Texte 1996027673
Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, le droit de chasse, par approche et affût exclusivement, pourra être exercé, uniquement pour les animaux rangés dans la catégorie "grand gibier", dans les réserves naturelles agréées du Grossweberbach, du Kolvenderbach et de la Holzwarche, à l'exclusion de toute autre pratique cynégétique.
Les clauses du cahier des charges de location du droit de chasse correspondant à ces réserves devront toutefois être préalablement soumises à l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.
Art. 2.Le Ministre ayant les Ressources naturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 novembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN