Texte 1996027669
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans le texte de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, l'article 6quater est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6quater. Une subvention exceptionnelle est accordée anticipativement à l'ensemble des ateliers protégés, pour l'exercice 1997 afin de faire face à leurs obligations en matière de revenu minimum mensuel garanti et ce, jusqu'à concurrence d'un montant de 50 000 000 de francs.
Cette subvention est calculée sur base de la différence entre les salaires résultant de la déclaration trimestrielle du premier trimestre 1996 et ces mêmes salaires réévalués, compte tenu de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 21 novembre 1996.
Art. 4.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 novembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX