Texte 1996027502

25 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant un subside aux entreprises qui réalisent des investissements ayant pour but de faciliter le développement du transport par voies navigables.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
11-9-1996
Numéro
1996027502
Page
23825
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-25/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Toute personne physique ou toute personne morale constituée sous forme de société commerciale, ci-après dénommée "l'entreprise", peut bénéficier, annuellement, d'un subside représentant 50 % du montant de l'investissement sans que ce subside annuel n'excède 2 millions de FB par entreprise.

Le seuil d'investissements éligibles doit s'élever, au minimum, à un million de FB.

Art. 2.Seule peut bénéficier d'un subside l'entreprise qui réalise des investissements dans des équipements fixes et mobiles de superstructure nécessaires au transbordement, à l'exclusion des camions.

Ces investissements doivent constituer un ensemble d'opérations et de dépenses devant nécessairement figurer à l'actif du bilan dans la rubrique "immobilisés".

Art. 3.L'entreprise sollicitant un subside doit respecter les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité, ainsi que les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.

L'entreprise doit, en outre, respecter l'ensemble des dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

L'entreprise s'engage à réaliser, durant l'année qui suit la réalisation des investissements, un tonnage supplémentaire de transport par voie d'eau.

Elle s'engage également à conserver cet accroissement de tonnage pendant quatre ans à l'issue de l'année qui suit la réalisation des investissements.

Art. 4.§ 1. Les dossiers des entreprises sont introduits auprès de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée "l'administration", dans un délai de trois mois à dater du début des investissements.

Il y a lieu d'entendre par début des investissements, la date de la première facture.

Des factures enregistrées avant le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er peuvent être acceptées par le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions ou le directeur général de l'administration dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.

§ 2. L'administration transmet les dossiers auprès de l'Office de Promotion des voies navigables, afin que celui-ci fixe le tonnage supplémentaire de transport par voie d'eau auquel l'entreprise doit s'engager.

§ 3. Les investissements doivent être terminés au plus tard douze mois après la date de l'introduction du dossier.

Art. 5.Le subside est versé sur demande de l'entreprise, indiquant l'état d'avancement de la réalisation des investissements et sur production de la preuve du respect des conditions visées à l'article 3, alinéas 1er et 2.

Le versement du subside ne peut intervenir qu'après réalisation de la totalité des investissements et paiement de ceux-ci.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Economie et les PME. dans ses attributions notifie sa décision à l'entreprise qui est matérialisée par une convention qui contient, notamment, le tonnage supplémentaire de transport par voie d'eau que l'entreprise s'engage à réaliser et à maintenir.

Art. 7.Le versement du subside est subordonné au contrôle effectué par l'administration, de la réalisation des investissements. Ce contrôle est effectué en collaboration avec l'Office de Promotion des voies navigables. Il est effectué, soit sur base de pièces transmises par l'entreprise, soit sur place.

L'administration contrôle également la condition visée à l'article 3, alinéas 3 et 4.

Dans le cas où le tonnage n'est pas réalisé durant la période visée à l'article 3, alinéas 3 et 4, le subside doit être restitué.

Art. 8.L'entreprise ayant bénéficié du subside doit le restituer dans un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, si elle n'utilise pas, aliène ou cesse d'utiliser aux fins et conditions prévues, les investissements ayant fait l'objet du subside.

Art. 9.A titre transitoire, pour l'année 1996, l'entreprise peut introduire un dossier sans qu'il ne soit tenu compte du délai de trois mois fixé par l'article 4, § 1er.

Art. 10.Le Ministre qui a l'Economie et les PME. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999.

Namur, le 25 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.