Texte 1996027537
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1, de celle-ci.
Art. 2.Les §§ 2 et 3 de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés, modifié par l'arrêté ministériel du 7 septembre 1983 et par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990 et du 14 décembre 1992, sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
" § 2. Les subsides d'équipement attribués en vertu du § 1 aux ateliers protégés sont remboursés à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, après notification à l'atelier protégé du montant dû et au rythme de l'amortissement de l'équipement acheté grâce aux subsides.
Le premier remboursement du subside a lieu au cours de l'exercice qui suit le versement de celui-ci.
§ 3. En cas de changement d'affectation des subsides visés au § 2 avant l'expiration du délai de remboursement, l'atelier est tenu de rembourser immédiatement une somme égale à la partie non remboursée des subsides. "
Art. 3.L'article 3 du même arrêté ministériel est complété par le texte suivant :
" § 5. A titre transitoire, les subsides d'équipement octroyés par les décisions définitives relatives aux exercices 1992 à 1995 inclus et qui concernent de l'équipement acquis depuis le 1 janvier 1992 continuent à donner lieu à la constitution d'un fonds d'investissement au fur et à mesure de l'amortissement de l'équipement acquis grâce aux subsides.
Dans ce cas, le montant disponible dans le fonds d'investissement à la date du 31 décembre de chaque année est remboursé à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées au cours de l'exercice suivant et après notification à l'atelier protégé du montant dû.
§ 6. En cas de changement d'affectation des subsides visés au § 5 avant l'expiration du délai d'amortissement, l'atelier est tenu de rembourser immédiatement une somme égale à la partie non amortie des subsides. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 1996 et s'applique pour la première fois aux subsides octroyés par des décisions définitives relatives à l'exercice 1996.
Art. 5.Le Ministre ayant la politique des handicapés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX