Texte 1996027438

27 JUIN 1996. - Décret relatif aux déchets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-1996 et mise à jour au 20-07-2023)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
2-8-1996
Numéro
1996027438
Page
20685
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-27/44
Entrée en vigueur / Effet
02-08-1996
Texte modifié
1985053008199102753119740722011984013301
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.[1 § 1er. Le présent décret a pour objectif, dans une approche intégrée et de réduction de la pollution, de protéger l'environnement et la santé humaine de toute influence dommageable des déchets par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation.

Dans la même approche, le présent décret vise :

à limiter, à surveiller et à contrôler les transferts de déchets;

à assurer la remise en état des sites.

§ 2. La hiérarchie des déchets établie ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation, la réglementation et la politique wallonne en matière de prévention et de gestion des déchets :

prévention;

préparation en vue de la réutilisation;

recyclage;

autre forme de valorisation, notamment énergétique;

élimination.

§ 3. L'application de la hiérarchie visée au § 2, implique que des mesures soient prises pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s'écartent de ladite hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.

Le Gouvernement détermine les circonstances et les conditions d'application de l'alinéa précédent.

Il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux.

L'élaboration de la réglementation et de la politique en matière de déchets est transparente.]1

----------

(1DRW 2012-05-10/03, art. 2, 022; En vigueur : 08-06-2012)

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° déchet : toute [2 substance]2 ou tout objet [2 ...]2 dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

déchets ménagers : les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et les déchets assimilés à de tels déchets [en raison de leur nature ou de leur composition] par arrêté du Gouvernement; <DRW 2002-09-19/31, art. 1, 010; En vigueur : 01-10-2002>

déchets agricoles : tous déchets résultant de l'activité agricole, horticole ou d'élevage;

déchets industriels : les déchets provenant d'une activité à caractère industriel, commercial ou artisanal non assimilés aux déchets ménagers;

[2 déchet dangereux : tout déchet qui possède l'une ou plusieurs des caractéristiques énumérées par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur et qui de ce fait représente un danger spécifique pour l'homme ou pour l'environnement]2;

[déchets inertes : les déchets ne subissant aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décomposant pas, ne brûlant pas et ne produisant aucune autre réaction physique ou chimique, n'étant pas biodégradables et ne détériorant pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.

La production totale de lixiviats et la teneur des déchets inertes en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines.] <DRW 2002-09-19/31, art. 1, 010; En vigueur : 01-10-2002>

déchets d'activités hospitalières et de soins de santé : les déchets provenant des hôpitaux, des hôpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires médicaux, des dispensaires médicaux, des cabinets de médecin, de dentiste ou de vétérinaire et de prestations de soins à domicile;

["7\176bis [2 pr\233vention : les mesures prises en amont de l'apparition du d\233chet, ou en aval, une fois celui-ci produit, et r\233duisant : a) la quantit\233 de d\233chets, y compris par l'interm\233diaire de la r\233utilisation ou de sa pr\233paration, ou de la prolongation de la dur\233e de vie des produits; b) les effets nocifs des d\233chets produits sur l'environnement et la sant\233 humaine; ou c) la teneur en substances nocives des mati\232res et produits;"°

[2 gestion des déchets : la collecte, le transport, le regroupement, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance et la remise en état des sites d'élimination ou de valorisation après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier]2;

[2 élimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie.

Il peut notamment s'agir de toute opération prévue à l'annexe II du présent décret ou de toute autre opération définie par le Gouvernement]2;

10°[2 valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie.

L'annexe III du présent décret énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation.

Peut également être définie comme telle toute autre opération que le Gouvernement détermine]2;

11°[2 recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage]2;

["11\176bis [2 r\233utilisation : toute op\233ration par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des d\233chets sont utilis\233s de nouveau pour un usage identique \224 celui pour lequel ils avaient \233t\233 con\231us;"°

12°regroupement : toute opération prévue à l'annexe IV du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

13°[prétraitement : processus physique, chimique, thermique ou biologique, y compris le tri, qui modifie les caractéristiques des déchets de manière à réduire leur volume ou leur caractère dangereux, à en faciliter la manipulation, à en favoriser la valorisation ou à en permettre l'élimination.] <DRW 2002-09-19/31, art. 1, 010; En vigueur : 01-10-2002>

14°[2 collecte : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement ou de regroupement des déchets]2;

15°transport : ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des déchets;

16°transfert : activité visant à transférer des déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne[3 ...]3;

17°installation : site aménagé pour la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets;

[...] <DRW 1999-03-11/39, art. 139, 1°, 005; En vigueur : 01-10-2002>

[18° centre d'enfouissement technique :

un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris :

- les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production);

- un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets à l'exclusion :

- des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent;

- du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale;

- du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an.] <DRW 2002-09-19/31, art. 1, 010; En vigueur : 01-10-2002>

[19°] remise en état : ensemble d'opérations en vue de la réintégration du site dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site; <DRW 1999-03-11/39, art. 139, 2°, 005; En vigueur : 01-10-2002>

[20°] producteur [2 de déchets]2 : toute personne dont l'activité produit des déchets ("producteur initial") et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets; <DRW 1999-03-11/39, art. 139, 2°, 005; En vigueur : 01-10-2002>

[20°bis. Producteur au sens de l'article 8bis : toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également considérée comme producteur au sens de l'article 8bis la personne physique ou morale qui revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme producteur au sens de l'article 8bis;] <DRW 2007-03-22/37, art. 2, 016; En vigueur : 04-05-2007>

[21°] [2 détenteur de déchets : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;]2

[22°] administration : le Directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne, ou son délégué; <DRW 1999-03-11/39, art. 139, 2°, 005; En vigueur : 01-10-2002>

[23°] [4 ...]4

[24°] fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire désigné comme tel par le Gouvernement. <DRW 1999-03-11/39, art. 139, 2°, 005; En vigueur : 01-10-2002>

[25° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;] <DRW 1999-03-11/39, art. 139, 3°, 005; En vigueur : 01-10-2002>

[26° déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.] <DRW 1999-03-11/39, art. 139, 4°, 005; En vigueur : 01-10-2002>

[27° déchet biodégradable : tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, en ce compris les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton;

28°déchet liquide : tout déchet sous forme liquide à l'exclusion des boues;

29°lixiviat : liquide filtrant par percolation des déchets mis en centre d'enfouissement technique, qu'il s'écoule d'un centre d'enfouissement technique ou qu'il soit contenu dans celui-ci.] <DRW 2002-09-19/31, art. 1, 010; En vigueur : 01-10-2002>

["1 30\176 SPAQuE : Soci\233t\233 publique d'Aide \224 la Qualit\233 de l'Environnement"°

["2 31\176 biod\233chets : les d\233chets biod\233gradables de jardin ou de parc, les d\233chets alimentaires ou de cuisine issus des m\233nages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au d\233tail, ainsi que les d\233chets comparables provenant des usines de transformation de denr\233es alimentaires; 32\176 n\233gociant : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ult\233rieure de d\233chets, y compris les n\233gociants qui ne prennent pas physiquement possession des d\233chets; 33\176 courtier : toute entreprise qui organise la valorisation ou l'\233limination de d\233chets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des d\233chets; 34\176 collecte s\233lective : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de d\233chets est conserv\233 s\233par\233ment en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement sp\233cifique; 35\176 traitement : toute op\233ration de valorisation ou d'\233limination, y compris la pr\233paration qui pr\233c\232de la valorisation ou l'\233limination; 36\176 pr\233paration en vue de la r\233utilisation : toute op\233ration de contr\244le, de nettoyage ou de r\233paration en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des d\233chets sont pr\233par\233s de mani\232re \224 \234tre r\233utilis\233s sans autre op\233ration de pr\233traitement; 37\176 meilleures techniques disponibles : celles qui sont d\233finies \224 l'article 1er, 19\176, du d\233cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 38\176 huiles usag\233es : toutes les huiles \224 usage non alimentaire, min\233rales ou synth\233tiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres \224 l'usage auquel elles \233taient initialement destin\233es, telles que les huiles usag\233es des moteurs \224 combustion et des syst\232mes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour syst\232mes hydrauliques."°

["3 39\176 plastique : un polym\232re au sens de l'article 3, point 5), du R\232glement (CE) n\176\&1907/2006 du Parlement europ\233en et du Conseil, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir \233t\233 ajout\233s, et qui est capable de jouer le r\244le de composant structurel principal de sacs; 40\176 sacs en plastique : les sacs, avec ou sans poign\233es, compos\233s de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits; 41\176 sacs en plastique l\233gers : les sacs en plastique d'une \233paisseur inf\233rieure \224 50 microns; 42\176 sacs en plastique tr\232s l\233gers : les sacs en plastique d'une \233paisseur inf\233rieure \224 15 microns n\233cessaires \224 des fins d'hygi\232ne ou fournis comme emballage primaire pour les denr\233es alimentaires en vrac lorsque cela contribue \224 pr\233venir le gaspillage alimentaire; 43\176 sacs de caisse : les sacs utilis\233s pour l'emballage des marchandises des clients lors du paiement de celles-ci, \224 l'exclusion des emballages primaires de denr\233es alimentaires en vrac; 44\176 d\233chets d'origine m\233nag\232re : dans le cadre du r\233gime de la responsabilit\233 du producteur, les d\233chets provenant de l'activit\233 usuelle des m\233nages ainsi que les d\233chets provenant d'une activit\233 commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui en raison de leur nature et de leur quantit\233, sont similaires aux d\233chets des m\233nages et y sont assimil\233s en vertu d'une liste approuv\233e par l'Administration; 45\176 d\233chets d'origine industrielle : tout d\233chet soumis au r\233gime de la responsabilit\233 du producteur n'\233tant pas consid\233r\233 comme d\233chets d'origine m\233nag\232re."°

----------

(1DRW 2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009)

(2DRW 2012-05-10/03, art. 3, 022; En vigueur : 08-06-2012)

(3DRW 2016-06-23/09, art. 76, 025; En vigueur : 01-01-2016)

(4DRW 2017-02-16/35, art. 1, 027; En vigueur : 09-04-2017)

Art. 3.<2001-02-15/31, art. 1, 006; En vigueur : 10-07-2001> § 1er. Par dérogation à l'article 11, § 1er, et sans préjudice de l'article 7, § 2, le Gouvernement peut, par arrêté réglementaire, dispenser de l'autorisation visée à l'article 11, § 1er, et soumettre à enregistrement selon la procédure qu'il détermine :

les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets, autres que dangereux, sur les lieux de production;

les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets autres que dangereux.

L'enregistrement est introduit auprès de l'autorité que le Gouvernement désigne.

Le Gouvernement détermine le type d'activités et de déchets concernés et les conditions à respecter par ces établissements ou entreprises. Il arrête la forme et le contenu de l'enregistrement et les conditions de la suspension ou de la radiation de l'enregistrement.

§ 2. Le Gouvernement peut réglementer, aux conditions qu'il fixe, le traitement et l'utilisation de certaines catégories de déchets autres que dangereux valorisables comme matériaux secondaires dans des processus déterminés.

Le Gouvernement établit la liste de déchets visés à l'alinéa 1.

Le Gouvernement décrit les circonstances de production, les caractéristiques des déchets visés et leur mode d'utilisation.

Tout déchet repris dans la liste visée au présent alinéa conserve sa nature de déchet et reste soumis aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution jusqu'au moment de sa valorisation dans les conditions fixées par le Gouvernement.

Les personnes qui détiennent les déchets repris dans la liste visée à l'alinéa précédent sont soumises à enregistrement et dispensées (du permis d'environnement visé) à l'article 11, § 1er. <DRW 1999-03-11/39, art. 139bis, En vigueur : 01-10-2002>

Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent, détiennent ou utilisent certains déchets visés à l'alinéa 1er l'obligation d'en tenir une comptabilité et d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage. Il peut soumettre certaines matières visées à l'alinéa 1er à certificat d'utilisation. Il en précise les modalités.

Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article.

(§ 3. Lorsque plusieurs agréments ou plusieurs enregistrements sont requis dans le chef de la même personne en application du présent décret, un agrément unique ou un enregistrement unique peut être sollicité.

Lorsque la tenue de plusieurs registres, de plusieurs bordereaux de suivi ou l'accomplissement de plusieurs déclarations sont requis dans le chef de la même personne en application du présent décret, un registre, un bordereau de suivi ou une déclaration unique peuvent être appliqués.

La tenue des registres sous un format électronique est admise moyennant approbation préalable du modèle par [1 l'administration]1.) <DRW 2007-03-22/37, art. 3, 016; En vigueur : 04-05-2007>

----------

(1DRW 2017-02-16/35, art. 2, 027; En vigueur : 09-04-2017)

Art. 4.[1 Sont exclus du champ d'application]1 du présent décret : 1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;

les eaux usées, telles que définies [1 à l'article D.2, 39°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau]1, à l'exception des déchets à l'état liquide;

["1 3\176 les sols non pollu\233s et autres mat\233riaux g\233ologiques naturels excav\233s au cours d'activit\233s de construction lorsqu'il est certain que les mat\233riaux seront utilis\233s aux fins de construction dans leur \233tat naturel sur le site m\234me de leur excavation; 4\176 les d\233chets r\233sultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources min\233rales, ainsi que de l'exploitation des carri\232res, couverts par d'autres l\233gislations; 5\176 le dioxyde de carbone capt\233 et transport\233 en vue de son stockage g\233ologique et effectivement stock\233 dans des formations g\233ologiques conform\233ment \224 la Directive 2009/31/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage g\233ologique du dioxyde de carbone ou exclu du champ d'application de ladite directive en vertu de son article 2, \167 2."°

["2 6\176 les sols pollu\233s in situ, y compris les sols pollu\233s non excav\233s."°

----------

(1DRW 2012-05-10/03, art. 4, 022; En vigueur : 08-06-2012)

(2DRW 2018-03-01/32, art. 99, 031; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4bis.[1 § 1er. Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit bien peut être considéré comme un sous-produit, et non pas comme un déchet, si les conditions suivantes sont remplies :

l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;

la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;

la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et

l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.

§ 2. Sur la base minimale des conditions visées paragraphe 1er, le Gouvernement peut :

adopter des mesures déterminant des critères à respecter, définis au niveau communautaire, pour que des substances ou objets spécifiques soient considérés comme des sous-produits et non comme des déchets;

déterminer les modalités procédurales et les conditions selon lesquelles une substance ou un objet peut être reconnu comme un sous-produit et non comme un déchet;

établir une liste de catégories de substances et produits reconnus comme sous-produits.

§ 3. Le Gouvernement notifie de telles décisions à la Commission conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, lorsque celle-ci l'exige.

§ 4. Le Gouvernement peut soumettre à enregistrement les exploitants qui génèrent des substances et produits considérés comme sous-produits. Le Gouvernement établit les règles d'application du présent paragraphe.

§ 5. Le Gouvernement peut imposer l'acquittement de frais administratifs pour la reconnaissance comme sous-produit d'une substance ou d'un objet, ainsi que pour l'enregistrement visé paragraphe 4. ]1

----------

(1DRW 2018-07-17/04, art. 72, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 4ter.[1 § 1er. Certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques définis par l'Union européenne, qui comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l'objet.

§ 2. Le Gouvernement adopte les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des décisions ou règlements adoptés par les institutions de l'Union européenne spécifiant les conditions auxquelles les déchets cessent d'être des déchets.

§ 3. Pour les déchets pour lesquels aucun critère spécifique n'a été défini par l'Union européenne, le Gouvernement peut décider [3 par décision à portée individuelle]3 si certains déchets ont cessé d'être des déchets, en tenant compte de la jurisprudence communautaire, et pour autant qu'ils répondent aux conditions suivantes :

la substance ou l'objet est [3 ...]3 utilisé à des fins spécifiques;

il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;

la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et

l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.

["2 Le Gouvernement peut d\233terminer les modalit\233s proc\233durales n\233cessaires pour d\233cider [3 par d\233cision \224 port\233e individuelle"° si certains déchets ont cessé d'être des déchets selon les conditions visées à l'alinéa 1er.]2

["3 ..."°

§ 4. Aux fins de vérifier ou de calculer les objectifs de recyclage et de valorisation imposés par ou en vertu de l'article 8bis, les déchets qui ont cessé d'être des déchets conformément aux paragraphes précédents sont comptabilisés comme des déchets recyclés ou valorisés, lorsque les conditions relatives au recyclage et à la valorisation qu'il impose sont respectées.]1

["3 \167 5. Le Gouvernement peut soumettre \224 enregistrement les exploitants qui g\233n\232rent des substances ou objets qui cessent d'\234tre des d\233chets. Le Gouvernement \233tablit les r\232gles d'application du pr\233sent paragraphe."°

["3 \167 6. Le Gouvernement peut imposer l'acquittement de frais administratifs pour la reconnaissance de fin de statut de d\233chet d'une substance ou d'un objet, ainsi que pour l'enregistrement vis\233 au \167 5."°

----------

(1Inséré par DRW 2012-05-10/03, art. 6, 022; En vigueur : 08-06-2012)

(2DRW 2013-10-24/11, art. 21, 024; En vigueur : 16-11-2013)

(3DRW 2018-07-17/04, art. 73, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 5.§ 1. Le Gouvernement établit un catalogue des déchets qui constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.

§ 2. En fonction de leur origine, les déchets sont classés comme suit :

- déchets ménagers;

- déchets industriels.

Le Gouvernement peut assimiler certains déchets à d'autres déchets qui, bien que d'origines différentes, sont soumis à des règles de gestion identiques.

§ 3. En fonction de leurs caractéristiques, le Gouvernement arrête une liste de déchets dangereux et une liste de déchets inertes.

L'inclusion dans la liste de déchets dangereux constitue une présomption que le déchet possède des caractéristiques de danger.

La non-inclusion dans la liste de déchets inertes constitue une présomption que le déchet n'est pas inerte.

Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractère non dangereux ou inerte des déchets.

["1 \167 4. En fonction de leurs caract\233ristiques et de leur composition, les d\233chets sont class\233s combustibles ou non combustibles. Les d\233chets pr\233sentant un taux de perte au feu sup\233rieur \224 10% et une teneur en carbone organique total sup\233rieure \224 6% sont r\233put\233s combustibles. L'inclusion dans la liste des d\233chets combustibles constitue une pr\233somption que le d\233chet est combustible. Le Gouvernement est habilit\233 \224 d\233terminer la proc\233dure permettant de reconna\238tre au cas par cas le caract\232re non combustible d'un d\233chet pr\233sum\233 combustible dans la liste."°

["1 \167 5. Le Gouvernement peut classer les d\233chets en fonction de leur caract\232re recyclable ou non recyclable. L'inclusion dans la liste des d\233chets recyclables constitue une pr\233somption que le d\233chet est recyclable; elle peut \234tre assortie de conditions."°

----------

(1DRW 2018-07-17/04, art. 74, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 5bis.<Inséré par DRW 2007-03-22/37, art. 4; En vigueur : 04-05-2007> Une personne morale de droit public ne peut prétraiter, valoriser ou éliminer des déchets industriels que dans le cadre d'un partenariat avec une personne de droit privé.

Au sens de la présente disposition, on entend par partenariat toute prise de participation ou toute forme d'association qui consacrerait la participation réelle aux risques et profits de l'entreprise pour chacun des partenaires. Pour la mise en centre d'enfouissement technique, le partenariat peut prendre la forme de la convention visée à l'article 20, § 3, alinéa 1er, du présent décret.

Art. 5ter.<Inséré par DRW 2007-03-22/37, art. 5; En vigueur : 04-05-2007> Toute personne assurant la gestion de déchets à titre professionnel est tenue d'informer le bénéficiaire du service de gestion de déchets des modalités de gestion, de la destination des déchets et des coûts détaillés de la gestion.

Le Gouvernement peut préciser les règles d'application pour les personnes ou les catégories de déchets qu'il désigne.

Art. 5quater.[1 Les producteurs, importateurs, distributeurs et détenteurs de biens et déchets prennent les dispositions nécessaires afin de respecter la hiérarchie établie à l'article 1er, § 2, et de réaliser une gestion conforme aux prescrits des §§ 1er et 2 de l'article 7, notamment par l'adaptation des modes de production et de distribution des biens et/ou de conditionnement des déchets.]1

----------

(1DRW 2012-05-10/03, art. 7, 022; En vigueur : 08-06-2012)

Chapitre 2.- Prévention et limitation de la production des déchets et de leur nocivité.

Art. 6.§ 1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particulière pour l'environnement [1 , de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de cette utilisation]1 le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à :

promouvoir la recherche, le développement et l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles;

réglementer la production de déchets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant à obtenir des matières entrant dans un processus d'utilisation déterminé de matières assimilables à des produits;

favoriser la valorisation interne à l'entreprise productrice de déchets;

favoriser [1 sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale, le développement, la production et]1 l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, à accroître la quantité de déchets et les risques de pollution, et à cet égard, notamment, fixer les critères et la méthodologie à retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;

promouvoir des techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés [1 à la réutilisation, au recyclage et]1 à la valorisation;

instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne [1 leur réutilisation, leur recyclage,]1 leur mode de valorisation ou d'élimination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;

régler l'octroi de subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article;

imposer aux entreprises la réalisation de plans pluriannuels de prévention (et/ou de bilans de prévention). <DRW 2007-03-22/37, art. 7, 016; En vigueur : 04-05-2007>

(9° déterminer, pour les biens ou déchets qu'il désigne, les modalités de la réutilisation, les mécanismes du financement de la réutilisation, les conditions et la procédure de demande, d'octroi et de liquidation du subside éventuel et les modalités de son calcul.) <DRW 2007-03-22/37, art. 8, 016; En vigueur : 04-05-2007>

§ 2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.

§ 3. Les (permis d'environnement) et les modifications (des permis), des établissements classés (...), (octroyés) après l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets [1 , à réduire les incidences globales de l'utilisation des ressources et à améliorer l'efficacité de cette utilisation]1. <DRW 1999-03-11/39, art. 140, 005; En vigueur : 01-10-2002>

["2 ..."°

["2 \167 3bis. L'usage de sacs en plastique \224 usage unique est interdit lors d'achats dans les commerces de d\233tail. L'interdiction est d'application \224 partir du 1er d\233cembre 2016 pour les sacs de caisse et \224 partir du 1er mars 2017 pour les autres sacs destin\233s \224 l'emballage de marchandises. Par commerce de d\233tail, on entend tout point de vente et tout mode de vente au public, couverts ou non. Les sacs vis\233s par l'interdiction sont les sacs en plastique l\233gers, en plastique tr\232s l\233gers et tous autres sacs en plastique dont le Gouvernement pr\233cise les caract\233ristiques. Le Gouvernement peut pr\233voir des exceptions, dont il fixe la dur\233e, afin de tenir compte des exigences d'hygi\232ne, de manutention ou de s\233curit\233 propres \224 certains produits ou modes de commercialisation lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropri\233es. Il peut pr\233ciser les caract\233ristiques et les conditions auxquelles les sacs admis au titre d'exception doivent r\233pondre."°

(§ 4. [2 Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées en vue de limiter la production de déchets de papier et de plastique provenant de publications gratuites, de favoriser leur recyclage et de lutter contre les problèmes de propreté publique liés à leur distribution. Il peut notamment :

interdire les films plastiques autour de ces publications lorsqu'il existe des alternatives appropriées;

interdire la distribution de ces publications aux personnes ayant manifesté leur opposition ou n'ayant pas consenti à les recevoir. Le consentement ou l'opposition doit être libre, spécifique et éclairé;

instaurer une obligation d'information des citoyens par ceux qui font éditer ou qui distribuent ces publications, ainsi qu'un enregistrement et un suivi des demandes exprimées en application du 2°, et un rapportage régulier à l'Administration;

interdire l'apposition de cartes plastifiées sur les pares brises et les vitres des voitures.

Le Gouvernement définit les catégories de publications et les modes de distributions visés à l'alinéa 2. Il précise les modalités d'expression du consentement.]2

§ 5. [1 Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute compensation à ces associations et sociétés à cet agrément. Dans ce cadre, les associations et sociétés exercent un service d'intérêt économique général.

Le Gouvernement détermine :

la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément, notamment l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains requis, la moralité, les critères de réutilisation, le plan financier;

la procédure et les conditions de suspension de retrait de l'agrément;

les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les droits et les obligations auxquelles sont tenus leurs titulaires, notamment la nature et la durée des obligations de service public, la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés à l'entreprise, la transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de l'activité, les conditions et les modalités de gestion et de réutilisation des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité. L'agrément indique la personne morale et le territoire concernés;

la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans;

les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation afin de s'assurer que le montant de la compensation n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable sur les capitaux propres nécessaires pour l'exécution de ces obligations;

la procédure de contrôle à laquelle [3 l'administration]3 procède ou fait procéder de manière régulière afin de s'assurer que les entreprises ne bénéficient pas d'une compensation supérieure au montant prévu conformément aux paramètres de calcul visés au 5° et que la compensation soit effectivement utilisée pour assurer le fonctionnement du service d'intérêt économique général concerné, sans préjudice de la capacité de l'entreprise à profiter d'un bénéfice raisonnable.]1

----------

(1DRW 2012-05-10/03, art. 8, 022; En vigueur : 08-06-2012)

(2DRW 2016-06-23/09, art. 77, 025; En vigueur : 01-01-2016)

(3DRW 2017-02-16/35, art. 2, 027; En vigueur : 09-04-2017)

Art. 6.

§ 1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particulière pour l'environnement [1 , de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de cette utilisation]1 le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à :

promouvoir la recherche, le développement et l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles;

réglementer la production de déchets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant à obtenir des matières entrant dans un processus d'utilisation déterminé de matières assimilables à des produits;

favoriser la valorisation interne à l'entreprise productrice de déchets;

favoriser [1[4 et réglementer,]4sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale, le développement, la production et]1 l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, à accroître la quantité de déchets et les risques de pollution, et à cet égard, notamment, fixer les critères et la méthodologie à retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;

promouvoir des techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés [1 à la réutilisation, au recyclage et]1 à la valorisation;

instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne [1 leur réutilisation, leur recyclage,]1 leur mode de valorisation ou d'élimination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;

régler l'octroi de subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article;

imposer aux entreprises la réalisation de plans pluriannuels de prévention (et/ou de bilans de prévention). <DRW 2007-03-22/37, art. 7, 016; En vigueur : 04-05-2007>

(9° déterminer, pour les biens ou déchets qu'il désigne, les modalités de la réutilisation, les mécanismes du financement de la réutilisation, les conditions et la procédure de demande, d'octroi et de liquidation du subside éventuel et les modalités de son calcul.) <DRW 2007-03-22/37, art. 8, 016; En vigueur : 04-05-2007>

§ 2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.

§ 3. Les (permis d'environnement) et les modifications (des permis), des établissements classés (...), (octroyés) après l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets [1 , à réduire les incidences globales de l'utilisation des ressources et à améliorer l'efficacité de cette utilisation]1. <DRW 1999-03-11/39, art. 140, 005; En vigueur : 01-10-2002>

["2 ..."°

["2 \167 3bis. L'usage de sacs en plastique \224 usage unique est interdit lors d'achats dans les commerces de d\233tail. L'interdiction est d'application \224 partir du 1er d\233cembre 2016 pour les sacs de caisse et \224 partir du 1er mars 2017 pour les autres sacs destin\233s \224 l'emballage de marchandises. Par commerce de d\233tail, on entend tout point de vente et tout mode de vente au public, couverts ou non. Les sacs vis\233s par l'interdiction sont les sacs en plastique l\233gers, en plastique tr\232s l\233gers et tous autres sacs en plastique dont le Gouvernement pr\233cise les caract\233ristiques. Le Gouvernement peut pr\233voir des exceptions, dont il fixe la dur\233e, afin de tenir compte des exigences d'hygi\232ne, de manutention ou de s\233curit\233 propres \224 certains produits ou modes de commercialisation lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropri\233es. Il peut pr\233ciser les caract\233ristiques et les conditions auxquelles les sacs admis au titre d'exception doivent r\233pondre."°

(§ 4. [2 Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées en vue de limiter la production de déchets de papier et de plastique provenant de publications gratuites, de favoriser leur recyclage et de lutter contre les problèmes de propreté publique liés à leur distribution. Il peut notamment :

interdire les films plastiques autour de ces publications lorsqu'il existe des alternatives appropriées;

interdire la distribution de ces publications aux personnes ayant manifesté leur opposition ou n'ayant pas consenti à les recevoir. Le consentement ou l'opposition doit être libre, spécifique et éclairé;

instaurer une obligation d'information des citoyens par ceux qui font éditer ou qui distribuent ces publications, ainsi qu'un enregistrement et un suivi des demandes exprimées en application du 2°, et un rapportage régulier à l'Administration;

interdire l'apposition de cartes plastifiées sur les pares brises et les vitres des voitures.

