Texte 1996027327

25 AVRIL 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de l'offre à la consommation finale, du transport et du stockage de gibier mort en période de fermeture.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
4-6-1996
Numéro
1996027327
Page
15284
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-04-25/37
Entrée en vigueur / Effet
14-06-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. En dehors des périodes visées à l'article 10, alinéas 1 et 3, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les commercants en gibier, traiteurs et restaurateurs, peuvent transporter, faire transporter, stocker, conditionner et traiter du grand gibier mort, surgelé ou non, pour autant qu'ils justifient que ce gibier réponde à une des deux conditions suivantes :

- soit avoir été élevé et produit dans un parc de production de viande de grand gibier propre à la consommation humaine, autorisé conformément à l'article 12bis, § 2, 2e tiret, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;

- soit provenir d'une autre région ou d'un pays étranger et être accompagné des documents prouvant son origine licite.

§ 2. Du 10 décembre au 15 février inclus, les personnes visées au § 1er peuvent en outre offrir à la consommation finale tout gibier mort appartenant aux catégories grand gibier, petit gibier et gibier d'eau, au-delà du 10e jour qui suit la fermeture de la chasse à l'espèce concernée.

Pour ce qui concerne les oiseaux, cette faculté est toutefois limitée aux espèces suivantes : canard colvert; faisan commun ou de colchide; perdrix grise.

Art. 2.Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 avril 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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