Texte 1996027506
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre :
1°par le Ministre : le Ministre délégué par le Gouvernement wallon pour l'exercice de la tutelle des pouvoirs locaux;
2°par le Ministre du Budget : le Ministre délégué par le Gouvernement qui a en charge le budget de la Région wallonne;
3°par le Centre : le Centre régional d'Aide aux Communes;
4°par le décret : le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne.
TITRE Ier.- Du budget.
Chapitre 1er.- Du budget des recettes et des dépenses.
Art. 2.Le budget du Centre reprend l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses.
Il est établi annuellement sur proposition du Comité d'orientation conformément à l'article 8, § 2, 1°, du décret.
L'année budgétaire, ci-après dénommée " exercice ", coïncide avec l'année civile.
Art. 3.Par recettes, on entend tous les droits acquis au Centre du chef de ses relations avec les tiers.
Par dépenses, on entend tous les droits acquis par des tiers à charge du Centre.
Art. 4.L'imputation budgétaire est basée sur le document, destiné au tiers ou émanant de lui, qui constate l'existence et l'étendue de l'opération.
Les opérations qui ne résultent pas des relations avec des tiers constituent des mouvements internes.
Art. 5.Les évaluations portées aux articles du tableau des recettes du budget ne sont pas limitatives de la recette à effectuer.
Les recettes doivent être rattachées aux articles en regard desquels elles sont prévues.
Art. 6.Les crédits postulés aux articles du tableau des dépenses limitent celles-ci au montant fixé, à moins que leur libellé ne précise qu'ils sont non limitatifs.
Les crédits ne peuvent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont destinés.
Chapitre 2.- Forme du budget et de ses annexes.
Art. 7.Le projet de budget du Centre est présenté en tableaux dans la forme prescrite conjoitement par le Ministre et le Ministre du Budget.
Les recettes et les dépenses y sont classées par nature.
Art. 8.Les prévisions de recettes et les crédits de dépenses sont appuyés de notes justificatives distinctes.
TITRE II.- De la tenue de la comptabilité.
Art. 9.Toutes les opérations intéressant l'activité et l'administration du Centre font l'objet d'un enregistrement comptable complet.
Chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative.
Art. 10.L'enregistrement est fait selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Art. 11.Il est établi un plan comptable appropié à la nature statutaire du Centre et adapté constamment aux besoins de son administration et de son activité.
Ce plan est établi de manière telle qu'il permette en tout temps de suivre l'exécution du budget.
Art. 12.En cours d'année, les comptes enregistrant les dépenses budgétaires ne comportent que des inscriptions au débit; les comptes enregistrant les recettes budgétaires ne comportent que des inscriptions au crédit, de manière que ces comptes forment la récapitulation des documents justificatifs de ces inscriptions.
Art. 13.Les documents émanant de tiers et qui appuient les inscriptions aux comptes, sont classés par article du budget.
Art. 14.Les biens immobilisés sont amortis en fonction de leur durée de vie. S'il échet, les subventions en capital obtenues pour leur acquisition font l'objet, simultanément et à due concurrence d'un transfert au compte de produits.
Art. 15.Le 31 décembre de chaque année, il est procédé à la révision des valeurs des éléments actifs et passifs du patrimoine du Centre et il est dressé un inventaire général basé sur les relevés détaillés des existences.
TITRE III.- La gestion.
Art. 16.Le montant des dépenses ne peut dépasser le montant des crédits limitatifs votés en faveur du Centre.
Art. 17.Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation crédits prévus au projet de budget du Centre, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.
Art. 18.Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget du Centre doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le Ministre dont le Centre relève, de l'avis conforme du Ministre du Budget.
Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de la Région supérieure à celle qui est prévue au budget de celui-ci, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses.
Art. 19.Les subventions de fonctionnement versées au Centre à charge du budget de la Région wallonne sont remboursées au compte CRAC, si les dépenses ont été préfinancées sur ce compte.
Art. 20.Le résultat du Centre est reporté. Au cours de l'année budgétaire suivante, les subventions à verser au Centre font l'objet d'un ajustement qui tient compte du résultat reporté de l'exercice précédent.
TITRE IV.- De la reddition des comptes.
Art. 21.Le Centre présente annuellement en exécution des dispositions de l'article 10, § 1, du décret :
1°le compte d'exécution du budget;
2°une situation active et passive;
3°le compte de résultats.
Art. 22.Le compte d'exécution du budget est formé par la transposition des sommes apparaissant à la balance définitive dans le groupe des comptes ouverts pour satisfaire aux dispositions de l'article 9.
Il présente, compte tenu des modifications qui y ont été régulièrement apportées, les mêmes subdivisions que les tableaux du budget tel qu'il a été établi en conformité avec les dispositions prévues à l'article 7.
Ces tableaux font apparaître dans des colonnes successives :
1°les numéros des articles formés de trois chiffres;
2°les libellés de ceux-ci;
3°les prévisions de recettes ou les crédits accordés suivant le cas;
4°les recettes ou les dépenses imputées;
5°les différences entre les prévisions et les imputations.
La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le résultat budgétaire de l'année. Celui-ci cumulé avec les résultats budgétaires des années antérieures, forme le résultat général des budgets.
TITRE V.- Règlement définitif du budget.
Art. 23.Le compte d'exécution du budget du Centre fait l'objet d'un projet de décret de règlement du budget.
Les comptes que le Centre dresse en exécution de l'article 21 du présent arrêté sont annexés au projet de décret de règlement du budget.
TITRE VI.- Dispositions diverses.
Art. 24.Lorsque le contrôle de la Cour des comptes est organisé sur place, les documents justificatifs des inscriptions en comptabilité sont gardés par le Centre, qui en est dépositaire en lieu et place de la Cour des comptes, au moins aussi longtemps que le prescrit de l'arrêté royal du 25 novembre 1952 fixant les délais après lesquels les archives déposées à la Cour des comptes peuvent être supprimés.
Art. 25.Le premier exercice débuté à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
TITRE VII.- Dispositions finales.
Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 23 mars 1995.
Art. 27.Les Ministres ayant les Affaires intérieures et le Budget dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 juin 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. CENTRE REGIONAL D'AIDE AUX COMMUNES.- BUDGET PAR NATURE DE 199x. - RECETTES.
Article Libelle Budget
Chapitre 41 Produits resultant de l'exercice de la
mission statutaire
411.01 Recettes fonctionnelles
411.07 Produits de droits, redevances, produits et profits
divers
411.09 Recuperation de frais administratifs pour compte de
tiers
a) Frais generaux d'administration
b) Participation du personnel dans les titres repas
Total de l'article 411.09
413.01 Interets sur placements (crediteurs)
414.01 Recettes exceptionnelles
Total du chapitre 41
Chapitre 42 Recettes avec affectations speciales ...
420.01 Total du chapitre 42
Chapitre 43 Produits de la vente d'objets patrimoniaux
430.01 Mobilier
430.02 Materiel
430.03 Vehicules automobiles
430.04 Recuperation de garanties deposees
Total du chapitre 43
Chapitre 44 Recettes financieres patrimoniales
441.01 Donations et legs
442.01 Produits des emprunts
443.01 Avances remboursables
444.02 Realisations de placements
444.03 Produits divers du patrimoine immoblier
444.04 Remboursements sur avances recuperables accordes au
personnel
444.05 Remboursements sur avances recuperables consenties
a ou pour compte de tiers
Total du chapitre 44
Chapitre 45 Interventions de la Region
450.01 Montants necessaires pour equilibrer le budget
a) subventions au Centre pour frais de fonctionnement
du Centre
b) subventions au Centre pour frais de fonctionnement
du C. Sup
c) subventions au Centre pour frais de fonctionnement
du CRF
d) subventions au Centre pour frais d'etablissement
du Centre
e) subventions au Centre pour frais d'etablissement
du C. Sup
f) subventions au Centre pour frais d'etablissement
du CRF
Total du chapitre 45
Chapitre 49 Recettes pour ordre
490.01 Versement de garanties
490.03 Fonds en souffrance
Total du chapitre 49
Art. N2.Annexe 2. CENTRE REGIONAL D'AIDE AUX COMMUNES. - BUDGET PAR NATURE DE 199x. - DEPENSES.
Article Libelle Budget
Chapitre 51 Paiements aux personnes attachees a
l'organisme
511 Personnel
511.01 Remunerations du personnel
a) Personnel statutaire
b) Personnel contractuel du Centre
c) Personnel contractuel du C. Sup
d) Personnel contractuel du CRF
511.03 Charges de pensions du personnel statutaire
511.04 Charges sociales derivant de la legislation sociale -
part patronale
a) Personnel statutaire
b) Personnel contractuel du Centre
c) Personnel contractuel du C. Sup
d) Personnel contractuel du CRF
511.5 Charges sociales extra-legales - intervention
patronale
511.06 Service social
511.07 Formation professionnelle
511.08 Indemnites et allocations couvrant des charges reelles
511.09 Indemnites ne couvrant pas des charges reelles
511.10 Honoraires forfaitaires
512 Retributions autres que celles du personnel
512.01 Membres du Comite d'orientation
513 Frais de representation-deplacements
513.01 Representations
513.02 Deplacements
Total du chapitre 51
Chapitre 52 Paiements a des tiers pour prestations,
fournitures, travaux, etc. ayant pour objet des
services ou des biens non susceptibles d'etre
inventories
521 Locaux et materiel
521.01 Entretien et charges locatives
521.02 Location de materiel et de mobilier
521.03 Entretien et reparation des locaux
a) Entretien et reparation du materiel et du mobilier
b) Entretien et reparation des vehicules automoteurs
propriete de l'organisme
521.05 Assurances
521.06 Impots, taxes communales et provinciales
521.07 Combustibles pour vehicules automoteurs
521.09 Divers
522 Bureau
522.01 Frais de bureau generalement quelconques
a) Fournitures de bureau
b) Affranchissement du courrier
c) Telephone et telegraphie
d) Documentation (journaux et periodiques)
e) Cotisations diverses
f) Pourboirs et etrennes
g) Petit materiel de bureau
h) Frais de banque et de CCP
i) Timbres fiscaux
j) Frais d'encaissement
k) Divers
523 Publications, propagande, publicite
523.01 Frais generalement quelconques de publications,
propagande et publicite
524 Contentieux
525 Charges financieres
525.01 Interets sur emprunts
525.02 Courtage et frais
526 Autres prestations et travaux par tiers
526.02 Frais de raccordement telephonique
Total du chapitre 52
Chapitre 55 Paiements a des tiers pour l'acquisition
de biens patrimoniaux
550.02 Mobilier
550.04 Materiel
550.05 Vehicules automobiles
550.06 Installation telephonique
Total du chapitre 55
Chapitre 57 Affectation du boni
570.01 Versement a la Region
Total du chapitre 57
Chapitre 59 Depenses pour ordre
590.01 Remboursements de garanties
590.03 Affectations des fonds en souffrance
Total du chapitre 59
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant règlement général sur le budget et la comptabilité du Centre régional d'Aide aux Communes.
Namur, le 27 juin 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.Cl. VAN CAUWENBERGHE