Texte 1996027579

25 JUILLET 1996. - Décret contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
14-11-1996
Numéro
1996027579
Page
28857
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-25/63
Entrée en vigueur / Effet
14-11-1996
Texte modifié
19960270691993027575
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions,générales.

Article 1er.Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 1996 sont ajustés conformément aux programmes énumérés au tableau annexé au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Le même tableau donne l'estimation des dépenses à imputer en 1996 à charge des crédits variables.

(en millions de francs)

                                             Sorte     Crédits      Crédits
                                             de        d'engage-    d'ordon-
                                             crédits   ment         nancement
       
                                             CND       106.539,2    106.539,2
       
  Ministère de la Région wallonne            CD         33.009,4     27.227,7
                                             CV         11.114,2      8.397,9
       
                                             CND        19.029,9     19.029,9
       
  Ministère de l'Equipement                  CD         13.991,8     13.702,1
  et des Transports                          CV            545,2        563,9
       
                                             CND       125.569,1    125.569,1
  Total general                              CN         47.001,2     40.929,8
                                             CV         11.659,4      8.961,8

Art. 2.L'engagement et l'ordonnancement de dépenses couvrant des engagements juridiques contractés lors des exercices antérieurs sont autorisés sur les allocations de base des programmes.

Art. 3.Complémentairement au décret du 7 décembre 1989 modifiant l'arrêté royal n° 31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de Rénovation Industrielle tel que modifié par les arrêtés royaux des 4 octobre 1984 et 21 février 1985 et l'arrêté royal n° 486 du 31 décembre 1986 pour l'exercice 1996, les dividendes perçus par la Région wallonne au titre de sa participation dans le capital de la Société régionale d'investissement de Wallonie sont versés au Fonds organique - Fonds de rénovation industrielle (première, deuxième et troisième missions) - inscrit à l'article 51.07, programme 01 de la section 11.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, 1°, des textes coordonnés des arrêtés royaux des 14 février 1967 et 24 septembre 1969 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées pour le développement de l'équipement touristique, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer une subvention à l'Université de Liège en vue de réaliser des aménagements touristiques aux serres du jardin botanique de Liège.

Art. 5.Au deuxième alinéa de l'article 1 du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi, après les "matières relevant des compétences régionales" sont insérés les termes "et la reconversion et le recyclage professionnels".

Au quatrième alinéa de l'article 1 du même décret, après "Office régional de l'Emploi" sort insérés les termes ", relatives à la reconversion et au recyclage professionnels en exécution du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française".

Art. 6.L'article 9 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996, est remplacé par la disposition suivante:

"Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ayant les Technologies dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer des transferts de crédits au sein de la section 12 entre les allocations de base 41.15.02, 41.16.02, 81.02.03 et 81.03.03.".

Art. 7.A l'article 19 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996, les mentions des subventions reprises aux programmes 06, 08, 09, 10 et 14 de la section 11, 04 de la section 14, 06 de la section 15, 01 de la section 18, et pour l'Office régional wallon des Déchets, sont modifiées comme suit:

Programme 11.06: PME. et Classes moyennes:

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

Subventions à des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d'aides au transport par voies navigables 1996-1999.

Programme 11.08: Promotion de l'emploi:

Subventions pour actions pilotes s'adressant en priorité aux chômeurs.

Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.

Subventions dans la rémunération des travailleurs acceptant le partage de leur temps de travail.

Subventions des biens immobiliers acquis par les associations dans le cadre de leurs actions pilotes s'adressant en priorité aux chômeurs.

Programme 11.09: FOREM:

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Programme 11.10: PRC. - FOREM:

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre des Programmes de Transition professionnelle.

Programme 11.14: FOREM - Formation:

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Programme 14.04: Travaux subsidiés:

Subventions pour le placement d'une signalisation aux abords des chantiers repris dans les plans triennaux.

Subventions à des organismes prives ou publics pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation dans les domaines des travaux subsidiés.

Subventions aux secteurs public et privé pour des actions de sensibilisation, d'information, de promotion et d'éducation dans le domaine sportif, en ce compris le cofinancement de projets d'infrastructures retenus dans le cadre du Fonds d'impulsion de la Politique des Immigrés.

Programme 15.06: Monuments, sites et fouilles:

Subventions relatives aux études préalables, à la protection, à la mise en valeur, à la réaffectation, à la restauration et à la promotion du patrimoine monumental, naturel et archéologique de la Région wallonne.

Subventions au secteur privé d'un montant maximum de 100.000 francs correspondant au maximum à 60% des travaux pour des actions préventives de maintenance à effectuer sur des bâtiments non classés repris à l'inventaire du Patrimoine de la Belgique (réalisé et publié conformément à l'article 347 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine).

Subventions pour des travaux de conservation à effectuer sur des sites classés - travaux de sauvegarde y compris les fouilles.

Programme 18.01: Tourisme:

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement touristique régional.

Subventions à l'as "Station touristique des lacs de l'Eau d'Heure" destinées à couvrir pendant quatre ans sous forme d'avances les opérations relatives à la réalisation de sa mission.

Entreprise régionale: Office régional wallon des Déchets:

Subventions aux associations et aux communes pour l'encouragement d'actions de prévention et de recyclage des déchets ménagers.

Subventions à la SPAQUE pour son fonctionnement et pour les travaux de réhabilitation des anciennes décharges.

Subventions aux organismes de traitement de déchets pour l'assistance aux communes par les Missi-Dominici.

Avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant l'aménagement d'un centre d'enfouissement technique.

Art. 8.Les crédits non dissociés de l'allocation de base 34.01 du programme 01 de la section 17 peuvent couvrir des dépenses se rapportant à des années budgétaires antérieures.

Art. 9.L'article 25 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996 est abrogé.

Chapitre 2.-Autorisations.

Art. 10.L'article 30 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996, est complété par l'alinéa suivant: "Les charges d'amortissements et intérêts des emprunts précités seront incorporés dans le prix de journée d'entretien des hôpitaux".

Art. 11.L'alinéa 1 de l'article 32 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996 est abrogé.

Art. 12.L'article 33 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996, est remplacé par la disposition suivante: "Le Gouvernement wallon est autorisé à conclure des contrats de promotion selon les conditions de vente ou de location reprises à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 mai 1981 relatif aux conditions générales de passation des marchés publics de promotion des travaux et de fournitures, en vue de la construction des bâtiments administratifs suivants, plafonnés aux montants ci-après:

  Namur:
       
  site de la gare........................................2.600,0 millions F
  place Léopold, immeuble "Bibot"........................  280,0 millions F
  moulins de Beez........................................   85,0 millions F
  rue keffer.............................................  370,0 millions F
       
  Liège:
       
  hôpital des Anglais....................................  940,0 millions F
       
  Charleroi:
       
  site Saint-Charles.....................................   30,0 millions F

Art. 13.L'article 34 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996, est remplacé par la disposition suivante: "Le Gouvernement wallon est autorisé à engager, à titre de contribution de la Région wallonne aux projets encouragés par les Fonds structurels européens dans le cadre de l'Objectif 1, les opérations programmées selon le calendrier budgétaire qu'il a retenu et plafonnées aux montants ci-après:

  Mesure 1.2.1     Action 1 Pole RDT.....................  740,4 millions F
                   Action 2 Programme mobilisateur.......  568,9 millions F
       
  Mesure 1.2.3     Infrastructure........................  261,1 millions F
                   Charges d'exploitation................   40,1 millions F
                   Interface.............................   91,5 millions F
       
  Mesure 1.3.1     Infrastructure du Parc scientifique
                   de Mons...............................  170,1 millions F
       
  Mesure 1.4.6     Projet Strafor........................   24,2 millions F
                   Pole RDT et Centre de recherche.......  159,6 millions F
                   Forum scientifique....................   99,2 millions F".

Art. 14.Le Gouvernement wallon est autorisé à créer un compte en capital géré par la SIRW., via une mission déléguée, en vue de garantir les actions consenties par celle-ci pour l'industrialisation et l'exploitation commerciale des résultats de projets de Recherche et Développement financés par la Région wallonne L'alimentation de ce compte en capital sera opérée à charge des crédits inscrits à l'allocation de base 01.01 du programme 05 de la section 12.

Chapitre 3.-Garanties régionales.

Art. 15.Le Gouvernement wallon est confirmé, en 1996, dans son habilitation à octroyer sa garantie aux emprunts contractés par les sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, à concurrence des montants non utilisés de l'autorisation ayant fait l'objet du décret du 9 décembre 1993 (Moniteur belge du 12 janvier 1994) autorisant le Gouvernement de la Région wallonne à garantir les emprunts contractés par les sociétés susvisées et dans les conditions prévues par le décret en question.

Art. 16.L'article 40 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996, est remplacé par la disposition suivante: "Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transport, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux. Cette garantie est accordée pour un montant maximum de 1.400 millions de francs.".

Art. 17.Dans le cadre des prêts hypothécaires octroyés avec l'aide de la Région en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 1996 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes ménages qui contractent un emprunt hypothécaire pour la construction ou la rénovation d'un premier logement, le montant des prêts bénéficiant de la garantie régionale peut atteindre cent dix pour cent de la valeur vénale du bien.

Art. 18.Dans le cadre de la planification prévisionnelle approuvée par le Gouvernement wallon, la garantie régionale est accordée aux opérations de gestion financière de moins de douze mois de l'asbl "Station touristique des lacs de l'Eau d'heure".

Chapitre 4.- Octroi d'avances.

Art. 19.L'article 43, 3°, du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996, est complété par:

"Pour ce qui concerne les acquisitions nécessaires à la réalisation de l'opération, des acomptes peuvent être liquidés sur production du compromis de vente."

Chapitre 5.-Entreprises régionales.

Art. 20.Est approuvé le budget de l'Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'Eau de l'année 1996 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 1.440,2 millions de francs pour les recettes et à 1.440,2 millions de francs pour les dépenses.

Art. 21.Est approuvé le budget de l'Office région wallon des Déchets de l'année 1996 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 4.482,4 millions de francs pour les recettes et à 4.482,4 millions de francs pour les dépenses.

Chapitre 6.- Services régionaux à gestion séparée.

Art. 22.Est approuvé le budget de l'Office de Promotion des Voies navigables de l'année 1996 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 9,8 millions de francs pour les recettes et à 9,8 millions de francs pour les dépenses.

Art. 23.A l'article 56 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des wallonne pour l'année budgétaire 1996, les termes "arrêté royal du 17 juillet 1995" sont remplacés par les termes "arrêté royal du 17 juillet 1991".

Art. 24.Le second alinéa de l'article 57 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année 1996 fut remplacé par la disposition suivante:

"Ce budget s'élève à 355,4 millions de francs pour les recettes et, pour les dépenses à 522,6 millions de francs en moyens d'engagement et à 355,4 millions de francs en moyens de paiement."

Art. 25.L'article 58 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne de l'année budgétaire 1996, est remplacé par la disposition suivante: "Le Ministre qui a le Remembrement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office wallon de Développement rural."

Chapitre 7.-Organismes d'intérêt public.

Art. 26.A l'article 61 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996, les termes "arrêté royal du 17 juillet 1995" sont remplacé par les termes "arrêté royal du 17 juillet 1991".

Art. 27.Est approuvé le budget de l'Institut scientifique de Service public de l'année 1996 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 560.134.587 francs pour les recettes et à 560.134.587 francs pour les dépenses.

Chapitre 8.- Dispositions diverses.

Art. 28.En application du décret du 8 février 1996 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, le Gouvernement wallon est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la société précitée à concurrence d'un montant maximum de 3.000,0 millions F.

Art. 29.Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ayant l'équipement et les Transports dans ses attributions peut, avec raccord du Ministre du Budget, opérer des transferts de crédits vers l'allocation de base 34.02 programme 02 de la section 50 en provenance des crédits dissociés des programmes:

- 01 des sections 51 et 52;

- 01, 03 et 05 de la section 53;

- 01 et 02 de la section 54.

Chapitre 9.-Dispositions finales.

Art. 30.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 25 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

chargé de l' économie, du Commerce extérieur, des PME., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, J.-P. GRAFE Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe.

Art. N1.Tableau. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 14/11/1996, p. 28861-28882).

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