Texte 1996027603
Article 1er.Un article 9bis rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle :
"Art. 9bis. La fonctionnaire de la Région en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.
La demande de la fonctionnaire est appuyée de toute preuve utile.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service".
Art. 2.Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 17 octobre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME