Texte 1996027466

4 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences immobilières sociales.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
13-8-1996
Numéro
1996027466
Page
21441
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-04/33
Entrée en vigueur / Effet
23-08-199631-12-1996
Texte modifié
1993027407
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par les mots " arrêté du Gouvernement wallon ", l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences immobilières sociales.

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon, le § 1er est remplacé par le texte :

" L'agence immobilière sociale a pour mission de promouvoir l'accès au logement salubre de personnes qui sont en situation de précarité, en recherchant la meilleure adéquation possible entre l'offre en logements potentiellement disponibles et les besoins sociaux recensés au plan local. Pour réaliser cet objectif, elle maintient, réintroduit ou crée dans le circuit locatif un maximum de logements des secteurs public et privé. ".

Art. 3.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon, le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" Intervenir dans les frais de gestion, de personnel et de promotion de leurs propres activités ".

Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Chaque commune ne pourra être desservie que par une agence immobilière sociale. ".

Art. 4.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon est remplacé par le texte suivant :

" § 1er. Moyennant l'accord du comité d'accompagnement visé à l'article 11, l'agrément du Ministre peut être accordé à l'AIS qui remplit les conditions suivantes :

adopter le statut d'association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juillet 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;

fixer son champ d'action territorial dans une ou plusieurs communes comptant ensemble au moins 50 000 habitants.

Lorsque son champ d'action concerne plusieurs communes, celles-ci doivent être limitrophes.

Le Gouvernement peut déroger à ce seuil au cas où la densité au km2 de la population du territoire couvert par ces communes serait inférieure à cent habitants;

compter parmi ses associés, membres fondateurs, des organismes publics, à savoir :

a)obligatoirement les communes et les centres publics d'aide sociale du champ d'action territorial de l'AIS. Chaque commune et chaque centre public d'aide sociale est représenté au moins par un délégué;

b)au moins une société agréée par la Société régionale wallonne du Logement et compétente sur le territoire de l'AIS;

c)éventuellement une province ou une intercommunale;

compter parmi ses associés des partenaires privés;

compter un organe de gestion garantissant la représentation des communes et des centres publics d'aide sociale et comprenant un représentant désigné par le Gouvernement wallon, ces représentants siégeant avec voix délibérative;

disposer d'un personnel minimal équivalent à deux temps plein constitué d'un médiateur social diplômé ou pouvant justifier d'une expérience dans le domaine social et d'un agent affecté à la prospection et à la conclusion des contrats de gestion et des contrats de bail; des effectifs de personnel plus importants peuvent être suggérés par le comité d'accompagnement visé à l'article 11, suivant le nombre de logements à gérer et les caractéristiques sociales des locataires;

s'engager à faire preuve d'une activité durable et, à son initiative ou à celle des pouvoirs locaux concernés, à procéder à l'inventaire permanent des besoins des personnes sans logement et des immeubles inoccupés ainsi qu'à mettre en oeuvre activement les moyens pour réaliser leur occupation;

s'engager à présenter un rapport annuel et un rapport financier semestriel au(x) conseil(s) communal(aux), au(x) conseil(s) de l'aide sociale, aux membres associés et au comité d'accompagnement.

§ 2. L'AIS qui remplit les conditions visées au § 1er peut accroître son champ d'action territorial au territoire d'une ou de plusieurs communes limitrophes.

Dans ce cas, l'AIS adapte sa composition conformément aux prescriptions du paragraphe 1er. "

Art. 5.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon est modifié comme suit :

La première phase du texte du § 1er est remplacée par le texte : " La demande d'agrément accompagnée des délibérations des organismes publics associés est adressée par l'association sans but lucratif à l'administration sous pli recommandé à la poste selon le modèle établi par le Ministre.

".

Art. 6.Les §§ 1er et 2 de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon sont remplacés par le texte suivant :

" § 1er. L'agence immobilière sociale peut faire exécuter à sa charge des travaux d'importance réduite.

§ 2. Si l'immeuble est reconnu insalubre améliorable par l'administration, la contribution de l'agence immobilière sociale à la réfection de l'immeuble est limitée à :

l'isolation et la couverture de la toiture;

les problèmes d'humidité ascensionnelle ou gravitaire;

les cloisons et plafonnages;

l'électricité;

les équipements sanitaires;

les menuiseries intérieures et extérieures;

les revêtements de sol;

le chauffage.

L'exécution de ces travaux est subordonnée à l'accord préalable du comité d'accompagnement visé à l'article 11. Le comité d'accompagnement dispose d'un délai d'un mois prenant cours à la réception de la demande pour statuer sur celle-ci. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. ".

Art. 7.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon, avant les mots " L'AIS doit garantir un accompagnement ... ", la mention " § 1er " est ajoutée.

In fine, est ajouté un § 2 : " L'agence immobilière sociale est tenue d'assister le locataire expulsé dans ses démarches en vue de se reloger. ".

Art. 8.§ 1er. A l'alinéa 1er de l'article 11, avant les mots " Un comité d'accompagnement est chargé ", on insère " § 1er. ".

L'article 11, 4e alinéa, point 3°, est remplacé par " d'examiner les bilans annuels et de formuler toute proposition au Ministre ".

§ 2. A l'article 11, 5e alinéa, avant " ce comité d'accompagnement est composé : ", on insère " § 2 ".

§ 3. Les alinéas 6 à 10 de l'article 11, point 1° à 5°, sont remplacés par :

" 1° d'un délégué du Ministre qui assure la présidence du comité;

d'un délégué du Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions;

d'un délégué du Ministre qui a la tutelle des communes dans ses attributions;

d'un délégué de l'administration qui assure le secrétariat du comité;

d'un délégué de la Société régionale wallonne du Logement;

d'un délégué de la Cellule d'intégration sociale du Ministère de la Région wallonne. "

Art. 9.L'article 4, § 1er, 3°, b) et l'article 4, § 1er, 7°, du présent arrêté entrent en vigueur au 31 décembre 1996.

Art. 10.Le Ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

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