Texte 1996029001

10 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
25-1-1996
Numéro
1996029001
Page
1478
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/B5
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1995
Texte modifié
1974062701
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition modificative.

Article 1er.A partir du 1er septembre 2000, le chapitre A - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement préscolaire - de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat est remplacé par le chapitre suivant :

"Chapitre A. - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement maternel :

Institutrice maternelle :

  a) porteur du titre requis (diplôme d'institutrice
     maternelle)...................................................... 206/2
  b) porteur du diplôme d'institutrice primaire....................... 206/2
  Régime transitoire
  - nommée à cette fonction le 1er septembre 1969
    au plus tard, porteur d'un titre autre que le diplôme
    d'institutrice maternelle......................................... 206/2
  Institutrice maternelle en chef et institutrice
  maternelle en chef d'une école maternelle autonome :
  a) d'une école comptant de 1 à 3 classes............................ 208/1
  b) d'une école comptant de 4 à 6 classes............................ 208/3
  c) d'une école comptant de 7 à 9 classes............................ 208/5
  d) d'une école comptant 10 classes et plus.......................... 209/2
  Institutrice maternelle à l'école maternelle
  d'application....................................................... 207/3
  Institutrice maternelle en chef d'une école maternelle
  d'application :
  a) d'une école comptant de 1 à 3 classes............................ 208/4
  b) d'une école comptant de 4 à 6 classes............................ 209/1
  c) d'une école comptant de 7 à 9 classes............................ 209/3
  d) d'une école comptant 10 classes et plus.......................... 210/1

".

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

Art. 2.A partir du 1er septembre 1997 et jusqu'au 31 août 1998, les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement maternel bénéficient d'une augmentation de traitement correspondant à 25 % de la différence entre l'échelle de traitement visée à l'article 1er et celle qui leur est attribuée en vertu du chapitre A - Du Personnel directeur et enseignant de l'enseignement préscolaire - de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

Art. 3.A partir du 1er septembre 1995 et jusqu'au 31 août 1999, le pourcentage visé à l'article 2 est fixé à 50 %.

Art. 4.A partir du 1er septembre 1999 et jusqu'au 31 août 2000, le pourcentage visé à l'article 2 est fixé à 75 %.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1995.

Art. 6.Le Ministre qui a dans ses attributions le statut des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 avril 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.