Texte 1996027403
Article 1er.La délégation de l'autorité dans chaque comité de concertation de base créé dans les services du Gouvernement wallon comprend, en qualité de membres effectifs, les fonctionnaires des rangs A3 et plus titulaires d'emplois compris dans le ressort du comité.
La délégation de l'autorité dans le comité de concertation de base n° IV du Ministère de la Région wallonne comprend en outre le directeur de la Direction de production et de grand transport d'eau.
Art. 2.La suppléance d'un membre effectif visé à l'article 1er est assurée par le fonctionnaire de la division ou de la direction concernée, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Art. 3.La présidence de chaque comité de concertation de base est assurée par le fonctionnaire le plus élevé en grade du comité ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le fonctionnaire, membre effectif dudit comité, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Art. 4.Sont abrogés :
1°l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 octobre 1989 fixant la composition de la délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base et les comités intermédiaires de concertation pour le Ministère de la Région wallonne, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 octobre 1990;
2°l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juillet 1991 fixant la composition de la délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base pour le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.
Art. 5.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 juin 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME