Texte 1996027677

31 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon définissant les règles d'établissement, de contrôle et de suivi d'un plan de gestion des communes à finances obérées.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
11-12-1996
Numéro
1996027677
Page
30942
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-31/39
Entrée en vigueur / Effet
21-12-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les règles régissant le plan de gestion, arrêté selon la procédure fixée par le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion, sont déterminées en fonction de la durée de l'emprunt de trésorerie lorsque la commune en a bénéficié ou lorsqu'elle sollicite l'octroi d'un tel emprunt.

Art. 2.Le plan de gestion assure le maintien de l'équilibre financier au sein des enveloppes budgétaires définies par fonction. Il comprend des dispositions tant en recettes qu'en dépenses, notamment :

- en matière de redevances et taxes et de leur perception;

- en terme de valorisation du patrimoine communal;

- en matière d'effectifs de personnel et de statut pécuniaire;

- en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement;

- en matière de maîtrise de la charge de la dette;

- relatives à la justification chiffrée des dépenses de transferts;

- relatives à la fixation d'objectifs financiers par services.

Le plan de gestion comporte des projections pluriannuelles couvrant une période d'au moins cinq exercices budgétaires.

Il prévoit l'établissement d'un plan annuel prévisionnel de gestion de trésorerie.

Il comprend des décisions de gestion suivantes :

- la fixation de remboursements prioritaires en ce qui concerne le prélèvement du budget ordinaire vers le budget extraordinaire ou le prélèvement sur le fonds de réserve;

- l'élaboration de mesures permettant le non-recours aux dépenses relatives aux exercices antérieurs, hormis les cas justifiés par les circonstances exceptionnelles;

- la détermination d'une chronologie des mesures à caractère structurel, destinées à rencontrer les objectifs d'équilibre du plan de gestion.

Art. 3.En cas de non-réalisation des objectifs d'équilibre budgétaire fixés dans le plan de gestion, celui-ci fait l'objet d'une réactualisation par la commune.

Art. 4.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de vérifier l'application du plan de gestion. Il détermine les modalités du suivi de celui-ci.

Art. 5.Le Ministre des Affaires intérieures peut exclure du bénéfice de la convention de prêt signée par les parties concernées dans le cadre de l'article 1er, toute commune qui ne respecte pas les obligations mises à sa charge dans le cadre du plan de gestion tel que défini par le présent arrêté.

Art. 6.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 31 octobre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

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