Texte 1996027711

19 DECEMBRE 1996. - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mis à jour au 10-10-1997)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
31-12-1996
Numéro
1996027711
Page
32276
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-19/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 1997, les recettes courantes de la Région wallonne sont évaluées à 151.270,0 millions de francs, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 1997, les recettes en capital de la Région wallonne sont évaluées à 7.675,8 millions de francs, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 1997, le produit d'emprunts est évalué à 14.345,5 millions de francs, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.

Art. 4.Les impôts et les taxes percus au profit de la Région existant au 31 décembre 1996 seront recouvrés pendant l'année 1997 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 5.Les rôles peuvent être arrêtés et rendus exécutoires jusqu'au 30 mars de l'année qui suit celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition pour lequel les taxes sont dues.

Art. 6.§ 1. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en francs belges qu'en monnaies étrangères :

l'excédent des dépenses du budget de l'année 1997 sur les recettes;

le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en francs belges ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 1997;

le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en francs belges ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt;

les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.

§ 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type " Billets de trésorerie à long terme " et d'en adapter l'échéance.

Art. 7.Le Ministre du Budget est autorisé :

à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter éventuellement dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 6, § 1er et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en francs belges qu'en monnaies étrangères;

à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin.

Les placements nécessaires à leur bonne fin des opérations de gestion du Trésor sont réalisés par utilisation de tout produit offert par les marchés financiers, dans le meilleur intérêt du Trésor.

en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Région wallonne en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement.

en ce qui concerne les emprunts émis par la Région wallonne en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'article 9 alinéa 2.

Art. 8.Les produits d'emprunts d'une durée supérieure à un an contractés pour couvrir les dépenses prévues à l'article 6, § 1er, 1° sont versés au budget des recettes de l'année 1997.

Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Région wallonne a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 7, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Région wallonne a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 7, 1° et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Art. 9.Le Ministre du Budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Région wallonne :

les revenus de placements de produits d'emprunts en francs belges effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 7, 1° et 2°;

les revenus ou capitaux attribués à la Région wallonne suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de " swap " d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Région et aux fins d'en alléger les charges financières.

Art. 10.Les montants non engagés au 31 décembre 1996 des allocations de base du budget ajusté de 1996, de même que les montants des allocations de base reportés du budget de 1995 et non ordonnancés à cette même date seront arrêtés (...) et donneront lieu au versement, par virement dans les écritures, de leur total à l'article 08.03 du budget des recettes de 1997. <DRW 1997-07-18/50, art. 4, 002; En vigueur : 10-10-1997>

Ce total sera réduit à concurrence des dépassements de crédits constatés au 31 décembre 1996 ainsi que des insuffisances de réalisation de recettes générales enregistrées à la même date par rapport aux prévisions ajustées du budget des recettes de 1996.

Ce total sera augmenté à concurrence de l'excédent de recettes générales enregistré à la date du 31 décembre 1996 par rapport aux prévisions ajustées du budget des recettes de 1996.

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Annexe.

Art. N1.Annexe. - BUDGET DES RECETTES DE LA REGION WALLONNE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1997.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 31-12-1996, p. 32277-32286).

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