Texte 1996027629
Article 1er.L'article 1er, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels est remplacé par le texte suivant :
" 5° le quinquennat : chaque période successive de cinq ans dont la première commence le 1er janvier 1997. "
Art. 2.Dans le même arrêté, le mot " triennat " est remplacé par le mot " quinquennal ".
Art. 3.L'article 7, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. En ce qui concerne les points calculés conformément au § 1er, la commune, qui bénéficie au cours d'un quinquennat d'un nombre de points inférieur au nombre de points qu'elle a utilisés au cours de la pénultième année qui précède ce quinquennat, obtient de son centre public d'aide sociale, à concurrence des points qu'elle a utilisés au cours de la pénultième année qui précède ce quinquennat, les points qui constituent la différence positive entre les points calculés conformément à l'article 8, § 1er, pour le quinquennat concerné et les points que le centre public d'aide sociale a utilisés au cours de la pénultième année qui précède ce quinquennat.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, la commune peut céder ses points, à l'exception de ceux qui lui sont octroyés en vertu de l'article 12, § 6, alinéa 1er, 5°, à son centre public d'aide sociale et aux associations de communes, sauf celles à finalité économique, dont elle est membre.
La cession de points d'une commune à une association de communes ne peut toutefois intervenir qu'en ce qui concerne les activités que l'association de communes assure sur le territoire de cette commune. "
Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéas 2, 3, 4, 5 et 6, les mots " les Services du Gouvernement de la Communauté française et par ceux de la Communauté germanophone " sont remplacés par les mots " la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne et par les Services de la Communauté germanophone ";
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le centre public d'aide sociale peut céder ses points à la commune dont il dépend ainsi qu'aux associations de centres publics d'aide sociale, aux centres intercommunaux d'aide sociale et aux associations de communes, sauf celles à finalité économique, dont il est membre.
La cession de points d'un centre public d'aide sociale à une association de communes ne peut toutefois intervenir qu'en ce qui concerne les activités que l'association de communes assure sur le territoire de la commune où se situe ce centre public d'aide sociale. "
Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'article 8, § 2, et de l'article 12, § 5, les associations de communes, sauf celles à finalité économique, bénéficient ensemble de six cent cinquante points.
La répartition de ces points entre les associations de communes et les associations de centres publics d'aide sociale est fixée par le Gouvernement.
L'association de communes peut céder ses points aux communes et aux centres publics d'aide sociale qui en sont membres.
L'association de centres publics d'aide sociale et le centre intercommunal d'aide sociale peuvent céder leurs points aux centres publics d'aide sociale qui en sont membres. "
Art. 6.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 10bis. Le pouvoir local qui a, avant le 1er janvier 1997, transféré un service à un autre pouvoir local ne bénéficie plus des points relatifs aux agents contractuels subventionnés qui étaient occupés dans ce service au moment de son transfert.
Le pouvoir local auquel un autre pouvoir local a, avant le 1er janvier 1997, transféré un service bénéficie des points relatifs aux agents contractuels subventionnés qui étaient occupés dans ce service au moment de son transfert.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont plus appliquées lorsque le service est à nouveau transféré au pouvoir local dans lequel il était à l'origine. "
Art. 7.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 11bis. Lorsque le nombre de points attribués à un pouvoir local l'année qui précède le quinquennat est inférieur au nombre de points qui lui sont attribués sur la base des articles 7 à 11, ce dernier nombre est diminué, pendant les quatre premières années du quinquennat, d'un pourcentage de la différence entre ces deux nombres.
Lorsque le nombre de points attribués à un pouvoir local l'année qui précède le quinquennat est supérieur au nombre de points qui lui sont attribués sur la base des articles 7 à 11, ce dernier nombre est majoré, pendant les quatre premières années du quinquennat, d'un pourcentage de la différence entre ces deux nombres.
Le pourcentage visé aux alinéas 1er et 2 est de 80 % pour la première année du quinquennat, de 60 % pour la deuxième année du quinquennat, de 40 % pour la troisième année du quinquennat et de 20 % pour la quatrième année du quinquennat.
La règle contenue à l'article 11 est applicable aux nombres résultant de l'application des alinéas 1er, 2 et 3. "
Art. 8.L'article 12, § 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 3 février 1994 et du 6 octobre 1994, est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque le Gouvernement accorde, par convention particulière, des points supplémentaires conformément à l'alinéa 1er, 5°, le pouvoir local bénéficie, en outre, d'un nombre de points égal au nombre de points utilisés pour l'engagement d'agents contractuels subventionnés dans le cadre de la convention particulière. "
Art. 9.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 12bis. § 1er. Le pouvoir local doit, au cours du quinquennat, maintenir l'effectif global moyen au moins au niveau de l'effectif global moyen occupé au cours de l'année qui précède le quinquennat.
