Texte 1996027659

7 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-1996 et mise à jour au 28-04-2009)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
30-11-1996
Numéro
1996027659
Page
30207
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-07/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par:

Décret: le décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale;

Ministre: le Ministre qui a la politique de la santé dans ses attributions;

Siège: le lieu où se déroulent principalement les activités du service.

["1 4\176 \"Administration\" : la Direction g\233n\233rale op\233rationnelle 5 : Pouvoirs locaux, Action sociale et Sant\233;"°

["1 5\176 \"Commission\" : la Commission wallonne de la sant\233 vis\233e \224 l'article 53 du d\233cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les mati\232res r\233gl\233es en vertu de l'article 138 de la Constitution;"°

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(1ARW 2009-04-16/02, art. 33, 006; En vigueur : 01-05-2009)

Chapitre 2.- Dispositions particulières.

Section 1ère.- Concertation pluridisciplinaire.

Art. 3.La concertation visée à l'article 4 du décret se réalise au moins une fois par semaine, au sein de l'équipe pluridisciplinaire.

L'objet de la concertation pluridisciplinaire est, notamment:

d'examiner toute demande nouvellement adressée au service et préalablement instruite par l'un des membres de l'équipe pluridisciplinaire compétent;

d'identifier au sein de l'équipe pluridisciplinaire le ou les intervenants qui pourront répondre à ces demandes;

de fixer le traitement le plus adapté aux demandes de prise en charge;

de décider de l'orientation et/ou de l'accompagnement éventuel de la demande vers un autre service mieux adapté;

de débattre du diagnostic, de l'évolution du traitement ou de tout autre problème, à la demande de l'un des membres de l'équipe;

d'examiner et d'évaluer tout projet collectif extérieur répondant aux missions énoncées à l'article 5 du décret.

Section 2.- Informations et données anonymes à caractère épidémiologique.

Art. 4.<ARW 2004-01-22/43, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. La liste des informations et des données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article 9 du décret du 4 avril 1996 figure en annexe 1re du présent arrêté.

Le Ministre est habilité à adapter la liste des données et informations, avec l'accord [1 de la Commission]1.

§ 2. Le service de santé mentale fournit ces données et informations sur support informatique, selon les directives qui lui sont adressées par l'administration, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

Il rend les données et informations anonymes avant de les transmettre à l'administration qui en accuse réception.

Lors de la transmission des données et informations anonymes, il communique à l'administration les coordonnées de la ou des personnes responsables du traitement des données.

L'administration vérifie si les données et informations transmises sont bien anonymes avant de les communiquer à un organisme agréé pour recherche et analyse.

§ 3. Lorsque les résultats de la recherche et de l'analyse des données sont connus, une information à destination des services de santé mentale est organisée par le Ministre sous la forme la plus adéquate.

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(1ARW 2009-04-16/02, art. 34, 006; En vigueur : 01-05-2009)

Section 3.- Diplômes, qualifications et perfectionnement des membres de l'équipe pluridisciplinaire.

Art. 5.La fonction psychiatrique est exercée par un médecin agréé au titre de spécialiste en psychiatrie, neuropsychiatrie ou pédopsychiatrie.

La fonction psychologique est exercée par une personne pouvant se prévaloir du titre de psychologue.

La fonction sociale est exercée par une personne titulaire du diplôme soit d'assistant social soit d'infirmier gradué social.

La fonction administrative est exercée par une personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou de niveau équivalent.

Art. 6.Les fonctions complémentaires sont exercées par des personnes titulaires de l'un des diplômes suivants:

doctorat en médecine, chirurgie et accouchement ayant entamé le stage de spécialisation en psychiatrie;

licence en psychologie, logopédie, kinésithérapie ou criminologie;

graduat infirmier spécialisé en psychiatrie ou en sciences sociales;

graduat en logopédie, kinésithérapie ou ergothérapie;

graduat d'assistant en psychologie;

éducateur spécialisé A1.

Par dérogation à l'alinéa 1 et à titre transitoire, les membres du personnel en fonction dans un service de santé mentale à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 avril 1996 et subsidiés conformément à l'arrêté royal du 20 mars 1975 sont autorisés à poursuivre l'exercice de celle-ci dans le même service à condition qu'ils possèdent un des diplômes visés dans la liste arrêtée par le Ministre.

Art. 7.Le membre de l'équipe pluridisciplinaire titulaire d'une fonction psychiatrique psychologique ou sociale suit au moins une fois tous les cinq ans une formation de perfectionnement liée à l'exercice de sa fonction.

Le pouvoir organisateur produit les attestations permettant de vérifier que le membre de l'équipe pluridisciplinaire a suivi une formation visée à l'alinéa 1.

Section 4.- Convention avec les prestataires de soins indépendants.

Art. 8.Tous les prestataires de soins qui prestent en qualité d'indépendants dans les services de santé mentale concluent avec le pouvoir organisateur une convention écrite stipulant notamment qu'ils participent aux concertations pluridisciplinaires hebdomadaires prévues à l'article 3 et à toute autre concertation à laquelle le service de santé mentale prend part.

La convention précise que les honoraires réclamés ne pourront en aucun cas être supérieurs aux tarifs prévus par les conventions liant les organismes assureurs aux prestataires agréés par les services de l'INAMI.

Section 5.- Accessibilité du service.

Art. 9.Le siège principal du service de santé mentale est ouvert les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 9 à 17 heures.

En outre, à moins que des consultations ne soient tenues le samedi de 9 à 12 heures, des consultations sont tenues au moins jusqu'à 19 heures une fois par semaine au minimum.

Art. 10.Les locaux doivent comporter au minimum un secrétariat, une salle d'attente, des bureaux de consultation et des installations sanitaires adaptées.

Les locaux doivent être adaptés aux activités du service de santé mentale et garantir la confidentialité des entretiens.

Lorsqu'un service de santé mentale organise à la fois des consultations pour enfants et adolescents et des consultations pour adultes, il réalise une séparation effective dans l'espace ou dans le temps entre ces types de consultations, sauf contre-indication dans l'intérêt des personnes prises en charge.

Le service de santé mentale doit être accessible à toute personne handicapée.

Section 6.- Coût des consultations données par le personnel non médical subsidié.

Art. 11.Le montant maximum qui peut être réclamé en application de l'article 23, alinéa 6, du décret pour les consultations données par le personnel non médical subsidié ne peut dépasser la somme de (9,76 euros) par personne et par prestation. <ARW 2004-01-22/43, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2004>

(Ce montant est indexé annuellement, conformément à l'indice santé.) <ARW 2004-01-22/43, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Tout paiement demandé à ce titre donne lieu à la délivrance d'un reçu mentionnant la date, l'identité du prestataire et de la personne prise en charge et le montant perçu.

Un double de ce reçu est conservé par le service de santé mentale.

Section 7.- Procédure d'agrément.

Art. 12.Le dossier de demande d'agrément est introduit auprès du Ministre par lettre recommandée; il est instruit par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé.

Il comprend, outre les données énoncées à l'article 24 du décret, les données et documents suivants:

l'identification du ou des sièges d'activités: dénominations, adresses, numéros de téléphone, nom du responsable de la gestion journalière;

le nom des communes comprises dans le secteur à desservir par chaque siège ainsi que leur nombre d'habitants;

les jours et heures d'ouverture du service;

les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;

les volumes des prestations et horaires d'activités de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;

un exemplaire type du dossier individuel utilisé;

la description des activités et la mention de celles faisant l'objet d'une subsidiation distincte;

un plan indiquant les communications internes et la destination des locaux;

le statut et l'identification du pouvoir organisateur;

10°une copie des contrats de travail des membres du personnel et des contrats conclus avec les prestataires exerçant dans le cadre des missions du service de santé mentale;

Art. 13.[1 Si la demande que l'administration instruit n'est pas accompagnée de tous les documents et données visés à l'article 12, le demandeur en est avisé endéans le mois. A défaut d'avis dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.

Dans les deux mois de la réception de la demande complète et régulière, l'administration établit un rapport sur le dossier.

L'administration communique le dossier et son rapport accompagné d'une proposition de décision au Ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision.]1

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(1ARW 2009-04-16/02, art. 35, 006; En vigueur : 01-05-2009)

Art. 14.Le renouvellement de l'agrément pour une période de six ans doit être demandé six mois au plus et quatre mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours. La demande se fait par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre qui en assure l'instruction et doit être accompagnée du dossier visé à l'article 12.

Le Ministre statue sur la demande de renouvellement dans les trois mois de sa réception.

Art. 15.[1 Les décisions de refus, de retrait ou de non renouvellement d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste.]1

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(1ARW 2009-04-16/02, art. 36, 006; En vigueur : 01-05-2009)

Art. 16.La Direction générale de l'Action sociale et de la Santé tient à jour la liste des services de santé mentale agréés.

