Texte 1996027499
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre :
1°par le Ministre : le Ministre délégué par le Gouvernement wallon pour l'exercice de la tutelle des pouvoirs locaux;
2°par le Ministre du Budget : le Ministre délégué par le Gouvernement qui a en charge le budget de la Région wallonne;
3°par l'Inspecteur des Finances : l'Inspecteur des Finances visé à l'article 8, § 1er, 6°, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux Communes;
4°par le Centre : le Centre régional d'Aide aux Communes;
5°par le décret : le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne.
Art. 2.L'Inspecteur des Finances suit la préparation et l'exécution du budget. Il signale au Ministre tout fait susceptible de modifier les programmes budgétaires ou d'en compromettre l'exécution.
L'Inspecteur des Finances contribue, en matière administrative, budgétaire et financière, à l'étude des mesures propres à réaliser des économies, à accroître les ressources et à améliorer l'organisation des services. Il adresse au Gouvernement ses suggestions à ce sujet.
Art. 3.L'Inspecteur des Finances exerce son contrôle sur pièces et sur place. Il peut assister, avec voix consultative, aux réunions de tous organes de direction ou de consultation. Il y est convoqué et reçoit préalablement communication de tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour de ces réunions.
Il accède à tous les dossiers et à toutes les archives de l'organisme et reçoit des services tous les renseignements qu'il demande.
Art. 4.L'Inspecteur des Finances ne peut ni participer à la direction ou à la gestion du Centre, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre une opération.
Art. 5.Sont soumises à l'avis de l'Inspecteur des Finances : 1° les propositions ayant trait :
a)aux budgets;
b)aux transferts et aux dépassements des crédits limitatifs;
c)au cadre et au statut du personnel;
d)aux emprunts;
2°en matière de dépenses, les propositions relatives :
a)aux projets et règlements comportant des dispositions dont l'application peut grever les budgets et organismes;
b)aux contrats et marchés pour travaux, fournitures et prestations de service de plus de 1 250 000 francs hors TVA qu'il est envisagé de conclure par adjudication ou appel d'offres.
Lorsqu'il est proposé de traiter de gré à gré ou lorsqu'il s'agit d'un décompte à un marché ou contrat en cours, la proposition est soumise à l'avis de l'Inspecteur des Finances dès que son montant est supérieur à 100 000 francs;
c)à l'octroi de subventions, d'allocations, d'indemnités ou de libéralités à l'exception de celles accordées en application de lois, de décrets, d'arrêtés ou de règlements qui en prévoient, de façon précise, les conditions d'octroi et le taux;
3°en matière de recettes, les propositions relatives aux tarifs et autres conditions réglementaires;
4°les montants ci-dessus peuvent être augmentés de commun accord entre le Ministre et le Ministre du Budget.
Art. 6.Lorsque le Ministre ne peut se rallier à l'avis de l'Inspecteur des Finances concernant une proposition visée à l'article 5, il saisit de la proposition le Ministre du Budget, qui, s'il ne peut donner son accord sur cette proposition, le soumet au Gouvernement.
Art. 7.Les observations de la Cour des comptes relatives au Centre sont régulièrement communiquées à l'Inspecteur des Finances. Les projets de réponse à ces observations sont soumis au Ministre avec leurs considérations éventuelles.
Art. 8.Les situations périodiques, les rapports et les comptes visés à l'article 13 du décret du 23 mars 1995 sont transmis à l'Inspecteur des Finances.
Celui-ci adresse aux Ministres intéressés ses considérations éventuelles au sujet de ces documents.
Art. 9.L'Inspecteur des Finances transmet au Ministre du Budget et, pour ce qui le concerne, au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, une copie des rapports qu'il adresse au Ministre.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 23 mars 1995.
Namur, le 27 juin 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE