Texte 1996027374

30 MAI 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
3-7-1996
Numéro
1996027374
Page
18154
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-05-30/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1987027179
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 36, § 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 16 novembre 1987, 24 février 1989, 25 février 1989, 13 novembre 1989, 12 juin 1990, 26 juin 1990, 14 janvier 1991, 11 juin 1991, 4 septembre 1991, 16 novembre 1992, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 novembre 1993, par les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 juillet 1994 et 9 et 23 mars 1995, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Pour 1996, la partie de la subvention destinée aux autres frais que ceux de personnel peut être évaluée au minimum à 91.334 francs par prise en charge en régime d'internat, à 44.193 francs par prise en charge pour les semi-internats pour les jeunes non scolarisables et les centres de jour dont le nombre de prises en charge est inférieur ou égal à 60 et à 42.089 francs par prise en charge pour les semi-internats pour jeunes non scolarisables et les centres de jour dont le nombre de prises en charge est supérieur à 60 ainsi que pour les semi-internats pour jeunes scolarisables et les semi-internats pour jeunes scolarisables et non scolarisables quel que soit leur nombre de prises en charge.

Elle varie en fonction du régime de l'institution et du nombre de bénéficiaires intervenant pour le calcul de la subvention.

Elle s'élève à :

- 297.954 francs pour les internats et les homes pour adultes dont le nombre de prises en charge subventionnées est inférieur ou égal à 60;

- 258.978 francs pour les internats ou les homes pour adultes dont le nombre de prises en charge subventionnées est supérieur à 60;

- 189.201 francs pour les semi-internats pour jeunes non scolarisables et les centres de jour dont le nombre de prises en charge subventionnées est inférieur ou égal à 60;

- 180.191 francs pour les semi-internats pour jeunes scolarisables et pour les semi-internats pour jeunes scolarisables et pour les jeunes non scolarisables dont le nombre de prises en charge est supérieur ou égal à 60;

- 151.501 francs pour les semi-internats et les centres de jour dont le nombre de prises en charge subventionnées est supérieur à 60.".

Art. 2.Les montants fixés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 16 novembre 1987, 24 février 1989, 25 février 1989, 13 novembre 1989, 12 juin 1990, 26 juin 1990, 14 janvier 1991, 11 juin 1991, 4 septembre 1991, 16 novembre 1992, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 novembre 1993, par les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 juillet 1994 et 9 et 23 mars 1995 figurant dans son dispositif, sont adaptés comme suit :

Montants de rémunération fixés par l'article 36, § 3 et l'article 43bis :

- ajouter 12.028 francs au montant prévu pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial,

- ajouter 11.831 francs au montant prévu pour les éducateurs classes I, II A et chefs éducateurs,

- ajouter 13.000 francs au montant prévu pour les éducateurs classes II B, III, puéricultrices et assimilés,

- ajouter 11.982 francs au montant prévu pour les chefs de groupe,

- ajouter 18.240 francs au montant prévu à l'article 43bis.

Ces montants doivent être multipliés par une fraction dont le numérateur est 135,7202 et le dénominateur est 100.

Montant de subvention de fonctionnement fixé à l'annexe VIII, ce montant doit être multiplié :

- par une fraction dont le numérateur est 121,11 et le dénominateur est 100.

Art. 3.Les montants fixés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 16 novembre 1987, 24 février 1989, 25 février 1989, 13 novembre 1989, 12 juin 1990, 26 juin 1990, 14 janvier 1991, 11 juin 1991, 4 septembre 1991, 16 novembre 1992, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 novembre 1993, par les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 juillet 1994 et 9 et 23 mars 1995 et figurant dans son dispositif, sont adaptés comme suit :

Montant de la part contributive fixé à l'annexe VIII; ce montant doit être multiplié à partir du 1er mai 1996 :

- par une fraction dont le numérateur est 120,90 et le dénominateur est 100.

les montants de subvention prévus à l'article 37, § 1er, à l'article 38, § 1er à § 3, à l'article 43 et à l'article 45; ceux-ci doivent être multipliés à partir du 1er mai 1996 :

- par une fraction dont le numérateur est 124,34 et le dénominateur est 100.