Section 8.- Initiatives visant à rencontrer un problème de santé mentale spécifique.

Art. 17.Les subventions en vue de favoriser des initiatives visant à rencontrer un problème de santé mentale spécifique peuvent être octroyées aux services de santé mentale agrées qui mettent en place des projets qui, à la fois:

concourent à l'exécution des missions visées aux articles 4 et 5 du décret;

sont échelonnés sur une durée déterminée de trois ans maximum, éventuellement prolongée sur la base d'un rapport final détaillé précisant le fonctionnement et les résultats atteints;

présentent un caractère rénovateur ou expérimental résultant:

a)soit du groupe-cible auquel le projet s'adresse;

b)soit de l'approche méthodologique du projet.

Section 9.- Subventions couvrant les dépenses de personnel.

Art. 18.Les dépenses de personnel ne sont prises en considération que si elles n'excèdent pas les échelles barémiques annexées au présent arrêté.

(Les charges sociales patronales effectivement supportées sont plafonnées à 30,41 % en ce qui concerne le personnel statutaire et à 28,80 % en ce qui concerne le personnel contractuel des services gérés par un pouvoir organisateur public.

Elles sont plafonnées à 32,76 % en ce qui concerne les services gérés par un pouvoir organisateur privé comptant moins de 10 membres du personnel et à 34,59 % en ce qui concerne les services gérés par un pouvoir organisateur privé comptant plus de 10 membres du personnel.) <ARW 1997-04-17/42, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Les pourcentages énoncés aux alinéas 2 et 3 sont adaptés par le Ministre qui a la santé dans ses attributions en cas de modification des dispositions fédérales en la matière.

En cas de remplacement du membre de l'équipe pluridisciplinaire temporairement absent, seront seules prises en compte pour le calcul des subventions, les dépenses de personnel du membre effectivement en fonction.

Art. 19.§ 1. admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement preste auprès de services agréés ou subventionnés par:

l'Union européenne, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés ou la Commission communautaire française;

une institution de droit international dont est membre l'état fédéral, la Communauté française, la Commission communautaire française, la Communauté germanophone ou la Région wallonne;

une institution qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda Burundi, constituée ou non en personne juridique distincte;

une institution de l'Etat fédéral relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, constituée ou non en personne juridique distincte;

une institution d'une Communauté ou d'une Région relevant du pouvoir décrétai ou du pouvoir exécutif, constituée ou non en personne juridique distincte;

une institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération des communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;

toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique ainsi que de toute institution ayant existé au Congo belge ou au Rwanda Burundi qui répondrait aux mêmes conditions.

Le Ministre détermine les services visés à l'alinéa 1 qui peuvent être considérés comme expérience utile.

§ 2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.

Toutefois, si un membre du personnel a été engagé à temps partiel par le service de santé mentale et preste dorénavant temps plein, les services qu'il aura prestés à temps partiel seront calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire à partir du moment où il preste à temps plein.

Les services effectifs qu'un membre du personnel a presté antérieurement dans une autre fonction rémunérée, et admissibles pour le calcul des augmentations intercalaires tel qu'il est fixé au § 1; alinéa 1, seront également calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire pour la période antérieure à l'entrée dans un service de santé mentale.

§ 3. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.

§ 4. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités des institutions visées au paragraphe 1.

§ 5. Les dispositions du présent article sont applicables sans effet rétroactif à partir de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale.

Section 10.- Subventions de première installation.

Art. 20.Les subventions de première installation couvrent les dépenses d'équipement mobilier réalisées dans les trois ans de la date de l'agrément et le coût des travaux d'aménagement des locaux effectués dans les trois ans de la date de l'agrément.

Les subventions sont payées dans le courant de l'exercice budgétaire qui suit l'introduction des justificatifs.

Section 11.- Sanctions administratives.

Art. 21.[1 Lorsque l'administration constate qu'un service de santé mentale agréé ne respecte pas les dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution, elle en informe le Ministre qui peut soit décider du retrait de l'agrément après avoir recueilli l'avis de la Commission, soit décider de réduire ou suspendre les subventions prévues par l'article 26 du décret.

La décision indique notamment sa date de prise d'effet, sa durée et, s'il s'agit d'une réduction des subventions, son montant.