Le Gouvernement définit les catégories de publications et les modes de distributions visés à l'alinéa 2. Il précise les modalités d'expression du consentement.]2

["4 \167 5. L'usage d'ustensiles en mati\232re plastique \224 usage unique destin\233s, notamment, \224 permettre ou faciliter la consommation de denr\233es alimentaires et de boissons est interdit dans tout \233tablissement ouvert au public. Le Gouvernement fixe les modalit\233s de l'interdiction vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent. Il d\233termine les types d'ustensiles, les d\233rogations lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropri\233es, et \233ventuellement l'extension \224 d'autres mat\233riaux que le plastique."°

§ 5. [1 Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute compensation à ces associations et sociétés à cet agrément. Dans ce cadre, les associations et sociétés exercent un service d'intérêt économique général.

Le Gouvernement détermine :

la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément, notamment l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains requis, la moralité, les critères de réutilisation, le plan financier;

la procédure et les conditions de suspension de retrait de l'agrément;

les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les droits et les obligations auxquelles sont tenus leurs titulaires, notamment la nature et la durée des obligations de service public, la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés à l'entreprise, la transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de l'activité, les conditions et les modalités de gestion et de réutilisation des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité. L'agrément indique la personne morale et le territoire concernés;

la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans;

les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation afin de s'assurer que le montant de la compensation n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable sur les capitaux propres nécessaires pour l'exécution de ces obligations;

la procédure de contrôle à laquelle [3 l'administration]3 procède ou fait procéder de manière régulière afin de s'assurer que les entreprises ne bénéficient pas d'une compensation supérieure au montant prévu conformément aux paramètres de calcul visés au 5° et que la compensation soit effectivement utilisée pour assurer le fonctionnement du service d'intérêt économique général concerné, sans préjudice de la capacité de l'entreprise à profiter d'un bénéfice raisonnable.]1

----------

(1DRW 2012-05-10/03, art. 8, 022; En vigueur : 08-06-2012)

(2DRW 2016-06-23/09, art. 77, 025; En vigueur : 01-01-2016)

(3DRW 2017-02-16/35, art. 2, 027; En vigueur : 09-04-2017)

(4DRW 2018-07-17/04, art. 75, 030; En vigueur : indéterminée )

Chapitre 3.- Prévention et limitation des nuisances lors de la gestion des déchets.

Section 1ère.- Dispositions communes.

Art. 6bis.[1 La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment :

sans créer de risque pour l'eau, l'air, le climat, le sol, la faune ou la flore;

sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et

sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.]1

----------

(1Inséré par DRW 2012-05-10/03, art. 9, 022; En vigueur : 08-06-2012)

Art. 7.§ 1. [1 Il est interdit d'abandonner, de rejeter ou de manipuler les déchets au mépris des dispositions légales et réglementaires.]1

§ 2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion [1 conformément à l'article 6bis]1.

["1 Les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte ou le transport de d\233chets \224 titre professionnel acheminent les d\233chets collect\233s et transport\233s vers des installations de regroupement ou de traitement appropri\233es et autoris\233es respectant les dispositions de l'article 6bis."°

(paragraphes 3 et 4 supprimés) <DRW 2007-03-22/37, art. 11, 016; En vigueur : 04-05-2007>

§ 3. (Antérieurement § 5.) Les déchets sont soit gérés par le producteur [1 ou le détenteur]1 des déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés (à un établissement autorisé ou déclaré pour les gérer).

["1 Lorsque les d\233chets sont transf\233r\233s, \224 des fins de traitement pr\233liminaire, du producteur initial ou du d\233tenteur \224 l'une des personnes physiques ou morales vis\233es \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, la responsabilit\233 d'effectuer une op\233ration compl\232te de valorisation ou d'\233limination n'est pas lev\233e. Sans pr\233judice du R\232glement (CE) n\176 1013/2006 du Parlement europ\233en et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de d\233chets, le Gouvernement peut pr\233ciser les conditions de la responsabilit\233 et d\233cider dans quels cas le producteur initial conserve la responsabilit\233 de l'ensemble de la cha\238ne de traitement ou dans quel cas la responsabilit\233 du producteur et du d\233tenteur peut \234tre partag\233e ou d\233l\233gu\233e parmi les intervenants de la cha\238ne de traitement. Ces modalit\233s d'exon\233ration, d'att\233nuation ou de partage de responsabilit\233 sont arr\234t\233es sur la base de crit\232res tels que la nature des d\233chets, l'importance de leur flux, leur tra\231abilit\233, le respect de ses obligations l\233gales et r\233glementaires par chaque acteur de la cha\238ne. Les personnes vis\233es \224 l'article 21, \167 1er, sont exon\233r\233es de la responsabilit\233 vis\233e \224 l'alin\233a 2."° <DRW 1999-03-11/39, art. 141, 005; En vigueur : 01-10-2002><DRW 2007-03-22/37, art. 11, 016; En vigueur : 04-05-2007>

["1 \167 4. Les op\233rations de gestion des d\233chets sont effectu\233es dans le respect de la hi\233rarchie vis\233e \224 l'article 1er, \167 2, et conform\233ment \224 l'article 6bis. Lorsque cela est n\233cessaire pour le respect de l'alin\233a pr\233c\233dent et pour faciliter ou am\233liorer la valorisation, le Gouvernement prend les mesures n\233cessaires pour que les d\233chets \224 valoriser fassent l'objet d'une collecte s\233lective, pour autant que cette op\233ration soit r\233alisable d'un point de vue technique, environnemental et \233conomique. En cas de collecte s\233lective, les d\233chets ne sont pas m\233lang\233s avant leur traitement \224 d'autres d\233chets ou mat\233riaux aux propri\233t\233s diff\233rentes. \167 5. Lorsque la valorisation vis\233e au \167 4 n'est pas effectu\233e, les d\233chets font l'objet d'op\233rations d'\233limination s\251res et autoris\233es et qui respectent l'article 6bis. \167 6. Conform\233ment au principe du pollueur-payeur et sans pr\233judice de l'article 8bis, les co\251ts de la gestion des d\233chets sont support\233s par le producteur de d\233chets initial ou par le d\233tenteur actuel ou ant\233rieur des d\233chets."°

----------

(1DRW 2012-05-10/03, art. 10, 022; En vigueur : 08-06-2012)

Art. 8.(§ 1.) Le Gouvernement peut :

réglementer les modalités et les techniques de gestion des déchets; <DRW 2007-03-22/37, art. 12, § 2, 016; En vigueur : 04-05-2007>

(ancien 2° supprimé) <DRW 2001-12-20/75, art. 2, 008; En vigueur : 16-02-2002>

(2°) soumettre (...) à agrément ou enregistrement les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la gestion des déchets, produisent, recueillent, achètent ou vendent des déchets; <DRW 1999-03-11/39, art. 142, 005; En vigueur : 01-10-2002><DRW 2001-12-20/75, art. 2, 008; En vigueur : 16-02-2002>

(3°) interdire la détention de déchets au-delà d'un terme ou d'une quantité déterminés; <DRW 2001-12-20/75, art. 2, 008; En vigueur : 16-02-2002>

(4°) fixer des conditions auxquelles des personnes publiques ou privées, ayant leur siège social en dehors de la Région wallonne, peuvent être assimilées aux personnes ayant obtenu un acte administratif en exécution d'une réglementation établie en vertu du point 3 ci-dessus; <DRW 2001-12-20/75, art. 2, 008; En vigueur : 16-02-2002>

(autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation d'installations de gestion de déchets, à l'utilisation des installations visées au § 2 ou à la remise en état des sites.) <DRW 2007-03-22/37, art. 12, 016; En vigueur : 04-05-2007>

["1 6\176 soumettre \224 convention pr\233alable avec la commune ou l'intercommunale territorialement concern\233e la collecte de d\233chets m\233nagers par des tiers."°

["2 7\176 imposer le contr\244le p\233riodique et l'inspection des \233tablissements ou entreprises effectuant des op\233rations de traitement de d\233chets, des \233tablissements ou entreprises assurant \224 titre professionnel la collecte ou le transport de d\233chets, des courtiers et des n\233gociants et des \233tablissements ou les entreprises qui produisent des d\233chets dangereux, ainsi qu'en fixer les modalit\233s. Les inspections relatives aux op\233rations de collecte et de transport portent sur l'origine, la nature, la quantit\233 et la destination des d\233chets collect\233s et transport\233s. Les fonctionnaires charg\233s de la surveillance peuvent tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du syst\232me communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou de tout autre r\233f\233rentiel de management environnemental, plus particuli\232rement en ce qui concerne la fr\233quence et l'intensit\233 des inspections; 8\176 imposer aux [3 personnes physiques"° et aux personnes morales de droit public [3 et de droit privé]3 une obligation de tri pour certains déchets spécifiques.]2

(§ 2. Le Gouvernement peut établir une liste d'installations de traitement de déchets tenues d'accueillir, dans des circonstances exceptionnelles, et à concurrence de certaines capacités ou quantités, des déchets produits en Région wallonne et ne disposant pas, temporairement, d'autres solutions de traitement en Région wallonne.

La liste est arrêtée sur proposition de [4 l'administration]4 en tenant compte notamment d'une répartition géographique équilibrée des sites sur le territoire wallon, des contraintes techniques et environnementales, ainsi que des coûts de gestion liés à ces installations.

Le Gouvernement détermine :

les capacités de traitement par installation;

la durée d'utilisation de l'installation sous le couvert du présent article;

les circonstances dans lesquelles les installations reprises sur la liste peuvent être utilisées;

la procédure et les conditions de mise en oeuvre des capacités de traitement;

les personnes morales de droit public ou privé pouvant solliciter l'utilisation d'une capacité de traitement;

les déchets concernés.

Le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation de ces installations à l'amiable ou par voie d'expropriation. Il est seul habilité à autoriser leur accès, dans les limites nécessaires à la mise en oeuvre de solutions de remplacement.

Les bénéficiaires supportent l'ensemble des coûts d'utilisation, en ce compris l'acquisition des droits d'utilisation par le Gouvernement et les taxes afférentes au procédé de traitement de l'installation utilisée.

Le Gouvernement détermine les procédures et modalités d'application de la présente disposition.) <DRW 2007-03-22/37, art. 12, 016; En vigueur : 04-05-2007>

----------

(1DRW 2009-04-30/12, art. 10, 021; En vigueur : 29-05-2009)

(2DRW 2012-05-10/03, art. 11, 022; En vigueur : 08-06-2012)

(3DRW 2016-06-23/09, art. 78, 025; En vigueur : 01-01-2016)

(4DRW 2017-02-16/35, art. 2, 027; En vigueur : 09-04-2017)

Art. 8bis.<Inséré par DRW 2001-12-20/75, art. 1; En vigueur : 16-02-2002> § 1er. [3 Le Gouvernement peut mettre en place des régimes de responsabilité élargie des producteurs.]3

(Le Gouvernement peut imposer aux producteurs une obligation de reprise de biens ou déchets résultant de la mise sur le marché ou de l'utilisation pour leur usage propre de biens, matières premières ou produits en vue d'assurer [1 , dans le respect de la hiérarchie visée à l'article 1er, § 2,]1 la prévention, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et/ou une gestion adaptée de ces biens ou déchets et d'internaliser tout ou partie des coûts de gestion.

L'obligation de reprise consiste en une obligation de prendre des mesures de prévention des déchets et de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de réutiliser ou de faire réutiliser, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer les biens ou déchets visés par l'obligation de reprise. Elle comporte la couverture des coûts y afférents, en ce compris le financement du coût des audits et des contrôles financiers imposés par le Gouvernement.) <DRW 2007-03-22/37, art. 13, 016; En vigueur : 04-05-2007>

§ 2. (Le Gouvernement désigne les biens ou déchets concernés par une obligation de reprise et détermine dans chaque cas les personnes tenues de respecter les règles communes et spécifiques relatives :

aux objectifs de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de recyclage et de valorisation;

aux modalités de gestion applicables aux biens ou déchets soumis à l'obligation de reprise;

aux obligations d'information à caractère statistique liées à la mise en oeuvre de l'obligation de reprise;

aux obligations d'information vis-à-vis du consommateur et de [2 l'administration]2;

aux conditions et modalités de couverture des coûts de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise, notamment la liste des coûts à prendre en compte lorsque les personnes soumises à l'obligation de reprise s'appuient en tout ou en partie sur le réseau public de collecte, de regroupement, de valorisation et d'élimination des déchets ménagers;

aux modalités de contrôle des obligations de reprise.

Il peut imposer la constitution d'une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise.) <DRW 2007-03-22/37, art. 13, 016; En vigueur : 04-05-2007>

§ 3. (En vue de respecter leur obligation de reprise, les personnes visées au § 1er peuvent :

soit élaborer et exécuter un plan de prévention et de gestion de l'obligation de reprise;

soit faire exécuter cette obligation par un organisme agréé conformément au présent décret, auquel elles ont adhéré;

soit exécuter une convention environnementale visée par le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à un organisme de gestion répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut restreindre, pour certains biens ou déchets qu'il détermine, les modalités suivant lesquelles l'obligation peut être exercée à un ou deux des modes visés à l'alinéa 1er. Dans tous les cas, le mode d'exécution visé à l'alinéa 1er, 1°, est maintenu.) <DRW 2007-03-22/37, art. 13, 016; En vigueur : 04-05-2007>

§ 4. (Le Gouvernement arrête le contenu du plan de prévention et de gestion visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, la procédure suivant laquelle il est introduit et approuvé, et la durée de validité de celui-ci. Cette durée de validité ne peut excéder dix ans.) <DRW 2007-03-22/37, art. 13, 016; En vigueur : 04-05-2007>

§ 5. Le Gouvernement détermine :

les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°;

la procédure suivant laquelle l'agrément est octroyé;

les conditions et la procédure suivant lesquelles l'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré;

les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les obligations auxquelles est soumis l'organisme agréé dans l'exercice de son obligation de reprise;

la durée de validité de l'agrément qui ne peut toutefois pas excéder cinq ans.

Les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme peuvent notamment porter sur la forme de celui-ci et sur les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations.

Les dispositions visées à l'alinéa 1er, 4°, portent notamment sur :

les modalités de collecte des biens ou déchets soumis à l'obligation de reprise;

les modalités de perception des cotisations des adhérents pour couvrir les coûts de l'obligation de reprise;

la transmission à [2 l'administration]2 des bilans et comptes de résultat de l'année écoulée;

la présentation à [2 l'administration]2 d'un plan de prévention;

l'acceptation par l'organisme agréé de conclure un contrat précisant les modalités de transmission de l'obligation de reprise avec toute personne, visée par l'obligation de reprise pour laquelle l'agrément est octroyé, qui le sollicite.

La mise en oeuvre de l'agrément peut être subordonnée par l'autorité que le Gouvernement désigne à la constitution d'une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise.

Toute décision d'agrément est publiée au Moniteur belge.

§ 6. (Le plan de prévention et de gestion, les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme et la convention environnementale visés au paragraphe 3, alinéa 1er, précisent les mesures utiles pour favoriser les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des biens ou déchets visés.) <DRW 2007-03-22/37, art. 14, 016; En vigueur : 04-05-2007>

(§ 7. Il peut être mis fin à une convention environnementale afférente à une obligation de reprise soit de commun accord de toutes les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties contractantes représentant les personnes soumises à l'obligation de reprise.

Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification. La convention peut prévoir un autre délai sans que celui-ci puisse excéder un an.

A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention.) <DRW 2007-03-22/37, art. 15, 016; En vigueur : 04-05-2007>

----------

(1DRW 2012-05-10/03, art. 12, 022; En vigueur : 08-06-2012)

(2DRW 2017-02-16/35, art. 2, 027; En vigueur : 09-04-2017)

(3DRW 2018-07-17/04, art. 76, 030; En vigueur : 18-10-2018 (NOTE : par son arrêt n° 163/2020 du 17-12-2020 (M.B. 03-02-2021, p. 8215), la Cour constitutionnelle a annulé l'article modificatif 79, 1° insérant l'alinéa 1 au § 1))

Art. 8bis.

<Inséré par DRW 2001-12-20/75, art. 1; En vigueur : 16-02-2002> § 1er. [3 Le Gouvernement peut mettre en place des régimes de responsabilité élargie des producteurs.]3

["2Le Gouvernement peut soumettre au r\233gime de la responsabilit\233 \233largie des producteurs les personnes vis\233es \224 l'article 2, 20\176, qui mettent sur le march\233 en Wallonie des biens, produits ou mati\232res premi\232res. La responsabilit\233 \233largie des producteurs prend la forme d'une obligation de reprise, d'une obligation de rapportage ou d'une obligation de participation. Le Gouvernement fixe les r\232gles g\233n\233rales communes, et les r\232gles sp\233cifiques par flux de biens et d\233chets, qui sont applicables aux producteurs et, le cas \233ch\233ant, aux intervenants dans la cha\238ne de commercialisation et de gestion des flux de d\233chets afin de d\233velopper la pr\233vention, la r\233utilisation et d'atteindre un niveau \233lev\233 de collecte s\233lective et de valorisation des d\233chets. Une distinction peut \234tre op\233r\233e selon que les d\233chets sont d'origine m\233nag\232re ou professionnelle. Le Gouvernement adresse au Parlement tous les deux ans un rapport de l'Administration sur la mise en oeuvre des dispositions prises en ex\233cution du pr\233sent article."°

§ 2. [2 L'obligation de reprise implique pour le producteur dans le respect de la hiérarchie stipulée à l'article 1er, § 2, de :

développer la prévention quantitative et qualitative des déchets;

assurer ou renforcer la réutilisation;

assurer ou organiser l'enlèvement, la collecte sélective, le recyclage et toute autre valorisation ou gestion adaptée des biens ou déchets, en vue d'atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement;

mener les actions d'information et de sensibilisation nécessaires à l'atteinte des objectifs;

supporter les coûts des actions visées aux 1° à 4° en ce compris les mesures de sécurité contre le vol, les contrôles financiers et les analyses et inspections;

participer et contribuer, ainsi que le cas échéant les autres intervenants dans la chaîne de commercialisation, à la politique régionale de lutte contre les incivilités en matière de déchets et de propreté publique, pour les biens, produits, matières et déchets concernés par celles-ci;

rapporter les données relatives aux biens, produits et matières mis sur le marché, aux flux collectés et traités et aux actions menées en exécution de l'obligation de reprise.

Pour les déchets d'origine ménagère, les coûts visés à l'alinéa 1er, 6°, incluent le coût-réel et complet de la gestion des déchets organisée en collaboration avec les personnes morales de droit public. Le Gouvernement peut établir les critères et barèmes de compensation des coûts exposés par celles-ci. Lorsque ces déchets proviennent d'utilisateurs autres que les ménages, d'autres méthodes de financement peuvent être prévues dans le cadre d'accords entre les producteurs et ces utilisateurs, dans le respect du droit européen applicable.

Le Gouvernement détermine les données à fournir en exécution de l'alinéa 1er, 7°, et il fixe la manière dont les registres de ces données sont tenus.

Tout opérateur actif dans la chaîne de gestion des flux de déchets soumis à obligation de reprise est tenu de rapporter les données relatives à ces flux, soit gratuitement et directement à l'autorité compétente, soit au producteur ou à son mandataire, l'éco-organisme, en cas de convention avec celui-ci.]2

§ 3. [2 Tout producteur soumis à obligation de reprise est tenu d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de prévention préalablement soumis à l'Administration. Il peut :

soit élaborer et exécuter un plan individuel de prévention;

soit confier l'élaboration et l'exécution d'un plan de prévention, par secteur d'activité économique, à une tierce personne qui se substitue à lui.

Le plan de prévention comporte les mesures déjà réalisées, les mesures en cours de réalisation, les objectifs chiffrés et les mesures projetées de prévention quantitative et qualitative, pour une durée de cinq ans.

L'administration évalue, approuve ou refuse chaque plan, suivant les délais et la procédure fixée par le Gouvernement, tenant compte des objectifs du plan wallon des déchets ou du programme régional de prévention des déchets.

Le Gouvernement peut fixer un seuil minimal de mise sur le marché wallon de biens ou de production de déchets à partir duquel l'imposition d'un plan de prévention est applicable.]2

§ 4. [2 Sans préjudice du paragraphe 3, pour respecter son obligation de reprise, le producteur soumis à obligation de reprise peut :

soit mettre en place un système individuel d'enlèvement, de collecte et de traitement, en ce compris la réutilisation, au travers d'un plan individuel de gestion;

soit confier l'exécution de son obligation à un éco-organisme auquel il adhère et qui est autorisé à mettre en oeuvre un système collectif soit dans le cadre d'une licence, soit dans le cadre d'une convention environnementale adoptée conformément au Code de l'Environnement.

Le Gouvernement arrête les exigences relatives au contenu du plan individuel, la procédure suivant laquelle il est introduit et approuvé, et sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans.

Il détermine les conditions auxquelles les éco-organismes et les systèmes collectifs doivent répondre, la procédure d'octroi et de renouvellement des licences, et leur durée de validité, qui ne peut excéder cinq ans. Il prévoit des dispositions en vue de régler les contestations survenant entre les parties prenantes.]2

§ 5. [2 Peuvent être admises à mettre en oeuvre un système collectif les personnes qui répondent aux exigences définies par le Gouvernement compte tenu des conditions suivantes :

être légalement constituées en association sans but lucratif;

avoir comme seul objet statutaire la prise en charge, pour le compte de leurs contractants, de l'obligation de reprise;

disposer de moyens suffisants pour accomplir l'obligation de reprise;

disposer d'un siège d'activités ou d'un point de contact en Wallonie;

respecter l'usage des langues nationales dans toutes leurs relations avec l'Administration, les personnes et entreprises concernées établies en Wallonie;

couvrir l'intégralité du territoire wallon.

L'éco-organisme est tenu :

d'atteindre, pour l'ensemble des producteurs qui ont contracté avec lui, dans les délais prévus, les objectifs de collecte, de réutilisation, de recyclage et de valorisation des biens et déchets, et d'en rapporter les données à l'Administration;

d'appliquer des conditions égales et non discriminatoires d'adhésion et de prise en charge de l'obligation de reprise à tout producteur qui participe au système collectif, pour la catégorie de déchets qui le concerne;

de prendre des dispositions pour favoriser les emplois à finalité sociale;

de respecter le cahier des charges arrêté par le Gouvernement conformément à l'alinéa 4.

Lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets d'origine ménagère, l'éco-organisme accomplit une mission de service public. Le Gouvernement prévoit la disponibilité et l'accessibilité des centres publics de collecte de déchets ménagers permettant aux utilisateurs et, le cas échéant, aux détaillants, de rapporter gratuitement les déchets soumis à obligation de reprise. En sus des conditions et obligations mentionnées aux dispositions qui précèdent, l'éco-organisme est tenu :

de couvrir de manière homogène le territoire wallon;

de fournir une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise;

de financer le coût-réel et complet de la gestion des déchets qu'il organise en collaboration avec les personnes morales de droit public.

Le cahier des charges des éco-organismes est arrêté par le Gouvernement après enquête publique conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il comporte des dispositions relatives aux aspects suivants :

la gouvernance, les relations avec l'autorité, les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, et les parties concernées;

les conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont organisés l'enlèvement et la gestion des biens et déchets;

les conditions auxquelles un organisme peut exercer ou non, directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale, une activité opérationnelle de gestion des déchets;

les obligations d'information à l'égard de l'autorité compétente, des utilisateurs et des détenteurs, notamment la manière dont cette information doit être transmise ou être disponible;

le financement de l'obligation, la transparence des coûts, le calcul des cotisations supportées directement ou indirectement par le consommateur, la limitation des réserves et provisions constituées à partir de ces cotisations à maximum dix-huit mois d'activité, sauf dérogations, et les modalités à observer en cas de dépassement.

Le Gouvernement précise les mesures du système collectif soumises selon les cas à notification, à l'avis ou à l'approbation de l'Administration.]2

§ 6. [2 L'obligation de rapportage et l'obligation de participation s'appliquent aux déchets spécifiques désignés par le Gouvernement et qui sont collectés ou ramassés en tout ou en partie par les personnes morales de droit public par quelque moyen que ce soit, et mélangés ou non aux ordures ménagères.

L'obligation de rapportage comporte l'information de l'Administration concernant, d'une part, les biens, produits ou matières mis sur le marché et, d'autre part, les mesures de prévention, de réutilisation, d'information et de sensibilisation des utilisateurs mises en oeuvre en vue d'atteindre les objectifs environnementaux.

L'obligation de participation s'applique à des flux de déchets faisant l'objet d'un déficit de chaîne [3 ,]3 présentant un problème de propreté publique ou pour lesquels des filières de réutilisation ou de valorisation doivent être mises en place. Elle comporte, outre l'obligation de rapportage, la participation des producteurs et, le cas échéant, d'autres intervenants dans la chaîne de commercialisation, à la politique régionale de prévention et de gestion des déchets, en ce compris la propreté publique.

Elle se traduit par une participation forfaitaire aux coûts de prévention, de collecte et de traitement supportés par les personnes morales de droit public, en ce compris lorsque les déchets ne sont pas de nature à faire l'objet d'une collecte sélective ou lorsque le tri entraînerait des coûts économiquement excessifs. Sont incluses dans ces coûts les actions de maintien et de restauration de la propreté publique liés aux abandons de déchets.

Toute personne soumise à l'obligation de rapportage ou à l'obligation de participation peut confier l'exécution de son obligation, par secteur d'activité économique, à une tierce personne qui se substitue à lui.]2

(§ 7. Il peut être mis fin à une convention environnementale afférente à une obligation de reprise soit de commun accord de toutes les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties contractantes représentant les personnes soumises à l'obligation de reprise.

Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification. La convention peut prévoir un autre délai sans que celui-ci puisse excéder un an.

A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention.) <DRW 2007-03-22/37, art. 15, 016; En vigueur : 04-05-2007>

----------

(1DRW 2012-05-10/03, art. 12, 022; En vigueur : 08-06-2012)

(2)<DRW 2016-06-23/09, art. 79, 025; En vigueur : indéterminée >(NOTE : par son arrêt n° 37/2018 du 22-03-2018 (M.B. 13-06-2018, p. 49181), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 79, en ce qu'il insère dans le décret l'article 8bis, § 1er, alinéa 1er et en ce qu'elle insère dans le même décret l'article 8bis, § 5, alinéa 4, 5°, mais uniquement en ce que cette disposition contient les mots « et provisions »;)

(3DRW 2018-07-17/04, art. 76, 030; En vigueur : 18-10-2018, (NOTE : par son arrêt n° 163/2020 du 17-12-2020 (M.B. 03-02-2021, p. 8215), la Cour constitutionnelle a annulé l'article modificatif 76,1° insérant l'alinéa 1 au § 1))

Art. 9.Le Gouvernement peut imposer aux producteurs, collecteurs, transporteurs [1 , courtiers, négociants,]1 éliminateurs, valorisateurs et détenteurs de déchets :

l'obligation d'informer l'autorité administrative compétente au sujet de la détention et des déplacements des déchets, y compris par l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi [2 , de formulaires déterminés et par tout moyen électronique approprié]2;

l'obligation de se faire remettre un récépissé lors de la cession des déchets ou un certificat d'élimination ou de valorisation des déchets.

["2 Au plus tard \224 partir du 1er janvier 2023, toute communication r\233guli\232re de donn\233es \224 l'administration pr\233vue par arr\234t\233 du Gouvernement est organis\233e sous format digital. Le Gouvernement peut pr\233ciser les modalit\233s d'application."°

----------

(1DRW 2012-05-10/03, art. 13, 022; En vigueur : 08-06-2012)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 77, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 10.Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets dangereux [2 , ou exercent des activités de courtiers et négociants de tels déchets]2 sont soumises à un agrément préalable.

L'agrément porte notamment sur la moralité, les moyens techniques et financiers de la personne.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux [2 , ou exercent des activités de courtiers et négociants de tels déchets]2 sont soumises à enregistrement.

Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article.

