Texte 1996027490

18 JUILLET 1996. - Décret modifiant la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier en ce qui concerne la contribution des communes, des établissements publics et des propriétaires de bois indivis, aux frais de conservation et de régie.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
4-9-1996
Numéro
1996027490
Page
23450
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-18/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1854121950
belgiquelex

Article 1er.Pour la Région wallonne, l'article 20 de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 20. Toutes les opérations de conservation et de régie seront faites par les agents et préposés forestiers."

Art. 2.Pour la Région wallonne, l'article 21 de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier est remplacé par la disposition suivante : "Art. 21. § 1. Aux fins de couvrir les frais relatifs aux opérations mentionnées à l'article 20, les communes, les établissements publics et les propriétaires de bois indivis paieront chaque année une taxe, en proportion de l'étendue et du produit de leurs bois et forêts soumis au régime forestier.

§ 2. Cette taxe est fixée à :

149 francs à l'hectare de bois soumis au régime forestier, au 1er janvier 1995 et adaptée au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation atteint au 31 décembre de l'année antérieure;

3 % du revenu net annuel des parcelles soumises au régime forestier.

Le Gouvernement en fixe les modalités de perception. Les taxes d'un montant inférieur à 500 francs sont négligées.

§ 3. Les communes et les établissements publics sont exonérés de la taxe fixe visée au § 2, alinéa 1er, 1° :

pour les secteurs déterminés par le Gouvernement, dans lesquels la protection de l'eau et des sols est prioritaire, à condition qu'ils ne procèdent pas à des travaux de drainage;

pour les terrains incultes boisés depuis moins de onze ans aux conditions fixées par le Gouvernement."

Art. 3.Le présent décret sort ses effets le 1er janvier 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 18 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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