Les décisions de réduction ou de suspension de subvention sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste.]1

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(1ARW 2009-04-16/02, art. 37, 006; En vigueur : 01-05-2009)

Section 12.- Règles de fonctionnement du Conseil régional des services de santé mentale. [1 abrogée]1

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(1ARW 2009-04-16/02, art. 38, 006; En vigueur : 01-05-2009)

Art. 22.

<Abrogé par ARW 2009-04-16/02, art. 38, 006; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 23.

<Abrogé par ARW 2009-04-16/02, art. 38, 006; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 24.

<Abrogé par ARW 2009-04-16/02, art. 38, 006; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 25.

<Abrogé par ARW 2009-04-16/02, art. 38, 006; En vigueur : 01-05-2009>

Section 13.- Rapport d'activités. <Ajoutée par ARW 2004-01-22/43, art. 5; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 26.<ARW 2004-01-22/43, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2004; l'art. 26 originel a été numéroté art. 39> Le rapport d'activités visé à l'article 32 du décret du 4 avril 1996 inclut les données dont la liste figure en annexe 2, pour les consultations, en annexe 3, pour les activités d'information, de prévention et de recherche et en annexe 4, pour les activités de formation continuée des membres de l'équipe.

Le Ministre est habilité à adapter la liste des données incluses dans le rapport d'activités, avec l'accord [1 de la Commission]1.

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(1ARW 2009-04-16/02, art. 39, 006; En vigueur : 01-05-2009)

Art. 27.<ARW 2004-01-22/43, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2004; l'art. 27 originel a été numéroté art. 40> Le service de santé mentale fournit ces données sur support informatique, selon les directives qui lui sont adressées par l'administration.

Il rend les données anonymes avant de les transmettre à l'administration qui en accuse réception.

Lors de la transmission des données anonymes, il communique à l'administration les coordonnées de la ou des personnes responsables du traitement des données.

L'administration vérifie si les données transmises sont bien anonymes avant de les communiquer à un tiers si elle ne les traite pas elle-même ou lorsqu'elles sont communiquées en vue de recherche et d'analyse à un organisme agréé à cette fin par la Région wallonne.

Section 14.- Agrément d'organismes chargés de recherche et d'analyse et conclusion de la convention visée à l'article 9, alinéa 3 du décret du 4 avril 1996. <Ajoutée par ARW 2004-01-22/43, art. 6; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 28.<Inséré par ARW 2004-01-22/43, art. 6; En vigueur : 01-01-2004> L'agrément est accordé pour un terme de quatre ans.

Art. 29.<Inséré par ARW 2004-01-22/43, art. 6; En vigueur : 01-01-2004> Les demandes d'agrément des organismes sont adressées à l'administration par lettre recommandée à la poste.

Art. 30.<Inséré par ARW 2004-01-22/43, art. 6; En vigueur : 01-01-2004> Pour bénéficier de l'agrément, les organismes doivent :

être créés à l'initiative d'une autorité publique, d'un établissement d'utilité publique, d'une association sans but lucratif ou d'une institution universitaire;

justifier, notamment par la qualification des membres du personnel, de compétences et d'expériences en matière :

a)de santé publique et particulièrement de santé mentale

b)épidémiologique et de traitement de données cliniques et statistiques.

Art. 31.<Inséré par ARW 2004-01-22/43, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2004> Pour être recevable, la demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comprenant :

les statuts du pouvoir organisateur de l'organisme;

la description des activités exercées par l'organisme;

la composition du personnel et la qualification de ses membres.

Art. 32.<Inséré par ARW 2004-01-22/43, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2004> Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.

L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.

Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'administration a réclamé au demandeur des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie à l'organisme un courrier lui signalant que la demande est complète.

Art. 33.

<Abrogé par ARW 2009-04-16/02, art. 40, 006; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 34.[1 Dans les deux mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier.

L'administration communique le dossier et son rapport accompagné d'une proposition de décision au Ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision.]1

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(1ARW 2009-04-16/02, art. 41, 006; En vigueur : 01-05-2009)

Art. 35.[1 Les décisions d'octroi ou de refus d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste.]1

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(1ARW 2009-04-16/02, art. 42, 006; En vigueur : 01-05-2009)

Art. 36.<Inséré par ARW 2004-01-22/43, art. 6; En vigueur : 01-01-2004> Pour la conclusion de la convention visée à l'article 9, alinéa 3 du décret du 4 avril 1996, une sélection est opérée par le Ministre parmi les organismes agréés, conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, afin de désigner l'organisme chargé de la recherche et de l'analyse des données et informations anonymes à caractère épidémiologique.

