Texte 1996027662

21 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrément des organismes de crédit bénéficiant de la garantie de la Région wallonne en application de l'article 46 du Code du Logement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-1996 et mise à jour au 05-05-1998)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
4-12-1996
Numéro
1996027662
Page
30445
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-21/30
Entrée en vigueur / Effet
21-11-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

le Ministre : le Membre du Gouvernement chargé du logement;

l'Administration : la Division du Logement du Ministère de la Région wallonne;

l'habitation ordinaire : l'habitation visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 déterminant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée pour certains prêts hypothécaires consentis en vue de l'acquisition, de la transformation ou de l'assainissement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées, modifié le 31 mars 1994 et le 15 février 1996;

l'organisme de crédit : la société ayant obtenu son inscription auprès de l'Office de Contrôle des Assurances, conformément à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et à la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.

Art. 2.L'agrément de la Région, visé par l'article 46 du Code du Logement, est accordé par le Ministre à l'organisme de crédit qui demande à participer, avec la Région, à l'exercice d'une mission sociale consistant à favoriser l'accès à la propriété d'habitations ordinaires.

L'octroi de l'agrément de la Région est subordonné au respect des conditions suivantes :

(l'organisme de crédit a pour objet social exclusif l'octroi et la gestion, en nom propre ou pour compte d'organismes de placement en créances détenues majoritairement par des organismes de crédit agréés par la Région, de prêts hypothécaires contractés en vue de la construction, de l'achat, de la transformation, de l'aménagement ou de la conservation d'une habitation ordinaire;) <ARW 1998-04-02/45, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1998>

la mise en paiement du dividende net n'excède pas 5 % du capital libéré et 25 % du bénéfice de l'exercice;

le taux d'intérêt des prêts hypothécaires n'excède pas le taux pratiqué au même moment par l'Office central de Crédit hypothécaire pour des opérations similaires;

l'organisme de crédit s'engage, pour chaque prêt envisagé :

- à transmettre à l'Administration, ou à toute institution désignée par le Gouvernement, le dossier-type dûment complété, dont le modèle est arrêté par le Ministre;

- à n'émettre l'offre qu'à partir du dixième jour calendrier qui suit la transmission du dossier-type à l'Administration.

Art. 3.L'agrément de tout organisme de crédit est retiré en cas de non respect des conditions énoncées à l'article 2 ou en cas de dissolution, ou transformation de sa forme juridique ou de toute autre forme de mise en liquidation de l'organisme.

Art. 4.<ARW 1998-04-02/45, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-1998> La garantie de la Région attachée aux prêts détenus par l'organisme de crédit ou cédés à un organisme de placement en créances conformément aux dispositions de l'article 2, 1°, est retirée en cas de perte d'agrément par l'organisme de crédit à moins que ces prêts ne soient cédés à un autre organisme de crédit agréé ou, au cas où ils ont été cédés à un organisme de placement en créances, ne soient gérés par un autre organisme de crédit agréé.

Art. 5.Toute demande d'agrément est adressée par l'organisme de crédit auprès de l'Administration suivant les modalités arrêtées par le Ministre.

Art. 6.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 novembre 1996.

Namur, le 21 novembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

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