En cas de diminution de l'effectif global moyen, le pouvoir local ne bénéficie plus que d'une subvention globale dont le montant est réduit du pourcentage de la diminution de l'effectif global moyen.
La réduction du montant de la subvention est appliquée l'année qui suit celle au cours de laquelle l'effectif global moyen a diminué.
Toutefois, en cas d'augmentation de l'effectif statutaire moyen, le montant de la subvention n'est réduit que d'un pourcentage égal à la différence entre le pourcentage de la diminution de l'effectif global moyen et le double du pourcentage de l'augmentation de l'effectif statutaire moyen.
Par effectif global moyen, on entend la moyenne annuelle de l'ensemble du personnel figurant dans les cadres statistiques trimestriels résultant des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, à l'exception :
1°du personnel enseignant;
2°des stagiaires occupés conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;
3°des agents contractuels subventionnés;
4°des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence occupés en vertu de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
5°du personnel hospitalier;
6°des pompiers volontaires.
§ 2. Le § 1er s'applique en prenant en considération les effectifs cumulés de la commune et du centre public d'aide sociale qui en dépend et en réduisant le montant de la subvention de chaque pouvoir local du pourcentage de la diminution globale de leurs effectifs.
§ 3. Les §§ 1er et 2 ne s'appliquent ni aux communes sous plan d'assainissement ou sous plan de gestion ni aux centres publics d'aide sociale qui dépendent de ces communes. "
Art. 10.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. La subvention est liquidée, par douzièmes provisionnels, le premier jour ouvrable de chaque mois qui suit l'occupation, à raison du pourcentage d'utilisation des points accordés au cours de la pénultième année.
La régularisation de la liquidation de la subvention intervient au cours de l'année qui suit l'occupation. "
Art. 11.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. § 1er. Sont considérées sous plan d'assainissement ou sous plan de gestion au sens du présent arrêté, les communes bénéficiant d'emprunts d'aide extraordinaire à long terme, d'assainissement ou de consolidation, dans les charges desquels la Région wallonne intervient en 1996.
§ 2. En ce qui concerne les communes sous plan d'assainissement ou sous plan de gestion et les centres publics d'aide sociale qui en dépendent, lorsque le nombre de points attribués l'année qui précède le quinquennat est supérieur au nombre de points qui leur sont attribués sur la base des articles 7, 8 et 11; ce dernier nombre est majoré d'un pourcentage de la différence entre ces deux nombres.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est de 100 % pour 1997, de 87,5 % pour 1998, de 75 % pour 1999, de 62,5 % pour 2000 et de 50 % pour 2001.
La règle contenue à l'article 11 est applicable aux nombres résultant de l'application des alinéas 1er et 2. "
Art. 12.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. § 1er. Lorsque l'effectif global moyen en 1996 a diminué par rapport à l'effectif global moyen de 1993, le pouvoir local ne bénéficie plus en 1997 que d'une subvention globale dont le montant est réduit du pourcentage de la diminution de l'effectif global moyen.
Toutefois, en cas d'augmentation de l'effectif statutaire moyen, le montant de la subvention n'est réduit que d'un pourcentage égal à la différence entre le pourcentage de la diminution de l'effectif global moyen et le double du pourcentage de l'augmentation de l'effectif statutaire moyen.
Par effectif global moyen, on entend la moyenne annuelle de l'ensemble du personnel figurant dans les cadres statistiques trimestriels résultant des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, à l'exception :
1°du personnel enseignant;
2°des stagiaires occupés conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;
3°des agents contractuels subventionnés;
4°des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence occupés en vertu de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 précitée;
5°du personnel hospitalier;
6°des pompiers volontaires.
§ 2. Le § 1er s'applique en prenant en considération les effectifs cumulés de la commune et du centre public d'aide sociale qui en dépend et en réduisant le montant de la subvention de chaque pouvoir local du pourcentage de la diminution globale de leurs effectifs.
§ 3. Les §§ 1er et 2 ne s'appliquent ni aux communes sous plan d'assainissement ou sous plan de gestion ni aux centres publics d'aide sociale qui dépendent de ces communes. "
Art. 13.Le chapitre Vbis - Dispositions spécifiques - du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995, comprenant les articles 15bis et 15ter, est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 15.Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 31 octobre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE