Texte 1996029003
Article 1er.Un subside global de 7 730 160 F à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.04 programme d'activités 80, de la division organique 51 du budget de la Communauté française, dépenses du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 1995, est allouée à "l'association pour la promotion de l'efficience pédagogique dans l'enseignement de la Communauté française", compte n° 068-2159881-09.
Art. 2.La subvention visée à l'article 1er est destinée à couvrir la réalisation de projets pédagogiques d'actions de concertation, de compagnonnage et de soutien menés dans des établissements de la Communauté française, approuvée par le Comité de coordination de l'Enseignement fondamental de la Communauté française et leur extension progressive à l'ensemble du réseau.
Art. 3.La subvention visée à l'article 1er sera liquidée à la signature du présent arrêté.
Art. 4.Au terme des activités prévues à l'article 2 et en tout cas avant le 15 octobre 1996, le bénéficiaire de la subvention devra produire les documents énumérés ci-après :
1°le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des dépenses relatives aux activités visées à l'article 2;
2°les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°.
Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en deux exemplaires;
3°un rapport d'activités en double exemplaire; ce rapport comportera obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes relatives à la période couverte par le présent arrêté.
Art. 5.Pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 4, le bénéficiaire tient une comptabilité pour tout ce qui a trait à l'utilisation de la subvention.
Art. 6.Le Comité de coordination de l'enseignement fondamental de la Communauté française évaluera les projets en fin d'année scolaire.
Il est chargé en outre du contrôle de l'utilisation des crédits accordés à chacun des dits projets.
Art. 7.La responsabilité du Ministre ne peut être engagée ni en ce qui concerne le contenu des documents produits à l'occasion des activités visées à l'article 2, ni en ce qui concerne les dommages causés aux personnes et aux biens.
Bruxelles, le 13 décembre 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX