Texte 1996027723
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 janvier 1991 relatif à la perception de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles est modifié comme suit :
Le distributeur verse dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil, le produit intégral de la taxe percue au cours du trimestre civil qui précède. L'indemnité forfaitaire visée à l'article 2 est fixées à 55 francs (hors TVA).
Art. 2.L'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 janvier 1991 relatif à la perception de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles est modifié comme suit :
" Le distributeur facture ses prestations à la Région wallonne simultanément au versement du produit intégral de la taxe percue en indiquant le nombre d'avis de paiement émis. Le fonctionnaire désigné à cette fin par la Région wallonne pourra procéder auprès du distributeur aux contrôles de concordance relativement au nombre d'avis servant de base à la facturation de ces prestations.
La Région wallonne paie les factures du distributeur dans les soixante jours de la réception par l'administration desdites factures. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1996.
Art. 4.Les Ministres qui ont respectivement le Budget, les Finances et l'Eau dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 décembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN