Texte 1996027332

25 AVRIL 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
7-6-1996
Numéro
1996027332
Page
15656
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-04-25/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1988028145
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3, 2e alinéa de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, les mots "dans les limites des crédits disponibles" sont supprimés.

Art. 2.L'article 4, 4° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services est remplacé par le texte suivant :

"4° occuper à quart-temps, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public, un assistant social ou un infirmier gradué social pour 8,5 aides et moins, et un employé administratif pour 10 aides et moins; les aides sont celles visées au 2° du présent article, et leur nombre est exprimé en fonction équivalent temps plein; l'assistant social ou infirmier gradué social est chargé d'effectuer les enquêtes sociales et d'assurer l'accompagnement des bénéficiaires, des aides familiales et des aides seniors."

Art. 3.L'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, est remplacé par le texte suivant :

"Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits disponibles.

Le Ministre fixe pour chaque service un nombre annuel d'heures d'activités, dénommé le contingent, pour lesquelles les subventions fixées à l'article 10, 1er alinéa 1°, 2° et 3° sont octroyées. La subvention fixée à l'article 10, 1er alinéa, 4° est octroyée à concurrence de 3 p.c. du contingent.

Après notification des contingents, deux ou plusieurs services peuvent passer convention afin d'affecter les éventuelles heures non utilisées dans le cadre des limites fixées au 2e alinéa du présent article, au bénéfice des parties à la convention qui dépasseraient les leurs. Cette convention doit être notifiée au Ministre avant le 1er octobre.

Dans la mesure où les crédits disponibles le permettent parce que certains contingents n'ont pas été utilisés, les activités effectuées par les services au-delà des limites fixées conformément aux 2e et 3e alinéas du présent article bénéficient des subventions fixées à l'article 10, éventuellement réduites au marc le franc."

Art. 4.Les montants forfaitaires de la subvention déterminée au 1er alinéa de l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995, sont fixés aux points :

- 1° respectivement à 451,65 francs, 5,07 francs et 10,13 francs;

- 2° à 64,52 francs;

- 3° à 20,49 francs.

Art. 5.L'article 10, 1er alinéa, 4° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, est remplacé par le texte suivant :

"4° un montant forfaitaire supplémentaire de 86,43 francs par heure effectuée les samedis, les dimanches ou entre 20 heures et 6 heures."

Art. 6.L'article 14 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services est remplacé par le texte suivant :

"Les cours de perfectionnement organisés par les services en faveur des aides familiales et des aides seniors peuvent bénéficier des subventions prévues à l'article 10, 1er alinéa, 1°, 2° et 3°.

L'octroi des subventions est subordonné à la participation d'au moins 6 aides à ces cours et ils doivent se dérouler durant l'horaire normal de travail; le Ministre peut accorder une dérogation à ces deux conditions.

Le cours de perfectionnement doit avoir une durée minimale de deux heures.

Les informations relatives à l'organisation, au programme des cours et l'éventuelle demande de dérogation doivent être notifiées au Ministre au moins quinze jours avant leur début.

Les services doivent consacrer à l'organisation de cours de perfectionnement au moins 1,47 p.c. de leur activité totale prise en compte pour l'octroi des subventions. A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur sera appliquée."

Art. 7.L'article 15 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, est remplacé par le texte suivant :

"Les services qui organisent des réunions indispensables au bon fonctionnement de leurs activités peuvent bénéficier des subventions fixées à l'article 10.

Les services doivent consacrer à l'organisation de ces réunions au moins 1 p.c. de leur activité totale prise en compte pour l'octroi des subventions.

A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur sera appliquée.

La durée totale de ces réunions ne peut dépasser 3 p.c. de la durée totale des activités prises en compte pour l'octroi des subventions."

Art. 8.L'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services est abrogé.

Art. 9.L'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services est remplacé par le texte suivant :

"Les services qui distribuent des repas à domicile peuvent bénéficier des subventions prévues à l'article 10 pour les activités de conditionnement et de distribution des repas.

Cette activité ne peut dépasser six heures par jour et par aide et sera comptabilisée pour 2 prestations pour chaque aide, au sens du 1er alinéa, 2°, de l'article 10."

Art. 10.A l'article 18 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, les mots "le contingent" sont remplacés par "l'activité prise en compte pour l'octroi des subventions".

Art. 11.Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, le montant forfaitaire de la subvention déterminé au 1er alinéa, 3°, de l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995, est fixé à 18,44 francs jusqu'au 31 mars 1996 pour les services occupant à quart-temps un assistant social ou un infirmier gradué social pour 10 aides et moins.

Art. 12.Le montant forfaitaire de la subvention déterminée au 1er alinéa, 3°, de l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995, est fixé à 21,69 francs.

Art. 13.L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit sa publication au Moniteur belge.

Un délai de six mois est laissé à chaque service pour se conformer à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 14.Pour chaque service, l'article 12 du présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre où les conditions de l'article 2 sont remplies durant tout le trimestre.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996. Namur, le 25 avril 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

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