["2 Dans la mesure du possible, les \233l\233ments d\233tenus par les autorit\233s comp\233tentes sont utilis\233s pour obtenir les informations n\233cessaires \224 l'enregistrement, afin de r\233duire au minimum la charge administrative."°

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le Gouvernement peut soumettre \224 enregistrement les personnes physiques ou morales transportant des quantit\233s limit\233es de d\233chets dangereux, dans les cas et aux conditions qu'il d\233termine."°

["3 Toute personne enregistr\233e pour le transport de d\233chets non dangereux dans l'une des deux autres R\233gions de l'Etat belge est r\233put\233e enregistr\233e en R\233gion wallonne pour le transport des m\234mes cat\233gories de d\233chets en notifiant les donn\233es de son ou ses enregistrements au service comp\233tent de l'administration. Les obligations applicables aux transporteurs enregistr\233s conform\233ment \224 l'alin\233a 3, et les r\232gles de radiation, lui sont \233galement applicables."°

----------

(1DRW 2009-04-30/12, art. 11, 021; En vigueur : 29-05-2009)

(2DRW 2012-05-10/03, art. 14, 022; En vigueur : 08-06-2012)

(3DRW 2018-07-17/04, art. 78, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 11.(...) (L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration conformément aux règles du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.) <DRW 1999-03-11/39, art. 143, 1° et 4°, 005; En vigueur : 01-10-2002>

["1 Ces autorisations d\233terminent au moins : 1\176 les types et quantit\233s de d\233chets pouvant \234tre trait\233s; 2\176 pour chaque type d'op\233ration faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concern\233; 3\176 les mesures de s\233curit\233 et de pr\233caution \224 prendre; 4\176 la m\233thode \224 utiliser pour chaque type d'op\233ration; 5\176 les op\233rations de suivi et de contr\244le, selon les besoins; 6\176 les dispositions relatives \224 la fermeture et \224 la surveillance apr\232s fermeture qui s'av\232rent n\233cessaires."°

Lorsqu'un établissement ou une entreprise est soumis à un régime d'autorisation en vertu d'une autre législation et effectue une activité accessoire de gestion de déchets, intégrée dans un processus de production, l'autorisation est accordée ou, si l'activité de gestion de déchets est de nature à aggraver les dangers inhérents à l'établissement, modifiée, de manière à intégrer (des conditions particulières relatives à la gestion des déchets) et à assurer le respect de l'article 7, § 2. <DRW 1999-03-11/39, art. 143, 2°, 005; En vigueur : 01-10-2002>

(Le permis d'environnement) d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets ne peut être (accordé) qu'à un exploitant qui fournit la preuve de sa moralité et qui dispose ou s'engage à disposer de moyens techniques et de garanties financières suffisantes. <DRW 1999-03-11/39, art. 143, 3°, 005; En vigueur : 01-10-2002>

(§ 2 supprimé) <DRW 1999-03-11/39, art. 143, 4°, 005; En vigueur : 01-10-2002>

(§ 3 supprimé) <DRW 1999-03-11/39, art. 143, 4°, 005; En vigueur : 01-10-2002>

(§ 4 supprimé) <DRW 1999-03-11/39, art. 143, 4°, 005; En vigueur : 01-10-2002>

(§ 5 supprimé) <DRW 1999-03-11/39, art. 143, 4°, 005; En vigueur : 01-10-2002>

(§ 6 supprimé) <DRW 1999-03-11/39, art. 143, 4°, 005; En vigueur : 01-10-2002>

(§ 7 supprimé) <DRW 1999-03-11/39, art. 143, 4°, 005; En vigueur : 01-10-2002>

(§ 8 Supprimé) <DRW 2001-02-15/31, art. 2, 006; En vigueur : 10-07-2001>

----------

(1DRW 2012-05-10/03, art. 15, 022; En vigueur : 08-06-2012)

Art. 12.(Abrogé) <DRW 1999-03-11/39, art. 144, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 13.(Abrogé) <DRW 1999-03-11/39, art. 145, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 14.Le Gouvernement peut :

(...) <DRW 1999-03-11/39, art. 146, 005; En vigueur : 01-10-2002>

(1°) soumettre à des conditions particulières l'utilisation des installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation pour des déchets en provenance d'Etats étrangers et d'autres Régions; <DRW 1999-03-11/39, art. 146, 005; En vigueur : 01-10-2002>

(2°) fixer des conditions auxquelles sera subordonnée la délivrance des autorisations, agréments et enregistrements et portant sur : <DRW 1999-03-11/39, art. 146, 005; En vigueur : 01-10-2002>

a)des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et, d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;

b)la souscription d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de l'activité;

c)la fourniture, au bénéfice de [1 l'administration]1, d'une sûreté, (suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement), afin de garantir (...) toute (...) obligation établie en vertu du présent décret; <DRW 1999-03-11/39, art. 146, 005; En vigueur : 01-10-2002>

d)l'attribution de certaines tâches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particulières. En ce cas, le Gouvernement peut définir des règles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;

e)le respect des principes de liberté et d'égalité d'accès, le respect de règles tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination ou de la valorisation des déchets;

f)les conditions d'acceptation des déchets;

g)le paiement de frais administratifs;

(3°) déterminer les cas et les conditions dans lesquels une décision peut être considérée comme prise implicitement; <DRW 1999-03-11/39, art. 146, 005; En vigueur : 01-10-2002>

(...) <DRW 1999-03-11/39, art. 146, 005; En vigueur : 01-10-2002>

----------

(1DRW 2016-12-21/29, art. 131, 026; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 15.(Abrogé) <DRW 1999-03-11/39, art. 147, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Section 2.- Dispositions particulières à la valorisation des déchets.

Art. 16.Le Gouvernement peut : 1° réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie, afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux, éléments ou formes d'énergie qui leur sont associés dans certaines fabrications;

établir des critères techniques auxquels doivent satisfaire les matériaux récupérés, et la procédure de reconnaissance de l'observation de ces critères;

octroyer des subventions, selon les règles qu'il détermine, pour faciliter et encourager la valorisation et la réutilisation de matières et/ou d'énergie contenues dans les déchets;

prendre les mesures appropriées pour promouvoir l'usage de produits recyclés;

fixer des objectifs de valorisation pour les catégories de déchets qu'il détermine.

Art. 17.Le Gouvernement peut ajouter, par voie de règlement, dans les cahiers des charges de la Région wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matières récupérés ou de matériaux qui en sont issus.

Art. 18.Le Gouvernement peut agréer, selon les règles qu'il détermine, une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.

Une bourse de déchets a pour mission :

d'informer les détenteurs et acquéreurs de déchets sur les cours des divers déchets sur les marchés belge et étrangers;

de trouver des marchés et des débouchés pour des déchets détenus en Wallonie, y compris des possibilités de stockage pour certains déchets en attente;

d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande;

d'encourager la réutilisation des produits et la valorisation des déchets.

Le Gouvernement peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention pour la période qu'il détermine.

Section 2bis.[1 - Dispositions particulières à la réutilisation et au recyclage.]1

----------

(1Inséré par DRW 2012-05-10/03, art. 16, 022; En vigueur : 08-06-2012)

Art. 18bis.[1 § 1er. Dans le respect des compétences dévolues à la Région, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour promouvoir la réutilisation des produits et les activités de préparation en vue de la réutilisation, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de réutilisation et de réparation, l'utilisation d'instruments économiques, de critères d'attribution de marchés, d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures.

Il prend également des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité et, à cet effet, met en place des collectes sélectives des déchets lorsqu'elles sont réalisables et souhaitables d'un point de vue technique, environnemental et économique afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs concernés du recyclage. Il peut également imposer une obligation de tri pour les déchets concernés.

Sous réserve de l'article 7, § 4, alinéa 2, les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre font l'objet de collectes sélectives d'ici 2015.

§ 2. Afin de tendre vers une société du recyclage, avec un niveau élevé de rendement des ressources, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants :

d'ici 2020, les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre contenus dans les déchets ménagers et dans les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers font l'objet soit d'une préparation en vue de leur réutilisation soit d'un recyclage, le tout à concurrence de minimum 50 % de leur poids global;

d'ici 2020, les déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 du catalogue des déchets, font l'objet soit d'une préparation en vue de leur réutilisation, soit d'un recyclage, soit d'autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, le tout à concurrence de minimum 70 % de leur poids.

§ 3. Tous les trois ans, le Gouvernement transmet, conformément à l'article 60bis, un rapport à la Commission européenne qui fait état de ses résultats dans la poursuite des objectifs fixés et qui, le cas échéant, si les objectifs ne sont pas atteints, énonce les raisons ainsi que les actions qui vont être entreprises pour y parvenir.]1

----------

(1Inséré par DRW 2012-05-10/03, art. 16, 022; En vigueur : 08-06-2012)

Section 3.- Dispositions particulières à l'élimination des déchets.

Art. 19.§ 1. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.

§ 2. Le Gouvernement peut déterminer, conformément aux prescriptions européennes en vigueur, les déchets dangereux pouvant être mis en centre d'enfouissement technique pour déchets non dangereux, après une évaluation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par l'autorité compétente, et ce, pour de petites quantités compatibles avec les déchets mis en décharge.

§ 3. Le Gouvernement peut arrêter progressivement une liste de déchets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'être valorisés ou d'être encore traités en vue de la réduction de leur caractère polluant ou dangereux.

Au plus tard le 1er janvier 2010, les déchets organiques biodégradables seront interdits à la mise en centre d'enfouissement technique.

["1 Le Gouvernement peut arr\234ter une liste de d\233chets dont l'incin\233ration et la co-incin\233ration est progressivement interdite."°

(Le Gouvernement établit les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique [1 ou de l'incinération]1. Ces circonstances exceptionnelles peuvent notamment viser l'absence d'installations de traitement ou de gestion, l'arrêt ou un retard imprévu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filière de gestion. Toute dérogation prévue au présent alinéa ne peut se faire que dans le respect des législations européennes en vigueur.) <DRW 2002-09-19/31, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-2002>

§ 4. (...) <DRW 1999-03-11/39, art. 148, 005; En vigueur : 01-10-2002>

§ 5. (...) <DRW 2002-09-19/31, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-2002>

----------

(1DRW 2012-05-10/03, art. 17, 022; En vigueur : 08-06-2012)

Art. 20.§ 1. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur [initial] de déchets sont un service public. <DRW 1999-03-11/39, art. 149, 1°, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Sans préjudice des conditions particulières d'accès, notamment financières, accordées aux communes affiliées au sein d'associations de communes, les exploitants de centres d'enfouissement technique sont tenus d'assurer l'égalité des utilisateurs dans l'accès aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.

[...] <DRW 2002-09-19/31, art. 3, 010; En vigueur : 01-10-2002

§ 2. [Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui souhaitent exploiter un centre d'enfouissement technique doivent en faire la proposition dans le cadre du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2.

Pour tout nouveau centre d'enfouissement technique repris au plan visé à l'article 24, § 2, seule la personne morale de droit public ou de droit privé ayant presenté la proposition relative à ce centre peut obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation de celui-ci.

Par dérogation à l'alinéa précédent, toute autre personne morale que celle visée à l'alinéa précédent peut obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation d'un nouveau centre d'enfouissement technique inscrit dans le plan des centres d'enfouissement technique pour autant qu'elle ait obtenu l'accord préalable du Gouvernement.

Les alinéas 1er à 3 du paragraphe ne s'appliquent pas :

aux centres d'enfouissement technique existant avant l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2;

aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets.] <DRW 2002-09-19/31, art. 3, 010; En vigueur : 01-10-2002>

§ 3. Les personnes morales de droit public visées au § 2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les règles à observer.

[Alinéa 2 abrogé] <DRW 2002-09-19/31, art. 3, 010; En vigueur : 01-10-2002>

[Alinéa 3 abrogé] <DRW 2002-09-19/31, art. 3, 010; En vigueur : 01-10-2002>

Sur avis de [2 l'administration]2, le Gouvernement peut charger [1 la SPAQuE]1 de se substituer aux associations de communes et aux communes, dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique, lorsque celles-ci n'ont pas, après mise en demeure, assumé leurs responsabilités en vertu de la planification des centres d'enfouissement technique, telle que prévue à l'article 25.

§ 4. Les personnes morales de droit privé qui exploitent un centre d'enfouissement technique [...] sont soumises au pouvoir de contrôle du Gouvernement. <DRW 2002-09-19/31, art. 3, 010; En vigueur : 01-10-2002>

Le Gouvernement peut soumettre la délivrance ou la mise en oeuvre des [permis d'environnement] des centres d'enfouissement technique de déchets industriels visés à l'alinéa 1er à la conclusion d'un contrat de gestion entre le titulaire et le Gouvernement qui précise les missions de service public [...] à observer. <DRW 1999-03-11/39, art. 149, 3°, 005; En vigueur : 01-10-2002><DRW 2002-09-19/31, art. 3, 010; En vigueur : 01-10-2002>

§ 5. Le Gouvernement peut autoriser les personnes morales de droit public visées au § 2 [...] , et [1 la SPAQuE]1 à procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaires à l'implantation de centres d'enfouissement technique. <DRW 2002-09-19/31, art. 3, 010; En vigueur : 01-10-2002>

Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est tenu compte que de la valeur du bien arrêtée à la veille de l'adoption provisoire du plan visé à l'article 24, § 2, et actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité ou, à défaut d'un tel plan, à la veille de l'adoption de l'arrêté d'expropriation, cette valeur étant établie à l'exclusion de toute référence à l'exploitation future en centre d'enfouissement technique.

(NOTE : Par son arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 (M.B. 21-01-1998), la Cour d'arbitrage a annulé l'alinéa 2 du paragraphe 5 de l'article 20; Abrogé : 02-08-1996)

§ 6. Pour chaque centre d'enfouissement technique, une comptabilité séparée doit être tenue.

----------

(1DRW 2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009)

(2DRW 2017-02-16/35, art. 2, 027; En vigueur : 09-04-2017)

Section 4.- Dispositions particulières aux déchets ménagers.

Art. 21.<DRW 2007-03-22/37, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-2008>[§ 1er. Tout citoyen a droit à un service de gestion des déchets ménagers, sans préjudice de l'obligation pour la commune d'imputer la totalité des coûts de gestion dont elle a la charge aux bénéficiaires et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend les éléments constitutifs de ce coût.

["1 A partir de 2013, la contribution des b\233n\233ficiaires de la gestion des d\233chets est \233tablie de mani\232re \224 couvrir entre 95 et 110 % des co\251ts de gestion des d\233chets. Le taux de couverture des co\251ts est d\233termin\233 annuellement, lors de l'\233tablissement des budgets, sur la base des co\251ts du p\233nulti\232me exercice et des \233l\233ments connus de modification de ces co\251ts. La commune v\233rifie et justifie chaque ann\233e le respect du taux de couverture des co\251ts \233tabli conform\233ment au pr\233sent article."°

Les communes peuvent par ailleurs prévoir des mesures tenant compte de la situation sociale des bénéficiaires.

§ 2. Le Gouvernement détermine les services de gestion des déchets soumis au paragraphe précédent, ainsi que les recettes et les dépenses prises en considération pour établir leur coût.

Il peut distinguer les services minimaux bénéficiant à tous les citoyens des services complémentaires de gestion des déchets répondant à des besoins spécifiques. Il peut préciser quels sont les déchets visés par ces services et encourager l'harmonisation des services entre communes utilisant la ou les mêmes installations de traitement de déchets.

Le conseil communal fixe par règlement communal les modalités d'application du présent article.

["1 \167 2bis. Lorsque la commune ou l'intercommunale organise un service de gestion de d\233chets pour d'autres cat\233gories de d\233tenteurs ou de producteurs de d\233chets que les m\233nages, les co\251ts \233ventuels de gestion de ces d\233chets sont r\233percut\233s sur ces d\233tenteurs ou producteurs sp\233cifiques. La contribution est \233tablie de mani\232re \224 couvrir les co\251ts, conform\233ment au paragraphe 1er."°

§ 3. L'autorité communale informe chaque bénéficiaire des jours d'enlèvement des déchets et des autres dispositions prises pour assurer le service minimal et les services complémentaires de gestion des déchets. Elle leur communique également les différents éléments constitutifs du coût de la gestion des déchets collectés et les modalités de financement, sur le modèle défini par le Gouvernement.] <Erratum, M.B. 18-09-2015, p. 58711>

§ 4. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à [2 l'administration]2 les mesures prises en vertu des paragraphes précédents et les coûts réels de gestion des déchets calculés notamment sur la base des coûts réels communiqués par les associations de communes. [1[2 L'administration]2 assiste les communes dans l'élaboration de leur tarification en vue d'atteindre les objectifs de couverture des coûts visés au présent article.]1

["\167 5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement \224 [2 l'administration"° les mesures prises en vertu des paragraphes précédents et [1 , à titre d'information,]1 les coûts réels de gestion des déchets calculés notamment sur la base des coûts réels communiqués par les associations de communes.

§ 6. Le Gouvernement peut préciser les règles générales de gestion des déchets ménagers et organiser la collecte sélective de certains déchets qu'il désigne.] <Erratum, M.B. 18-09-2015, p. 58711>

----------

(1DRW 2016-06-23/09, art. 80, 025; En vigueur : 01-01-2016)

(2DRW 2017-02-16/35, art. 2, 027; En vigueur : 09-04-2017)

Art. 22.<DRW 2007-03-22/37, art. 17, 016; En vigueur : 04-05-2007> L'octroi et la liquidation des subventions visées aux articles 27 [1 , 27bis]1 et 28 du présent décret sont conditionnés au respect par les communes de l'article 21 du présent décret et de ses mesures d'exécution. [1 Lorsque la contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets organisée par ou pour la commune ne respecte pas le taux de couverture des coûts visé à l'article 21, § 1er, le montant correspondant aux coûts non répercutés ou excédant la fourchette de couverture de coût autorisée est directement déduit de la ou des prochaines subventions à liquider, à la seule charge de la commune concernée.]1

["2[3 Pour l'octroi en 2022 des subventions vis\233es aux articles 27, 27bis et 28 du pr\233sent d\233cret, les communes sont dispens\233es du respect de l'article 21 et de ses mesures d'ex\233cution. Cette dispense n'a pas d'incidence sur l'obligation de r\233aliser le calcul du taux de couverture du co\251t-v\233rit\233 et de fournir les informations n\233cessaires \224 ce calcul"° ]2

["4 A la condition que le taux de couverture des co\251ts de gestion des d\233chets m\233nagers soit maintenu entre 95% et 110%, les communes qui estiment ne pas pouvoir r\233percuter dans le co\251t v\233rit\233 2023 les hausses conjoncturelles par rapport au co\251t v\233rit\233 2022 sont cependant consid\233r\233es comme ayant respect\233 l'article 21 et ses mesures d'ex\233cution et ce notamment pour l'octroi en 2023 des subventions vis\233es aux articles 27, 27bis et 28 du pr\233sent d\233cret. Cette facult\233 ne cr\233e cependant aucun droit \224 une quelconque compensation r\233gionale dans le chef des communes qui en feraient l'usage."°

----------

(1DRW 2018-07-17/04, art. 79, 030; En vigueur : 18-10-2018)

(2DRW 2020-12-17/52, art. 108, 032; En vigueur : 01-01-2021)

(3DRW 2021-12-22/21, art. 103, 033; En vigueur : 01-01-2022)

(4DRW 2022-12-21/67, art. 106, 035; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 4.- Transferts de déchets.

Art. 23.§ 1er. Les transferts de déchets à l'intérieur, vers l'intérieur [1 , vers l'extérieur et à travers]1 de la Région wallonne sont effectués de manière à réduire au maximum les risques pour l'environnement et la santé de l'homme et à permettre la valorisation et l'élimination des déchets en conformité avec les dispositions du présent décret et des législations des Etats et des Régions concernés.

§ 2. A cette fin, le Gouvernement peut notamment :

soumettre les transferts à déclaration ou autorisation;

prendre des mesures d'interdiction générale ou partielle ou soulever des objections concernant les transferts de déchets, notamment si ces transferts ne sont pas conformes aux plans visés au chapitre V;

imposer l'apposition de panneaux signalétiques spécifiques sur les moyens de transport des déchets;

soumettre le transfert de déchets à la constitution d'une sûreté financière visant à couvrir les coûts de transport, de valorisation et d'élimination, notamment lorsque le transfert n'a pu être mené à terme ou en cas de renvoi des déchets vers l'expediteur;

instaurer une contribution, à charge des producteurs ou détenteurs, couvrant les frais administratifs appropriés pour la mise en oeuvre de la procédure de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections;

d'une manière générale, prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, (et du Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets,) [1 ainsi que des actes de l'Union européenne adoptés sur la base de ce Règlement,]1 et de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989 et approuvée par la loi du 6 août 1993. <DRW 2007-03-22/37, art. 18, 016; En vigueur : 04-05-2007>

----------

(1DRW 2016-06-23/09, art. 81, 025; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 5.- Planification de la gestion des déchets.

Art. 24.[1 § 1er. Le Gouvernement établit conformément aux articles D.40 à D.47 du Livre Ier du Code de l'Environnement un plan relatif à la gestion des déchets.

Ce plan est établi conformément à l'article 1er, §§ 1er à 3, à l'article 6bis, et à l'article 26bis.

Ce plan établit une analyse de la situation en matière de gestion des déchets sur le territoire wallon, ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination et pour atteindre les objectifs du présent décret. Le plan comprend en outre une évaluation de la manière dont il soutiendra la mise en oeuvre de la politique wallonne en matière de déchets.

Il peut comprendre une planification par type de déchets ou par secteur d'activités.

§ 2. Le plan comporte au moins les éléments suivants :

le type, la quantité et l'origine des déchets produits sur le territoire, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire de la Région et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;

les systèmes existants de collecte de déchets et les principales installations de traitement y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux et les flux de déchets visés par des dispositions particulières;

une description de l'évolution dans le secteur en fonction des objectifs fixés et une évaluation des besoins en matière de nouveaux systèmes de collecte, de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes, d'installations supplémentaires de traitement des déchets et, si nécessaire, d'investissements y afférents;

des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations de traitement, si nécessaire;

les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion.

§ 3. Le plan peut également contenir, compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, les éléments suivants :

les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;

une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;

la mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs;

les sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et les mesures prises pour leur assainissement.

Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.

§ 4. [2 Le Gouvernement établit un ou plusieurs programmes de prévention des déchets. Ces programmes sont établis conformément aux articles D.40 à D.45 du Livre Ier du Code de l'Environnement, à l'exception de l'article D.45, alinéa 1er, première phrase.

Les programmes de prévention des déchets fixent les projets et actions à développer ainsi que les objectifs à atteindre en matière de prévention de l'apparition de déchets. Ces programmes décrivent également les mesures de prévention existantes et évalue l'utilité des exemples de mesures figurant à l'annexe V ou d'autres mesures appropriées.

Les programmes de prévention sont établis conformément à l'article 1er, paragraphes 1er à 3.

Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets.

Le Gouvernement y fixe les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés pour les mesures de prévention des déchets adoptées de manière à suivre et à évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des mesures et peut fixer des objectifs et des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs spécifiques.

Le Gouvernement peut intégrer les programmes de prévention des déchets dans le plan de gestion des déchets. Dans ce cas, les programmes de prévention constituent un volet spécifique du plan.]2

§ 5. [2 Une fois adoptés, le plan relatif à la gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets sont notifiés à la Commission européenne.]2

§ 6. [2 Le plan de gestion et les programmes de prévention]2 sont évalués au moins tous les six ans et révisés s'il y a lieu, et dans l'affirmative, conformément aux dispositions relatives à la réutilisation et au recyclage visées au Chapitre III, Section 2bis et respectent les lignes directrices de la Commission européenne visées à l'article 9 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

§ 7. Le Gouvernement établit, suivant la procédure prévue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'être affectés à l'implantation et à l'exploitation des centres d'enfouissement technique, à l'exception des centres d'enfouissement réservés à l'usage exclusif du producteur initial de déchets. Sur ces sites, les autres activités de gestion de déchets, pour autant qu'elles soient liées à l'exploitation du C.E.T. ou qu'elles ne compromettent pas celle-ci, peuvent être admises.

Aucun centre d'enfouissement technique autre que destiné à l'usage exclusif du producteur initial de déchets ne peut être autorisé en dehors de ceux prévus par le plan visé au présent paragraphe.

§ 8. Un permis d'environnement pour une installation de gestion de déchets d'extraction visée par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ne peut être délivré que si l'autorité a l'assurance que la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en oeuvre des plans visés aux §§ 1er et 2.]1

----------

(1DRW 2012-05-10/03, art. 18, 022; En vigueur : 08-06-2012)

(2DRW 2016-06-23/09, art. 82, 025; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 25.§ 1er. L'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique est établi sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privé [1 et la SPAQuE]1, dans le délai fixé par le Gouvernement.

A défaut de propositions dans les délais prescrits, celui-ci établit le plan de son propre chef.

§ 2. Le projet de plan des centres d'enfouissement technique est soumis à étude des incidences sur l'environnement. A cette fin, [1 la SPAQuE]1 fait procéder, pour chaque site identifié pour accueillir un centre d'enfouissement technique de déchets autres qu'inertes, à une étude des incidences décrivant de manière appropriée les effets directs et indirects à court, moyen et long termes de l'implantation et de l'exploitation projetée sur :

l'homme, la faune et la flore;

le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;

l'interaction entre les facteurs visés aux 1° et 2° du présent alinéa;

les biens matériels et le patrimoine culturel.

Cette étude est réalisée par une ou des personnes agréées en qualité d'auteurs d'études d'incidences conformément à l'article 11 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.

Les informations fournies dans l'étude des incidences portent au minimum sur les éléments visés à l'article 14 du décret du 11 septembre 1985 précité.

Dans la mesure où l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur un des sites répertoriés dans le projet de plan sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat, le Gouvernement transmet ledit projet aux autorités compétentes.

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, [1 la SPAQuE]1 et les personnes visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe sont autorisées à pénétrer dans les conditions fixées par le Gouvernement sur et autour des sites susceptibles d'être repris dans le projet de plan en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements nécessaires.

§ 3. Le Gouvernement détermine :

les modalités de remboursement des frais liés à l'élaboration des études d'incidence visées au paragraphe 2 à charge des personnes morales ayant fait des propositions conformément au paragraphe 1er;

les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses et prélèvements visés à l'alinéa 5 du § 2.

----------

(1DRW 2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009)

Art. 26.

§ 1er. [1 ...]1(NOTE : le DRW 2008-12-05/75, art. 85, modifie le présent § 1er après son abrogation.)

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 ...]1

§ 4. [Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'étude d'incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude.] <DRW 2006-11-10/44, art. 13, 015; En vigueur : 04-12-2006>

----------

(1DRW 2007-05-31/46, art. 51, 017; En vigueur : 08-03-2008)

Art. 26bis.[1 § 1er. Le Gouvernement prend les mesures appropriées, en coopération avec les autres Régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets ménagers en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.

Par dérogation au Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, en vue de protéger le réseau, les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation peuvent être limitées lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets régionaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme au plan régional relatif à la gestion des déchets. La mesure de limitation est notifiée à la Commission européenne. Les exportations de déchets peuvent être limitées pour des motifs environnementaux énoncés dans le Règlement (CE) n° 1013/2006.

§ 2. Le réseau est conçu de manière à permettre à l'Union européenne dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets, ainsi que la valorisation des déchets visés au § 1er, et à permettre aux Etats membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchet.

§ 3. Le réseau permet l'élimination des déchets ou la valorisation des déchets visés au § 1er dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.

§ 4. Les principes de proximité et d'autosuffisance ne signifient pas que la Région doit posséder la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire.]1

----------

(1Inséré par DRW 2012-05-10/03, art. 19, 022; En vigueur : 08-06-2012)

Chapitre 6.- Dispositions particulières.

Art. 27.Le Gouvernement peut financer, en tout ou en partie : 1° des actions d'information pour prévenir l'apparition des déchets et encourager au maintien de la propreté publique;

des actions expérimentales momentanées de collecte [1 , réutilisation, recyclage]1 et de valorisation de déchets non imposées par ou en vertu du présent décret;

des prises de participation dans des sociétés de gestion de déchets;

la prise en charge de contraintes directement liées à la présence d'une installation de gestion de déchets établie sur le territoire de la commune.

Le Gouvernement établit les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financières.

----------

(1DRW 2012-05-10/03, art. 20, 022; En vigueur : 08-06-2012)

Art. 27bis.[1 Le Gouvernement peut accorder :

des subventions et mesures de soutien en matière de prévention, communication, traitement et valorisation, et collecte sélective, portant sur les déchets ménagers et non ménagers, en ce compris les déchets d'emballages, et sur la propreté publique en général;

des subventions pour la réalisation des études indicatives en matière de stations-services;

des subventions à des organismes publics pour leur fonctionnement et leurs actions en matière de déchets, en ce compris les travaux de réhabilitation des anciennes décharges;

des apports de capitaux et des avances récupérables en matière de déchets, notamment des avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant la mise en oeuvre d'installations de gestion de déchets.]1

----------

(1Inséré par DRW 2017-02-16/35, art. 3, 027; En vigueur : 09-04-2017)

Art. 28.Le Gouvernement peut allouer, selon les règles qu'il détermine, des subventions aux communes et associations de communes pour :

la construction, l'amélioration et le renouvellement d'installations d'élimination, de regroupement ou de valorisation de déchets ménagers;

la remise en état de terrains ayant accueilli des déchets;

l'acquisition de biens immeubles nécessaires à la réalisation des ouvrages visés au 1°;

la formation du personnel communal et les actions d'information du public au niveau communal.

["1 5\176 l'engagement et le maintien d'un agent pour la pr\233vention, la recherche et le constat des infractions en mati\232re de d\233chets."°

----------

(1DRW 2008-06-05/36, art. 9, 018; En vigueur : 06-02-2009)

Art. 28bis.[1 Le Gouvernement détermine les activités pour lesquelles il prend en charge intégralement les coûts résultant de la collecte, du transport, de la transformation et de la destruction des animaux trouvés morts.

Le Gouvernement peut établir les modalités d'un système d'abonnement pour organiser la contribution des exploitants agricoles qui exercent des activités relevant du secteur de l'élevage au financement de la transformation et de la destruction des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles et auquel peut souscrire l'exploitant agricole.]1

----------

(1Inséré par DRW 2012-11-08/02, art. 1, 023; En vigueur : 30-11-2012)

Chapitre 7.- Dispositions fonctionnelles.

Section 1ère.- Statistiques et renseignements.

Art. 29.Le Gouvernement prend les dispositions utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 30.Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matière de déchets ou pour l'exécution des obligations internationales, l'administration peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de collecter ces renseignements. Les personnes visées par ces demandes sont tenues de fournir les informations sollicitées.

Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles en vue desquelles il est procédé aux investigations statistiques.

Le Gouvernement publie annuellement des statistiques globales et anonymes.

Art. 31.Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 29 et 30, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au présent décret, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de témoignage en justice.

Art. 32.Lorsqu'un déversement non autorisé de déchets a été effectué dans un site, le locataire ou l'exploitant ou le propriétaire du site est tenu, dès qu'il en a connaissance, d'avertir le fonctionnaire chargé de la surveillance ou le bourgmestre et de leur communiquer, s'il en dispose, des renseignements permettant l'identification de l'auteur des déversements, le recensement et l'identification de ces déchets.

Le Gouvernement fixe au besoin la date ultime à laquelle ces renseignements doivent être fournis.

Section 2.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/37, art. 42, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Art. 33.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/37, art. 42, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Section 3.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/35, art. 4, 027; En vigueur : 09-04-2017>

Art. 34.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/35, art. 4, 027; En vigueur : 09-04-2017>

Art. 35.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/35, art. 4, 027; En vigueur : 09-04-2017>

Art. 36.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/35, art. 4, 027; En vigueur : 09-04-2017>

Art. 37.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/35, art. 4, 027; En vigueur : 09-04-2017>

Art. 38.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/35, art. 4, 027; En vigueur : 09-04-2017>

Section 4.- [1 La SPAQuE]1

----------

(1DRW 2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009)

Art. 39.[1 Le Gouvernement constitue une société anonyme de droit public dénommée " Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement ", en abrégé " SPAQuE ".

Le Code des sociétés lui est applicable sauf dérogation dans le présent décret. Les actes de SPAQuE sont réputés commerciaux au sens des articles 2 et 3 du Code de Droit économique.]1

----------

(1DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 39bis.[1 Les statuts de SPAQuE et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement approuve également :

la composition du Conseil d'administration;

la création de filiales et la cession de participations majoritaires;

les augmentations de capital.]1

----------

(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 39ter.[1 SPAQuE est exonérée du précompte immobilier.]1

----------

(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 39quater.[1 SPAQuE a pour objet :

- de réaliser toutes les activités liées à la prévention, à l'élimination, au traitement, à la valorisation de déchets et de sols pollués;

- de contribuer à l'amélioration de la connaissance de l'état des sols, à la prévention des atteintes à la qualité des sols, ainsi qu'à la gestion des sols potentiellement pollués et pollués;

- de revaloriser des sites pollués;

- d'assurer la recherche, le développement et le partage de l'expertise, de l'expérience, des savoirs et des outils développés en gestion des déchets et sols pollués;

- d'assister la prospective, la planification et l'élaboration de plans, programmes ou outils stratégiques en matière de gestion de déchets ou de sols potentiellement pollués ou pollués;

- d'accompagner les acteurs publics et privés confrontés à une problématique de sol potentiellement pollué ou pollué;

- de conseiller les pouvoirs locaux dans ces domaines;

- de valoriser à l'international le savoir-faire wallon dans le secteur de la gestion des déchets et du redéploiement des friches industrielles, en veillant à éviter les risques industriels, commerciaux ou financiers.]1

----------

(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 39quinquies.[1 Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de SPAQuE en ce qui concerne la réalisation de ces missions.

Le Gouvernement peut, en outre, confier à SPAQuE d'autres missions en relation étroite avec ces missions.]1

----------

(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 39sexies.[1 En vue de la réalisation de son objet, SPAQuE peut :

- accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet;

- réaliser des opérations susceptibles de générer des revenus dans les limites de son objet social;

- s'associer avec une autre société spécialisée en vue de créer des synergies ou pôles de compétences.]1

----------

(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 39septies.[1 Aux fins de la réalisation de ses missions, SPAQuE est autorisée à pénétrer, aux conditions fixées par le Gouvernement, sur et autour d'une ou plusieurs parcelles cadastrées ou non en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements, en étant accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.

La SPAQuE peut, à cette fin et au besoin, requérir le concours de la force publique.

Si la ou les parcelles cadastrales concernées sont occupées par un domicile, et en l'absence d'accord de l'occupant, l'autorisation est sollicitée par le Fonctionnaire dirigeant auprès du Tribunal compétent.

Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels sur ces biens, sauf leur recours contre le responsable.]1

----------

(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 39octies.[1 La garantie de la Région envers les tiers est accordée à SPAQuE aux conditions que le Gouvernement détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter.

Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la SPAQuE les sommes dues aux tiers.]1

----------

(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 39nonies.[1 Les règles, modalités et objectifs selon lesquels SPAQuE exerce ses missions sont déterminés dans un contrat de gestion conclu pour une durée de cinq ans, entre la Région wallonne et SPAQuE.]1

----------

(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 39decies.[1 Peuvent être actionnaires de SPAQuE :

la Région wallonne;

[2 ...]2

toute société dont le capital est détenu directement ou indirectement par la Région wallonne ou par toute autre personne de droit public à concurrence d'au moins 50 %;

toute autre personne de droit privé.

Quelle que soit la composition du capital, la majorité des mandats au Conseil d'administration est attribuée à des candidats proposés par les actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er.

Le mandat de président du Conseil d'administration ne peut être attribué qu'à un administrateur nommé sur proposition des actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er.]1

----------

(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

(2ARW 2023-04-27/11, art. 1, 036; En vigueur : 09-01-2023)

Art. 39undecies.[1 § 1er. SPAQuE est administrée par un Conseil d'administration.

§ 2. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de SPAQuE, à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent Chapitre réservent à l'assemblée générale.

§ 3. Le Conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le Conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de SPAQuE ou sur certaines d'entre elles.

§ 4. Le Conseil d'administration peut déléguer au comité de direction tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs suivants :

la définition de la politique générale de SPAQuE;

ceux que la loi, le décret ou les statuts réservent expressément au Conseil d'administration.

Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation et leur durée.]1

----------

(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 39duodecies.[1 Le Gouvernement désigne les membres du Conseil d'administration. Il compte 9 membres dont 6 désignés sur proposition de la [2 Wallonie Entreprendre (WE)]2.]1

----------

(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

(2ARW 2023-04-27/11, art. 2, 036; En vigueur : 09-01-2023)

Art. 39terdecies.[1 Le Conseil d'administration peut constituer en sein un bureau exécutif.]1

----------

(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 39quaterdecies.[1 § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou dans les statuts, le mandat d'administrateur est incompatible avec :

la qualité de membre du comité de direction;

la qualité de membre du personnel ou pensionné de la Société.

§ 2. Lorsqu'un administrateur acquiert l'une des qualités visées au paragraphe 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de SPAQuE.]1

----------

(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 39.[1 Un directeur général, nommé par le Gouvernement, est chargé de la gestion journalière et de la représentation de SPAQuE, de même que de l'exécution des décisions du Conseil d'administration.

Le directeur général assiste aux réunions du Conseil d'administration et du bureau exécutif.]1

----------

(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 39.[1 Le directeur général est soumis à des évaluations périodiques organisées par le Conseil d'administration.

Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de SPAQuE.

Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des compétences en référence au descriptif de fonction et aux objectifs fixés par le Gouvernement wallon, notamment en lien avec le contrat de gestion.]1

----------

(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 39.[1 § 1er. La Région peut, moyennant le consentement du Conseil d'administration de SPAQuE, par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport :

- de participations;

- du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit réel relatif à toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de SPAQuE, en ce compris le droit de construire.

Dans ce cas, les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région sont à charge de SPAQuE.

§ 2. SPAQuE peut, pour la réalisation de son objet social, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, exproprier, sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles.]1

----------

(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 39.[1 La dissolution de SPAQuE ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera le mode et les conditions de liquidation.]1

----------

(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Section 5.- Echantillonnages et analyses.

Art. 40.Le Gouvernement peut :

fixer les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des déchets;

agréer des laboratoires [1 d'analyse et agréer ou enregistrer des préleveurs d'échantillons]1 selon les règles qu'il détermine;

déterminer les conditions auxquelles le laboratoire de référence doit répondre et désigner ce laboratoire.

----------

(1DRW 2018-07-17/04, art. 80, 030; En vigueur : 18-10-2018)

Chapitre 8.- Mesures de sécurité.

Art. 41.§ 1. Lorsque, dans une installation soumise à (permis d'environnement) ou (déclaration), survient un événement suscitant un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires en vue d'éviter ou de limiter ce danger. <DRW 1999-03-11/39, art. 154, 005; En vigueur : 01-10-2002>

§ 2. Le chef d'entreprise transmet, au plus tôt, les informations suivantes au fonctionnaire chargé de la surveillance et au bourgmestre de la commune sur laquelle l'installation est implantée :

les circonstances précises de l'événement et ses conséquences possibles pour l'homme et l'environnement;

la nature des mesures prises et/ou envisagées.

Art. 42.

<Abrogé par DRW 2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009>

Art. 43.§ 1er. Lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier. Il peut en ordonner le transfert à un endroit désigné par lui dans le respect des dispositions des plans visés au chapitre V.

Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irrégulièrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procèdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.

A défaut pour ces personnes de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement peut confier à [1 la SPAQuE]1, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté au bénefice de [3 l'administration]3, suivant l'une des modalités [prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement], à concurrence du montant déterminé par [3 l'administration]3 et équivalant à l'estimation des frais qu'entraînera, pour les pouvoirs publics, l'exécution des mesures de sécurité. <DRW 1999-03-11/39, art. 156, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, a la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne.

§ 2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armees, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlèvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.

§ 3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en ouvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.

§ 4. Les mesures prises en vertu du présent article emportent [permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article [4 D.IV.4 du Code du développement territorial]4]. <DRW 1999-03-11/39, art. 156, 005; En vigueur : 01-10-2002>

["2 \167 5. Le Gouvernement informe l'administration des mesures prises en application du pr\233sent article."°

----------

(1DRW 2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009)

(2DRW 2008-12-05/75, art. 88, 020; En vigueur : 18-05-2009)

(3DRW 2017-02-16/35, art. 2, 027; En vigueur : 09-04-2017)

(4DRW 2016-07-20/46, art. 69, 028; En vigueur : 01-06-2017)

Chapitre 9.- Indemnisation des dommages par le Gouvernement.

Art. 44.§ 1. Celui qui subit un dommage sur le territoire de la Région wallonne causé par des dechets peut demander réparation au Gouvernement à charge du fonds pour la gestion des déchets visé à l'article 1er, § 2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, dans les cas suivants :

la personne ou l'événement ayant causé le dommage ne peut être identifié ou est difficilement identifiable;

la personne ayant causé le dommage ne peut se voir imputer la responsabilité ou sa responsabilité sera difficile à établir;

le responsable est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes.

Pour obtenir réparation en application du présent article, celui qui subit le dommage doit établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve dans une des situations décrites à l'alinéa précédent et qu'il ne pourra obtenir aucune indemnisation dans un délai raisonnable.

§ 2. Aucune réparation n'est accordée par le Gouvernement sur base du présent article lorsque :

les normes de qualité en vigueur et applicables aux éléments pollués ne sont pas dépassées;

tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur d'indemnisation;

la victime du dommage sollicite également la réparation sur base des articles 1382 à 1386bis du Code civil à charge de la Région;

le dommage invoqué est lié au coût des mesures prises par des autorités publiques pour prevenir ou faire cesser les effets d'une pollution.

Aucune réparation n'est de même accordée pour :

la partie du dommage couverte par une assurance;

la partie du dommage pour cause de mort ou de lésions corporelles couverte en vertu de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les maladies professionnelles ou de la loi sur l'assurance maladie-invalidité.

Les personnes étant intervenues dans la réparation du dommage en vertu de l'alinéa 2, ou en vertu de conventions internationales ne disposent d'aucun droit d'action à l'égard du Gouvernement sur base du présent article.

§ 3. En toute hypothèse, le préjudicié supportera une franchise de (1.240 euros). <ARW 2001-12-20/59, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2002>

§ 4. Un montant total est réservé annuellement au budget du fonds visé au § 1er. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.

§ 5. Le Gouvernement précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le fonds est appelé à intervenir. Il peut notamment imposer au demandeur en réparation d'avoir introduit préalablement des actions judiciaires adéquates. Il peut également fixer les règles relatives à l'évaluation du dommage et celles relatives à la fixation et à l'affectation de l'intervention financière du fonds.

§ 6. La Region est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée vis-à-vis des tiers et ce, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnisation octroyée.

Chapitre 10.- Surveillance, sanctions administratives et pénales.

Section 1ère.- Surveillance, recherche et constatation des infractions.

Art. 45.

<Abrogé par DRW 2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>

Art. 46.

<Abrogé par DRW 2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>

Section 2.- Sanctions administratives.

Art. 47.[1 Tout agrément accordé en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité qui l'a accordé si les dispositions du décret ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.

Tout enregistrement peut être radié par l'autorité que le Gouvernement désigne si les dispositions du décret ne sont pas respectées.

La décision de retrait d'agrément ou de radiation de l'enregistrement peut être assortie d'une période au cours de laquelle le titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement se voit interdire l'accès à un nouvel agrément ou enregistrement. Cette période ne peut dépasser trois ans]1

----------

(1DRW 2013-10-24/11, art. 22, 024; En vigueur : 16-11-2013)

Art. 48.

<Abrogé par DRW 2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>

Art. 49.

<Abrogé par DRW 2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>

Art. 50.

<Abrogé par DRW 2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>

Section 3.- Sanctions pénales.

Art. 51.[1 Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui :

abandonne des déchets dans le cadre de l'exercice habituel d'une activité;

abandonne des déchets dont l'ampleur est telle que l'environnement et, le cas échéant, la santé humaine ont été ou sont susceptibles d'être mise en danger;

abandonne des déchets dans un autre contexte que celui visé au 1° et d'une ampleur différente que celle visée au 2°;

contrevient à l'article 3, §§ 1er et 2;

contrevient à l'article 6;

sans préjudice des 1° à 3°, contrevient à l'article 7, §§ 1er, 2 et 3;

contrevient à l'article 8;

contrevient à l'article 10;

contrevient à l'article 14;

10°contrevient à l'article 19, § 3;

11°contrevient à l'article 23.]1

----------

(1DRW 2019-05-06/14, art. 2, 034; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 52.[1 Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou interdictions visées à l'article 8bis.]1

----------

(1DRW 2008-06-05/36, art. 9, 018; En vigueur : 06-02-2009)

Art. 53.[1 Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui dissimule la nature d'un déchet.]1

----------

(1DRW 2008-06-05/36, art. 9, 018; En vigueur : 06-02-2009)

Art. 54.

<Abrogé par DRW 2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>

Art. 55.[1 Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou interdictions autres que celles visées à l'article 52 et imposées par les articles 5ter, 9 et 30 ou aux mesures prises pour leur exécution.]1

----------

(1DRW 2008-06-05/36, art. 9, 018; En vigueur : 06-02-2009)

Art. 55bis.

<Abrogé par DRW 2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>

Art. 56.

<Abrogé par DRW 2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>

Art. 57.

<Abrogé par DRW 2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>

Art. 58.

<Abrogé par DRW 2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>

Art. 59.

<Abrogé par DRW 2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>

Chapitre 11.- Exécution des obligations internationales.

Art. 60.Le Gouvernement arrête, dans les limites de la compétence de la Région, toute mesure nécessaire en vue de l'exécution des règlements et directives des Communautés européennes en matière de déchets.

Art. 61.Sous les mêmes réserves et dans les mêmes matières, le Gouvernement arrete les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.

Art. 61bis.[1 Le Gouvernement coopère, le cas échéant, avec les Gouvernements des autres Régions et Etats membres concernés et la Commission européenne pour l'établissement des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets visés à l'article 24, §§ 1er à 5 du décret.]1

----------

(1Inséré par DRW 2012-05-10/03, art. 22, 022; En vigueur : 08-06-2012)

Art. 61ter.[1 Tous les trois ans, et conformément aux modalités fixées par l'article 37, § 1er, alinéa 2, de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, le Gouvernement ou son délégué communiquent un rapport sectoriel à la Commission.

Ce rapport se présente en format électronique et contient des informations sur la mise en oeuvre de la politique européenne en matière de déchets. Il comprend également des informations portant sur la gestion des huiles usagées et sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes de prévention des déchets ainsi que, le cas échéant, des informations sur les mesures prises au titre de la responsabilité élargie telle que définie à l'article 8 de la directive précitée.]1

----------

(1Inséré par DRW 2012-05-10/03, art. 22, 022; En vigueur : 08-06-2012)

Chapitre 12.- Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 62.A l'article 1er du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un fonds pour la gestion des déchets créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes :

mise en place des installations de gestion de déchets en conformité avec la planification prévue par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

mises en conformité des installations de gestion des déchets avec les normes légales et réglementaires;

études et actions de sensibilisation relatives à la gestion planifiée des déchets en Région wallonne;

aide au laboratoire de référence de la Région wallonne pour ses missions relatives à la gestion des déchets;

promotion de la recherche, du développement et de l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles en ce compris le financement des études relatives à cet objectif;

valorisation des déchets ménagers et non ménagers;

remise en état de sites pollués;

avances nécessaires à l'accomplissement des mesures de sécurité et des mesures imposées d'office par un risque de pollution;

gestion informatique des informations concernant la gestion des déchets;

10°perception de la taxe visée par le présent décret;

11°ristournes des taxes visées aux articles 35 et 36 du présent décret;

12°intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causés par des déchets.".

A l'article 10 du même décret, les termes "5 000 francs par mètre cube de déchets" sont remplacés par les termes "1 000 francs par mètre cube de déchets plafonné à 10 millions de francs".

Art. 63.(Abrogé) <DRW 1997-11-27/58, art. 18, 004; En vigueur : 01-03-1998>

Art. 64.Sont abrogées, pour la Région wallonne : 1° la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à l'exception des articles 1er et 7;

la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'importation et à l'exportation.

Art. 65.Le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, tel que modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, est abrogé.

Chapitre 13.- Dispositions transitoires.

Art. 66.Le Plan 1991-1995 relatif à la prévention et à l'élimination des déchets en Région wallonne, tel qu'approuvé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juillet 1991, reste applicable jusqu'à la publication au Moniteur belge du plan arrêté pour la période suivante.

Art. 67.Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, l'arrêté de l'Executif régional wallon du 23 décembre 1992 portant constitution d'une liste des déchets constitue le catalogue des déchets visé à l'article 5.

Art. 68.Les certificats d'utilisation, dérogations, agréments et autorisations accordés en application des arrêtés d'exécution du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets ou du Règlement général pour la protection du travail continuent à produire leurs effets jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils ont été accordés.

Le Gouvernement peut fixer les modalités selon lesquelles les autorisations delivrees en vertu des textes visés à l'alinéa 1er peuvent être modifiées par l'autorité habilitée à les octroyer par le présent décret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matière d'environnement.

Art. 69.(Abrogé) <DRW 1999-03-11/39, art. 164, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 70.Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2, n'est pas entré en vigueur, les demandes (de permis) au sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis (d'urbanisme) au sens de l'article 41, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant été déclarées recevables avant l'adoption du présent décret par le Parlement, peuvent donner lieu à (permis d'environnement et permis d'urbanisme) dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont définies aux articles 172, 176 et 182 du même Code. <DRW 1999-03-11/39, art. 165, 005; En vigueur : 01-10-2002>

(Par dérogation à l'article 24, § 2, les demandes relatives à des centres d'enfouissement technique autres que ceux destinés à l'usage exclusif du producteur initial de déchets, antérieurement autorisés, existant avant l'entrée en vigueur du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2, ou qui ont fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis en application de l'alinéa 1er du présent article, peuvent, quelle que soit la date du dépôt de la demande, donner lieu selon le cas à permis d'environnement, permis unique ou permis d'urbanisme, dans les zones du plan de secteur où ces centres d'enfouissement technique ont été antérieurement autorisés, pour en permettre, sur les parcelles faisant l'objet de cette autorisation ou de ce permis, la prolongation de l'exploitation, la modification des conditions d'exploiter, en ce compris celles relatives au volume autorisé, ou la modification du relief du sol au-delà de ce qui a été initialement autorisé. Le présent alinéa ne s'applique qu'aux centres d'enfouissement technique autorisés dont fait mention le titre VII, chapitre 1er, du plan des centres d'enfouissement technique arrêté le 1er avril 1999.) <DRW 2003-10-16/32, art. 1, 012; En vigueur : 23-10-2003>

L'article 20, § 2, n'est pas applicable aux demandes d'implanter et d'exploiter introduites avant l'adoption du présent décret par le Parlement.

Art. 71.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/37, art. 42, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Art. 72.Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, la société anonyme dénommée "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement", constituée le 13 mars 1991 et dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 8 mai 1991, est la [1 SPAQuE]1.

----------

(1DRW 2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009)

Art. 73.[1 Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les règles d'application prévues à l'article 42, §§ 1er et 2, et à l'article 47, § 2, sont celles établies en application du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, moyennant remplacement du terme " redevable " par les termes " redevable, détenteur des déchets ou contrevenant ".]1

----------

(1DRW 2008-06-05/36, art. 9, 018; En vigueur : 06-02-2009)

Art. 74.Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 45 pour surveiller l'exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'applications sont ceux visés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement.

Art. 75.Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les règles d'application prévues à l'article 58, § 3, sont celles établies dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 octroyant au directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement délégation pour introduire la demande prévue à l'article 58, § 2, alinéa 1er, du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets.

Art. 76.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles (11, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 a 6, et § 8) et 15 dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur. <DRW 1996-12-19/41, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par DRW 2012-05-10/03, art. 23, 022; En vigueur : 08-06-2012>

Art. N2.Annexe II. Opérations d'élimination.

D1 Déversement sur ou dans le sol (par exemple, mise en centre d'enfouissement technique, etc...).

D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc...)

D3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans les puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc...).

D4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc...).

D5 Mise en centre d'enfouissement technique (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc...).

D6 (Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion.) <DRW 2007-03-22/37, art. 22, 016; En vigueur : 04-05-2007>

D7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.

D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés à la présente annexe.

D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette annexe aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon des procédés énumérés à la presente annexe (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc...).

D10 Incinération à terre.

D11 Incinération en mer.

D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc...).

Art. N3.Annexe III.[1 Opérations de valorisation

R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie [*].

R 2 Récupération ou régénération des solvants.

R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) [**].

R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques.

R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques [* * *].

R 6 Régénération des acides ou des bases.

R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants.

R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs.

R 9 Régénération ou autres réutilisations des huiles.

R 10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie.

R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10.

[*] Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur :

- à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009;

- à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante : rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)), où :

- Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an);

- Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);

- Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an);

- Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);

- 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement.Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération).

[2 La valeur donnée par la formule relative à l'efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit :

1)FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation en vigueur, avant le 1er septembre 2015

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350

FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150

FCC = - (0,25/1 200) [00d7] DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350

2)FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1) après le 31 décembre 2029

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350

FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150

FCC = - (0,12/1 200) [00d7] DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350

La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.

La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l'installation d'incinération, calculée sur une période de 20 années consécutives avant l'année pour laquelle le FCC est calculé.

Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d'appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat:

DJC = (18°C - Tm) [00d7] j si Tm est inférieur ou égal à 15°C (seuil de chauffage)

DJC = zéro si Tm est supérieur à 15°C

Tm est la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax) / 2 sur une période de j jours.

Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année.]2

[**] Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques.

[* * *] Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation, ainsi que le recyclage des matériaux de construction inorganiques.]1

----------

(1DRW 2012-05-10/03, art. 24, 022; En vigueur : 08-06-2012)

(2DRW 2016-06-23/09, art. 83, 025; En vigueur : 01-08-2015)

Art. N4.Annexe IV. Opérations de regroupement.

["1 G1 Stockage pr\233alablement \224 l'une des op\233rations des annexes II ou III (\224 l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des d\233chets)."°

G2 Regroupement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.

G3 Tri préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.

G4 Prétraitement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.

["1 NB: Par \"stockage temporaire\", on entend le stockage pr\233liminaire au sens de l'article 2, 14\176, du pr\233sent d\233cret."°

----------

(1DRW 2012-05-10/03, art. 25, 022; En vigueur : 08-06-2012)

Art. N5.[1 Annexe V : Exemples de mesures de prévention des déchets visées à l'article 24, § 4, sans préjudice de la compétence de l'autorité fédérale

Mesures pouvant influencer les conditions d'encadrement de la production de déchets

1. Utilisation de mesures de planification ou d'autres instruments économiques favorisant une utilisation efficace des ressources.

2. Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux.

3. Elaboration d'indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production de déchets en vue de contribuer à la prévention de la production de déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons de produits au niveau communautaire jusqu'aux mesures sur le plan national en passant par les actions entreprises par les collectivités locales. Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution.

4. Promotion de l'éco-conception (intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie).

5. Informations sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles par les entreprises.

6. Organisation de formations à l'intention des autorités compétentes sur l'intégration d'exigences en matière de prévention des déchets dans les autorisations au titre du présent décret et du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

7. Adoption de mesures de prévention des déchets dans les installations qui relèvent du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Le cas échéant, ces mesures pourraient comprendre des bilans ou des plans de prévention des déchets.

8. Organisation de campagnes de sensibilisation ou aide en faveur des entreprises sous la forme d'un soutien financier, d'aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles sont destinées et adaptées aux petites et moyennes entreprises et s'appuient sur des réseaux d'entreprises bien établis.

9. Recours aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations sectorielles afin d'inciter les entreprises ou les secteurs d'activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de déchets.

10. Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme l'EMAS et la norme ISO 14001. Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d'utilisation

11. Utilisation d'instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d'achat écologique, ou instauration d'un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d'emballage ordinairement gratuits.

12. Mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs.

13. Promotion de labels écologiques crédibles.

14. Conclusion d'accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d'étude de produits comme cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition d'informations relatives à la prévention des déchets et de produits de moindre incidence sur l'environnement.

15. Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l'environnement et de prévention des déchets dans les appels d'offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés publics écologiques, publié par la Commission le 29 octobre 2004.

16. Incitation à réutiliser et/ou à réparer des produits au rebut susceptibles de l'être, ou leurs composantes, notamment par le recours à des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien à des réseaux et à des centres agréés de réparation et de réutilisation, ou leur création, surtout dans les régions à forte densité de population.]1

----------

(1)<Inséré par DRW 2012-05-10/03, art. 26, 022; Inwerkingtreding : 08-06-2012>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.