Texte 1996027387

13 JUIN 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 octobre 1987 fixant les conditions et les modalités d'agrément, de subventionnement et de conventionnement d'organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
9-7-1996
Numéro
1996027387
Page
18810
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-13/35
Entrée en vigueur / Effet
19-07-1996
Texte modifié
1987027976
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Il est applicable sur le territoire de la Région de langue française.

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 octobre 1987 fixant les conditions et les modalités d'agrément, de subventionnement et de conventionnement d'organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée, les mots "l'Exécutif" sont remplacés par les mots "le Ministre de la Région wallonne qui a la Formation dans ses attributions".

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 6. La Commission d'agrément des organismes d'insertion et de formation chargée de remettre au Ministre de la Région wallonne qui a la Formation dans ses attributions un avis sur les demandes d'agrément et d'évaluer l'activité des organismes agréés est celle composée à l'article 11, § 1er, 1° à 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail.

Le Ministre de la Région wallonne qui a la Formation dans ses attributions nomme deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organismes d'insertion socio-professionnelle.

Ceux-ci n'ont qu'une voix consultative.

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 8. Toute demande d'agrément doit être introduite selon les modalités prescrites par le Ministre de la Région wallonne qui a la Formation dans ses attributions."

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "le Ministre de la Communauté française" sont remplacés par les mots "le Ministre de la Région wallonne".

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "Direction générale de l'Enseignement et de la Formation de la Communauté française" sont remplacés par les mots "Direction de la Formation professionnelle de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne".

Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(...) (Err. M.B. 20-12-1997)

Namur, le 13 juin 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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