Art. 4.L'article 50bis du même arrêté est complété par la disposition suivante :

" Art. 50bis. Pour l'année 1996, le coefficient d'attribution est identique à celui prévu pour l'année 1995. ".

Art. 5.L'article 54, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 54. § 1er. L'enveloppe attribuée en 1996 est en principe fixée à 102,71 % de l'enveloppe attribuée en 1995.

Toutefois :

les institutions qui peuvent prétendre pour 1996 à une enveloppe théorique supérieure à celle attribuée en 1995 augmentée dans la proportion mentionnée au premier alinéa, voient leur enveloppe fixée au montant auquel elles peuvent prétendre pour 1996.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les semi-internats pour jeunes scolarisables et les semi-internats pour jeunes scolarisables et non scolarisables, voient leur enveloppe limitée au montant de la subvention attribuée en 1995 augmentée dans la proportion mentionnée, dans le cas des semi-internats pour jeunes scolarisables et non scolarisables, ces institutions voient néanmoins leur enveloppe fixée au montant auquel elles peuvent prétendre pour 1996 proportionnellement à l'occupation moyenne des jeunes non scolarisés;

les institutions qui ne peuvent prétendre pour 1996 qu'à une enveloppe inférieure ou égale à celle attribuée en 1995 augmentée dans la proportion mentionnée ci-dessus, voient leur enveloppe fixée au montant de la subvention attribuée en 1995 augmentée dans cette proportion, et pour autant que l'occupation moyenne telle que définie à l'article 35 du présent arrêté ne soit pas inférieure à 90 % de la capacité subventionnée en 1995;

les institutions dont l'occupation moyenne telle que définie à l'article 35 du présent arrêté est inférieure à 90 % de la capacité subventionnée en 1995 voient leur enveloppe fixée à 90 % au moins de l'enveloppe attribuée en 1995.

En aucun cas :

l'enveloppe attribuée ne peut être supérieure à 110 % de l'enveloppe à laquelle les institutions peuvent prétendre;

la part de l'enveloppe attribuée qui est destinée à couvrir les frais de personnel éducatif ne peut être supérieure à celle qui résulterait du calcul opéré sans application des coefficients dont question à l'article 50bis. ".

Art. 6.L'article 54, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 54. § 2. Le nombre 60 à partir duquel le montant de la subvention de fonctionnement se différencie est pour 1996 fixé par rapport à l'occupation moyenne telle que définie à l'article 35 du présent arrêté. ".

Art. 7.L'article 55, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 55. § 3. Les prestations effectives des médecins sont prises en considération en 1996 dans les limites des subventions octroyées en leur faveur en 1986. ".

Art. 8.L'article 55bis du même arrêté est complété par la disposition suivante :

"Article 55bis. e) pour l'année 1996. Les conditions sont identiques à celles prévues pour l'année 1995. ".

Art. 9.L'article 56 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Article 56. Tant que les dispositions relatives à la détermination de l'enveloppe applicable pour 1997 n'ont pas été fixées, les avances mensuelles payées en vertu de l'article 36, § 4, seront liquidées, à partir du 1er janvier 1997 sur base de l'enveloppe attribuée en 1996. ".

Art. 10.Au Chapitre 1er, § 2, point 1, de l'annexe 1 du même arrêté, les montants repris sont remplacés comme suit :

- le montant de 22.980 francs est remplacé par celui de 23.286,

- le montant de 1.915 francs est remplacé par 1.941.

Art. 11.Les échelles de traitement reprises à l'annexe V du même arrêté sont remplacées par celles figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128, § 1er, de la constitution, en application de l'article 138 de la Constitution.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996 sauf les dispositions contenues à l'article 3 qui produisent leurs effets le 1er mai 1996.

Namur, le 30 mai 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre chargé de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Annexe.

Art. N1.Annexe A. Echelles de traitement.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-07-1996, p. 18159 - 18161).

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