Texte 1996027519

25 JUILLET 1996. - Décret relatif à la création de la zone mixte d'habitat et de loisirs de la Plate Taille.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
17-9-1996
Numéro
1996027519
Page
24237
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-25/48
Entrée en vigueur / Effet
27-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est établi une zone mixte d'habitat et de loisirs dont le périmètre coïncide avec le périmètre de la zone de station touristique inscrite au plan de secteur de Thuin-Chimay (planche 57/3). Les articles 170 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ci-après le Code, y sont applicables.

Art. 2.Par dérogation aux articles 93/1 à 93/15 du Code, aucun permis de bâtir, à l'exception des actes et travaux d'utilité publique ou des équipements communautaires, aucun permis de lotir ou aucun avis favorable à la délivrance d'un permis de camping-caravaning ne peut être délivré dans la zone visée à l'article 1er, tant que cette zone n'a pas fait l'objet, en tout ou en partie, d'un plan particulier d'aménagement visé par l'article 12 du Code.

Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, du Code, le ou les plans particuliers d'aménagement visés à l'alinéa 1er comportent :

l'indication de la situation existante de droit et de fait;

l'option urbanistique et planologique;

l'affectation détaillée de la zone visée à l'article 1er;

les prescriptions relatives à l'implantation, au gabarit, aux matériaux et à l'esthétique des constructions et des clôtures, celles relatives à leurs abords et aux cours et jardins ainsi qu'à l'établissement, à l'équipement et aux caractéristiques des espaces publics, notamment en fonction des personnes à mobilité réduite, aux zones de recul et aux plantations.

Art. 3.§ 1. Parmi les personnes agréées en vertu de l'article 11 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le conseil communal ou, le cas échéant, le Gouvernement désigne la personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration d'une analyse globale d'aménagement du territoire relative au plan particulier d'aménagement visé à l'article 2.

§ 2. L'analyse globale d'aménagement du territoire comprend :

une description des objectifs du plan particulier d'aménagement projeté ainsi que des caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé par le plan particulier d'aménagement projeté;

l'évaluation des effets probables de la mise en oeuvre du plan particulier d'aménagement projeté sur l'homme et ses activités, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et les paysages, l'héritage culturel ainsi que l'interaction entre ces divers facteurs;

l'examen des mesures à mettre en oeuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs visés au 2°;

les destinations admissibles au regard des caractéristiques du territoire visé par le plan particulier d'aménagement projeté;

un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Art. 4.§ 1. Par dérogation aux articles 18, alinéas 3 à 7, 20 et 21, alinéa 3, du Code, les modalités d'établissement du ou des plans particuliers d'aménagement visés à l'article 2 sont régies par les paragraphes qui suivent.

§ 2. L'avant-projet de plan particulier d'aménagement est soumis à une consultation publique préalable organisée conformément à l'article 12, § 2, du décret du 11 septembre 1985 précité.

§ 3. Après son adoption provisoire par le conseil communal, le projet de plan particulier d'aménagement est soumis à une enquête publique.

Dès l'annonce de l'enquête publique :

le projet de plan particulier d'aménagement et l'analyse globale d'aménagement du territoire visée à l'article 3 sont déposés à la maison communale, pendant trente jours, aux fins de consultation par le public; le début et la fin du délai de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce, le délai étant suspendu entre le 16 juillet et le 15 août;

par l'entremise du collège des bourgmestre et échevins, est organisée le dernier jour de l'enquête publique à la maison communale une réunion de concertation dont il est dressé procès-verbal conformément aux articles 45, alinéas 1er et 3, 46, 47 et 49 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 précité.

Les réclamations et observations sont adressées, par écrit, au collège des bourgmestre et échevins, avant la fin du délai de l'enquête publique;

elles sont annexées au procès-verbal de la réunion de concertation et au procès-verbal de clôture de l'enquête publique que le collège des bourgmestre et échevins dresse dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique.

§ 4. Dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, est transmis au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable visé à l'article 11 du décret du 11 septembre 1985 précité et à la commission visée à l'article 148 du Code, le dossier comprenant :

le projet de plan particulier d'aménagement et l'analyse globale d'aménagement du territoire;

les réclamations, observations, avis et procès-verbaux.

Le Conseil et la commission transmettent leur avis dans les quarante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins ou, le cas échéant, du Gouvernement; à défaut, l'avis est réputé favorable.

§ 5. Le projet de plan particulier d'aménagement est adopté définitivement et, le cas échéant, soumis à l'approbation du Gouvernement.

L'arrêté du Gouvernement est publié par extrait au Moniteur belge.

Le public est invité à prendre connaissance du plan particulier d'aménagement approuvé à la maison communale.

Le public est informé suivant les modes visés à l'article 112 de la nouvelle loi communale.

§ 6. Les dispositions réglant l'établissement du ou des plans particuliers d'aménagement visés à l'article 2 sont applicables à leur révision.

Art. 5.Par dérogation aux articles 9, alinéa 1er, et 10 du décret du 11 septembre 1985 précité, l'autorité compétente apprécie les incidences sur l'environnement d'un projet, soumis à permis de bâtir, de lotir, de camping-caravaning ou à une autorisation d'exploiter un établissement dangereux, insalubre et incommode, en prenant en considération la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement visée aux articles 7 et 8 du même décret et l'analyse globale visée à l'article 4.

L'autorité compétente peut solliciter toute autre information qu'elle juge utile et notamment faire réaliser une mise à jour de l'analyse globale visée à l'article 4 si la demande de permis ou d'autorisation d'exploiter est introduite après un délai de cinq ans suivant l'approbation du plan particulier d'aménagement.

Au cas où le projet répond aux critères visés à l'article 3, § 2, 4°, l'autorité compétente dispense le projet du reste de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement prévue par le décret du 11 septembre 1985 précité.

Lorsqu'une demande de permis ou d'autorisation d'exploiter est soumise à la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement, l'enquête publique et la réunion de concertation visées à l'article 4 remplacent les modalités prescrites par le décret du 11 septembre 1985 précité, pour autant que la demande de permis ou d'autorisation d'exploiter et l'étude d'incidences y relative soient soumises à la même enquête que celle prévue à l'article 4.

Art. 6.Par dérogation aux articles 94bis et suivants et 119bis et suivants du Code, les projets de village de vacances et de parc résidentiel de week-end qui se conforment aux prescriptions du plan particulier d'aménagement visé à l'article 2, sont dispensés de la mise en oeuvre des dispositions relatives à leur établissement.

Art. 7.L'article 6.4.5. du plan de secteur de Thuin-Chimay et les prescriptions littérales, relatifs à la zone de station touristique et tels qu'insérés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 arrêtant définitivement la modification partielle dudit plan de secteur, sont abrogés.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 25 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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