Art. 37.[1 En cas d'inobservation des termes de la convention visée à l'article 9, 3 e alinéa, du décret du 4 avril 1996, l'agrément peut être retiré sur avis de la Commission.

En cas de retrait de l'agrément, l'organisme reçoit la proposition de décision formulée par l'administration.

Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses arguments par écrit auprès de l'administration.

A l'expiration de ce délai, il est entendu par le fonctionnaire dirigeant de l'administration ou son délégué qui communique un rapport complet à la Commission, dans un délai d'un mois à dater de l'audition.]1

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(1ARW 2009-04-16/02, art. 43, 006; En vigueur : 01-05-2009)

Art. 38.<Inséré par ARW 2004-01-22/43, art. 6; En vigueur : 01-01-2004> La convention conclue avec l'organisme prend fin de plein droit à la date d'échéance de l'agrément ou à la date de retrait de celui-ci.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 39.<Antérieurement art. 26; numéroté 39 par ARW 2004-01-22/43, art. 7; En vigueur : 01-01-2004> Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 1997.

Art. 40.<Antérieurement art. 27; numéroté 40 par ARW 2004-01-22/43, art. 7; En vigueur : 01-01-2004> Le Ministre qui a la politique de la, Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 novembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Listes des informations et des données anonymes à caractère épidémiologique. <Ajoutée par ARW 2004-01-22/43, art. 3; En vigueur : 01-01-2004>

(Fiche non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-04-2004, p. 19290-19293).

Art. N2.Annexe 2. Listes des données contenues dans le rapport d'activités - Les consultations. <Ajoutée par ARW 2004-01-22/43, art. 5; En vigueur : 01-01-2004>

(Fiche non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-04-2004, p. 19294-19296).

Art. N3.Annexe 3. Listes des données contenues dans le rapport d'activités - Les activités d'information, de prévention et de recherche. <Ajoutée par ARW 2004-01-22/43, art. 5; En vigueur : 01-01-2004>

(Fiche non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-04-2004, p. 19297).

Art. N4.Annexe 4. Listes des informations contenues dans le rapport d'activités - Les activités de formation continuée des membres de l'équipe. <Ajoutée par ARW 2004-01-22/43, art. 5; En vigueur : 01-01-2004>

(Fiche non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-04-2004, p. 19298.)

Art. N1.<ARW 2001-10-04/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2000> Annexe. Echelles de traitements indexées au 1er mai 1996 (INDEX: 124,34 %).

  305.01 hôpitaux prives -
         applicables du 01/10/2000 jusqu'au 30/9/2001 - Index : 124.34 %
  PERSONNEL ADMINISTRATIF - Salaire mensuel en BEF
   Anciennete      1.50     1.55-61-77    1.80         A4s
        0         56 707      65 460      86 745     148 003
        1         58 556      67 475      89 719     150 584
        2         59 549      68 488      91 786     153 165
        3         60 541      72 842      96 143     155 746
        4         60 649      72 842      96 143     155 746
        5         61 641      75 025     100 130     160 962
        6         62 730      75 025     100 130     161 998
        7         64 169      78 948     104 118     167 214
        8         64 429      78 948     104 118     167 214
        9         67 048      87 932     108 105     172 430
       10         67 604      88 235     108 408     172 430
       11         70 223      90 460     112 395     177 646
       12         71 312      91 641     113 576     178 682
       13         73 636      93 867     117 563     183 898
       14         73 896      93 867     117 563     183 898
       15         76 220      96 092     121 551     189 114
       16         76 480      97 656     121 551     189 114
       17         78 808      99 881     125 538     194 330
       18         79 901     105 983     125 538     195 366
       19         82 231     108 209     129 526     200 582
       20         82 496     108 209     129 526     200 582
       21         84 825     110 434     133 513     205 798
       22         85 090     110 434     133 513     205 798
       23         87 419     112 660     137 500     211 014
       24         88 513     112 660     137 500     212 050
       25         90 842     114 885     137 500     212 050
       26         91 107     114 885     137 500     212 050
       27         93 436     117 110     137 500     212 050
       28         93 701     117 110     137 500     212 050
       29         96 031     117 110     137 500     212 050
       30         96 860     117 110     137 500     213 086

  305.01 hôpitaux prives -
         applicables du 01/10/2000 jusqu'au 30/9/2001 - Index : 124.34 %
  PERSONNEL ADMINISTRATIF - Salaire mensuel en euro
   Anciennete      1.50     1.55-61-77    1.80         A4s
        0        1.405,73    1.622,71    2.150,34    3.668,90
        1        1.451,58    1.672,66    2.224,09    3.732,88
        2        1.476,18    1.697,78    2.275,32    3.796,86
        3        1.500,78    1.805,72    2.383,32    3.860,83
        4        1.503,44    1.805,72    2.383,32    3.860,83
        5        1.528,04    1.859,81    2.482,16    3.990,13
        6        1.555,03    1.859,81    2.482,16    4.015,82
        7        1.590,71    1.957,06    2.581,01    4.145,12
        8        1.597,14    1.957,06    2.581,01    4.145,12
        9        1.662,07    2.179,78    2.679,85    4.274,42
       10        1.675,87    2.187,29    2.687,36    4.274,42
       11        1.740,79    2.242,45    2.786,20    4.403,72
       12        1.767,77    2.271,73    2.815,48    4.429,41
       13        1.825,39    2.326,90    2.914,32    4.558,71
       14        1.831,83    2.326,90    2.914,32    4.558,71
       15        1.889,44    2.382,06    3.013,17    4.688,01
       16        1.895,88    2.420,83    3.013,17    4.688,01
       17        1.953,59    2.475,99    3.112,01    4.817,31
       18        1.980,70    2.627,25    3.112,01    4.842,99
       19        2.038,45    2.682,42    3.210,86    4.972,29
       20        2.045,01    2.682,42    3.210,86    4.972,29
       21        2.102,76    2.737,59    3.309,70    5.101,59
       22        2.109,32    2.737,59    3.309,70    5.101,59
       23        2.167,07    2.792,76    3.408,54    5.230,89
       24        2.194,18    2.792,76    3.408,54    5.256,58
       25        2.251,92    2.847,92    3.408,54    5.256,58
       26        2.258,48    2.847,92    3.408,54    5.256,58
       27        2.316,23    2.903,09    3.408,54    5.256,58
       28        2.322,79    2.903,09    3.408,54    5.256,58
       29        2.380,54    2.903,09    3.408,54    5.256,58
       30        2.401,09    2.903,09    3.408,54    5.282,26

  305.01 hôpitaux prives -
         applicables du 01/10/2001 au 30/9/2002 - Index : 124.34 %
  PERSONNEL ADMINISTRATIF - Salaire mensuel en BEF
   Anciennete       1.50    1.55-61-77    1.80         A4s
        0          56 847     66 298      88 226     148 003
        1          59 440     69 061      91 592     150 584
        2          60 319     69 821      93 142     153 165
        3          61 197     73 644      97 427     155 746
        4          61 412     73 644      97 427     155 746
        5          62 290     75 837     101 434     160 962
        6          63 432     75 837     101 434     161 998
        7          64 836     81 511     105 441     167 214
        8          65 355     81 511     105 441     167 214
        9          67 644     88 817     109 449     172 430
       10          68 757     89 423     110 054     172 430
       11          71 046     91 659     114 061     177 646
       12          72 187     92 545     114 947     178 682
       13          74 255     94 782     118 954     183 898
       14          74 774     94 782     118 954     183 898
       15          76 842     97 018     122 962     189 114
       16          77 361    100 145     122 962     189 114
       17          79 436    102 382     126 969     194 330
       18          80 587    106 958     126 969     195 366
       19          82 665    109 195     130 976     200 582
       20          83 195    109 195     130 976     200 582
       21          85 273    111 432     134 983     205 798
       22          85 803    111 432     134 983     205 798
       23          87 881    113 668     138 991     211 014
       24          89 032    113 668     138 991     212 050
       25          91 110    115 905     138 991     212 050
       26          91 639    115 905     138 991     212 050
       27          93 717    118 141     138 991     212 050
       28          94 247    118 141     138 991     212 050
       29          96 325    118 141     138 991     212 050
       30          96 947    118 141     138 991     213 086

  305.01 hôpitaux prives -
         applicables du 01/10/2001 au 30/9/2002 - Index : 124.34 %
  PERSONNEL ADMINISTRATIF - Salaire mensuel en euro
   Anciennete      1.50     1.55-61-77    1.80         A4s
        0        1.409,20    1.643,48    2.187,07    3.668,90
        1        1.473,48    1.711,99    2.270,51    3.732,88
        2        1.495,26    1.730,83    2.308,94    3.796,86
        3        1.517,04    1.825,58    2.415,15    3.860,83
        4        1.522,36    1.825,58    2.415,15    3.860,83
        5        1.544,14    1.879,94    2.514,48    3.990,13
        6        1.572,43    1.879,94    2.514,48    4.015,82
        7        1.607,24    2.020,62    2.613,82    4.145,12
        8        1.620,11    2.020,62    2.613,82    4.145,12
        9        1.676,84    2.201,73    2.713,16    4.274,42
       10        1.704,44    2.216,73    2.728,17    4.274,42
       11        1.761,18    2.272,17    2.827,51    4.403,72
       12        1.789,46    2.294,13    2.849,46    4.429,41
       13        1.840,72    2.349,57    2.948,80    4.558,71
       14        1.853,60    2.349,57    2.948,80    4.558,71
       15        1.904,85    2.405,01    3.048,14    4.688,01
       16        1.917,73    2.482,54    3.048,14    4.688,01
       17        1.969,17    2.537,98    3.147,48    4.817,31
       18        1.997,71    2.651,43    3.147,48    4.842,99
       19        2.049,22    2.706,87    3.246,81    4.972,29
       20        2.062,35    2.706,87    3.246,81    4.972,29
       21        2.113,86    2.762,31    3.346,15    5.101,59
       22        2.126,99    2.762,31    3.346,15    5.101,59
       23        2.178,51    2.817,76    3.445,49    5.230,89
       24        2.207,05    2.817,76    3.445,49    5.256,58
       25        2.258,55    2.873,20    3.445,49    5.256,58
       26        2.271,68    2.873,20    3.445,49    5.256,58
       27        2.323,19    2.928,64    3.445,49    5.256,58
       28        2.336,32    2.928,64    3.445,49    5.256,58
       29        2.387,83    2.928,64    3.445,49    5.256,58
       30        2.403,25    2.928,64    3.445,49    5.282,26

  305.01 hôpitaux prives - applicables du 01/10/2002 au 30/09/2003
  PERSONNEL ADMINISTRATIF - Salaire mensuel en euro
   Anciennete      1.50     1.55-61-77    1.80         A4s
        0        1.412,68    1.664,26    2.223,80    3.668,90
        1        1.495,39    1.751,32    2.316,94    3.732,88
        2        1.514,34    1.763,88    2.342,56    3.796,86
        3        1.533,30    1.845,44    2.446,97    3.860,83
        4        1.541,29    1.845,44    2.446,97    3.860,83
        5        1.560,24    1.900,07    2.546,80    3.990,13
        6        1.589,84    1.900,07    2.546,80    4.015,82
        7        1.623,77    2.084,17    2.646,63    4.145,12
        8        1.643,07    2.084,17    2.646,63    4.145,12
        9        1.691,62    2.223,67    2.746,46    4.274,42
       10        1.733,01    2.246,17    2.768,98    4.274,42
       11        1.781,56    2.301,89    2.868,81    4.403,72
       12        1.811,14    2.316,53    2.883,45    4.429,41
       13        1.856,06    2.372,25    2.983,28    4.558,71
       14        1.875,36    2.372,25    2.983,28    4.558,71
       15        1.920,26    2.427,96    3.083,11    4.688,01
       16        1.939,58    2.544,25    3.083,11    4.688,01
       17        1.984,74    2.599,97    3.182,94    4.817,31
       18        2.014,71    2.675,60    3.182,94    4.842,99
       19        2.059,99    2.731,32    3.282,77    4.972,29
       20        2.079,69    2.731,32    3.282,77    4.972,29
       21        2.124,97    2.787,04    3.382,61    5.101,59
       22        2.144,66    2.787,04    3.382,61    5.101,59
       23        2.189,94    2.842,76    3.482,44    5.230,89
       24        2.219,91    2.842,76    3.482,44    5.256,58
       25        2.265,18    2.898,48    3.482,44    5.256,58
       26        2.284,87    2.898,48    3.482,44    5.256,58
       27        2.330,15    2.954,19    3.482,44    5.256,58
       28        2.349,85    2.954,19    3.482,44    5.256,58
       29        2.395,13    2.954,19    3.482,44    5.256,58
       30        2.405,40    2.954,19    3.482,44    5.282,26

  305.01 hôpitaux prives -
         applicables du 01/10/2003 au 30/09/2004 - Index : 124.34 %
  PERSONNEL ADMINISTRATIF - Salaire mensuel en euro
   Anciennete      1.50     1.55-61-77    1.80         A4s
        0        1.416,16    1.685,03    2.260,53    3.668,90
        1        1.517,29    1.790,65    2.363,37    3.732,88
        2        1.533,42    1.796,93    2.376,18    3.796,86
        3        1.549,56    1.865,30    2.478,79    3.860,83
        4        1.560,21    1.865,30    2.478,79    3.860,83
        5        1.576,34    1.920,21    2.579,12    3.990,13
        6        1.607,24    1.920,21    2.579,12    4.015,82
        7        1.640,29    2.147,73    2.679,44    4.145,12
        8        1.666,03    2.147,73    2.679,44    4.145,12
        9        1.706,40    2.245,61    2.779,77    4.274,42
       10        1.761,59    2.275,62    2.809,79    4.274,42
       11        1.801,95    2.331,61    2.910,12    4.403,72
       12        1.832,83    2.338,93    2.917,43    4.429,41
       13        1.871,39    2.394,93    3.017,76    4.558,71
       14        1.897,13    2.394,93    3.017,76    4.558,71
       15        1.935,66    2.450,91    3.118,08    4.688,01
       16        1.961,43    2.605,97    3.118,08    4.688,01
       17        2.000,32    2.661,96    3.218,41    4.817,31
       18        2.031,71    2.699,78    3.218,41    4.842,99
       19        2.070,76    2.755,77    3.318,73    4.972,29
       20        2.097,02    2.755,77    3.318,73    4.972,29
       21        2.136,07    2.811,77    3.419,06    5.101,59
       22        2.162,33    2.811,77    3.419,06    5.101,59
       23        2.201,38    2.867,77    3.519,38    5.230,89
       24        2.232,78    2.867,77    3.519,38    5.256,58
       25        2.271,81    2.923,76    3.519,38    5.256,58
       26        2.298,07    2.923,76    3.519,38    5.256,58
       27        2.337,12    2.979,74    3.519,38    5.256,58
       28        2.363,37    2.979,74    3.519,38    5.256,58
       29        2.402,43    2.979,74    3.519,38    5.256,58
       30        2.407,56    2.979,74    3.519,38    5.282,26

  305.01 hôpitaux prives -
         applicables à partir du 01/10/2004 - Index : 124.34 %
  PERSONNEL ADMINISTRATIF - Salaire mensuel en euro
   Anciennete      1.50     1.55-61-77    1.80         A4s
        0        1.419,64    1.705,80    2.297,25    3.668,90
        1        1.539,20    1.829,97    2.409,80    3.732,88
        2        1.552,51    1.829,97    2.409,80    3.796,86
        3        1.565,82    1.885,16    2.510,62    3.860,83
        4        1.579,13    1.885,16    2.510,62    3.860,83
        5        1.592,44    1.940,34    2.611,43    3.990,13
        6        1.624,64    1.940,34    2.611,43    4.015,82
        7        1.656,82    2.211,28    2.712,25    4.145,12
        8        1.689,00    2.211,28    2.712,25    4.145,12
        9        1.721,17    2.267,56    2.813,07    4.274,42
       10        1.790,16    2.305,06    2.850,60    4.274,42
       11        1.822,34    2.361,33    2.951,42    4.403,72
       12        1.854,52    2.361,33    2.951,42    4.429,41
       13        1.886,72    2.417,61    3.052,24    4.558,71
       14        1.918,89    2.417,61    3.052,24    4.558,71
       15        1.951,07    2.473,85    3.153,06    4.688,01
       16        1.983,27    2.667,68    3.153,06    4.688,01
       17        2.015,89    2.723,95    3.253,88    4.817,31
       18        2.048,72    2.723,95    3.253,88    4.842,99
       19        2.081,54    2.780,23    3.354,69    4.972,29
       20        2.114,36    2.780,23    3.354,69    4.972,29
       21        2.147,18    2.836,50    3.455,51    5.101,59
       22        2.180,00    2.836,50    3.455,51    5.101,59
       23        2.212,82    2.892,77    3.556,33    5.230,89
       24        2.245,64    2.892,77    3.556,33    5.256,58
       25        2.278,44    2.949,04    3.556,33    5.256,58
       26        2.311,26    2.949,04    3.556,33    5.256,58
       27        2.344,08    3.005,29    3.556,33    5.256,58
       28        2.376,90    3.005,29    3.556,33    5.256,58
       29        2.409,72    3.005,29    3.556,33    5.256,58
       30        2.409,72    3.005,29    3.556,33    5.282,26

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