Texte 1996027625

17 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées aux Fonds de promotion " Produits de grande culture ", " Horticulture ", " Elevage et viande ", " Lait ", " Petit élevage et divers " et " Agro-alimentaire ".

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
14-11-1996
Numéro
1996027625
Page
28937
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-17/35
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
199602719819960271991996027200199602720119960272021996027203
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Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Horticulture ".

Article 1er.§ 1. Au second alinéa de l'article 3 du même arrêté, sont remplacés les termes " Légumes : tous les légumes produits en Région wallonne " par les termes : " Légumes frais : tous les légumes produits en Région wallonne selon une culture conventionnelle et/ou biologique et qui ne sont pas destinés à l'industrie de la transformation ".

§ 2. Au même article, il est inséré un troisième alinéa libellé comme suit :

" Légumes industriels : tous les légumes produits en Région wallonne sur base d'un contrat de culture et destinés à l'industrie de la transformation ".

§ 3. A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

Au troisième point le mot " frais " est inséré à la suite des mots " le producteur de légumes ";

Il est inséré, à la place du quatrième point qui devient le cinquième point, un quatrième point nouveau, rédigé comme suit : " 4° Le producteur de légumes industriels paie une cotisation de 150 FB par hectare de superficie productrice ".

§ 4. A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Le troisième point est remplacé par la disposition suivante : " 3° pour les producteurs de légumes frais, à la superficie productrice ";

Il est inséré, à la place du quatrième point qui devient le cinquième point, un quatrième point nouveau rédigé comme suit : " 4° pour les producteurs de légumes industriels, à la superficie productrice ".

Art. 2.Au premier alinéa de l'article 8 du même arrêté les mots " désignés par le Gouvernement wallon " sont remplacés par les mots " habilités par le conseil d'administration de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture ".

Art. 3.Au premier alinéa de l'article 9 du même arrêté les mots " conformément aux dispositions décrétales en vigueur en matière budgétaire " sont remplacés par les mots " conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, tel que modifié par le décret du 25 juillet 1996, notamment l'article 4, § 3 ".

Chapitre 2.- Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Agro-alimentaire ".

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté précité, il est inséré un troisième point libellé comme suit :

"3° dépôts : les points de vente spécialisés dont l'activité principale, soit au moins 50 % du chiffre d'affaire, consiste en la vente de produits de la boulangerie-pâtisserie".

Art. 5.§ 1. Le premier tiret du § 1er de l'article 2 de l'arrêté précité est modifié comme suit :

"par les boulangeries-pâtisseries et les dépôts, à l'exclusion des associations sans but lucratif visées par la loi du 27 juin 1921."

§ 2. Au même article le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. La cotisation énoncée dans le § 1er est augmentée d'une cotisation variable de :

- deux mille cinq cents francs pour les assujettis ayant de 5 à 9 employés;

- cinq mille francs pour les assujettis ayant de 10 à 20 employés;

- sept mille cinq cents francs pour les assujettis ayant plus de 20 employés".

Art. 6.L'article 4 est remplacé par la disposition suivante :

"Les cotisations sont applicables aux personnes physiques ou morales qui percoivent du chef de leurs activités des revenus au sens des articles 23, § 1er, et 183 du Code des impôts sur les revenus."

Art. 7.Au premier alinéa de l'article 6 du même arrêté, les termes " désignés par le Gouvernement wallon " sont remplacés par les termes " habilités par le conseil d'administration de l'Office ".

Art. 8.Au premier alinéa de l'article 7 du même arrêté, les mots " conformément aux dispositions décrétales en vigueur en matière budgétaire " sont remplacés par les termes " conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office, tel que modifié par le décret du 25 juillet 1996, notamment l'article 4, § 3 ".

Chapitre 3.- Autres dispositions.

Art. 9.Dans les articles suivants, les termes " désignés par le Gouvernement wallon " sont remplacés par les termes " habilités par le conseil d'administration de l'Office " :

- à l'article 7, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Produits de grande culture ";

- à l'article 5, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Elevage et viande ";

- à l'article 7, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Lait ";

- à l'article 10, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Petit élevage et divers ".

Art. 10.Dans les articles suivants les mots " conformément aux dispositions décrétales en vigueur en matière budgétaire " sont remplacés par les mots " conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office, tel que modifié par le décret du 25 juillet 1996, notamment l'article 4, § 3 " :

- à l'article 8, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Produits de grande culture ";

- à l'article 6, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Elevage et viande ";

- à l'article 8, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Lait ";

- à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion " Petit élevage et divers ".

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er octobre 1996.

Art. 12.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 octobre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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