Texte 1996027589
Article 1er.<ARW 2000-01-27/32, art. 1, 002; En vigueur : 26-09-1996> Sont constitués en réserve naturelle agréée de Prés Rosières, les 27 ha 62 a 62 ca de terrains cadastrés comme suit :
commune de Lessines, 2ème Division
Section A, nos 10c, 11c, 11d,
Section B, nos 399c, 401b, 407a, 389, 334d, 423a, 424c, 417, 439d, 439f, 439g, 439h, 397a, 398b, 402e, 400f, 445, 444, 442, 372f, 386b, 392e, 471a, 471b, 469, 472, 377e, 391d, 391e, 160, 436c, 432, 377h, 377g, 455b, 474a, 317e, 317d, 333a, 342b, 341b partie, 388, 387d
Section C, nos 191, 627b, 628b, 153f, 153k, 154a, 155, 156, 152b, 64b, 67a, 151c, 151d, 58, 59a, 81, 82, 128b, 128a, 127c, 173a, 77, 184b, 147, 149f, 145, 176c
et appartenant à l'asbl "Ligue royale belge pour la Protection des Oiseaux".
Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée des Prés Rosières est le chef de cantonnement de Mons.
Art. 3.L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 3bis.<Inséré par ARW 2000-01-27/32, art. 2; En vigueur : 26-09-1996> Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
- placer des panneaux didactiques;
Art. 3ter.<Inséré par ARW 2000-01-27/32, art. 3; En vigueur : 26-09-1996> Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- d'être porteur d'outils de coupe.
Art. 3quater.<Inséré par ARW 2000-01-27/32, art. 4; En vigueur : 26-09-1996> Les délégations prévues aux articles 3bis et 3ter font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 4.Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 26 septembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN