 6.Au terme des activités prévues à l'article 2 et en tout cas avant le 15 octobre 1996, les bénéficiaires de la subvention devront produire les documents énumérés ci-après :

Le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des dépenses relatives aux activités visées à l'article 2.

Les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°.

Un rapport d'activités en double exemplaire; ce rapport comportera obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes relatives à la période couverte par le présent arrêté.

Art. 7.Pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 6, les bénéficiaires tiendront une comptabilité pour ce qui a trait à l'utilisation de la subvention.

Art. 8.Le Comité de coordination de l'enseignement fondamental subventionné officiel évaluera les projets en fin d'année scolaire. Il est chargé en outre du contrôle de l'utilisation des crédits accordés à chacun des dits projets.

Bruxelles, le 13 décembre 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education,

Mme L. ONKELINX

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