Texte 1996027281

2 MAI 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de transfert de membres du personnel de la Région wallonne à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
14-5-1996
Numéro
1996027281
Page
12164
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-05-02/42
Entrée en vigueur / Effet
14-05-1996
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Règles relatives au transfert des membres du personnel.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Membres du personnel : les fonctionnaires, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail à l'exception des agents bénéficiaires d'un contrat de remplacement, transférés à la Région wallonne en application des articles 3, 7°, et 6, § 1er, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Ministres : le Ministre qui a l'administration dans ses attributions et le Ministre chargé de l'action sociale et de la santé;

Secrétaire général : le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne;

Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.

§ 2. Pour l'application du § 1er, les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade pour lequel ils se sont portés candidats.

Les membres du personnel engagés par contrat de travail sont censés être titulaires du grade correspondant à l'emploi pour lequel chacun d'eux a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitements dans laquelle sa rémunération est fixée.

Art. 3.Les membres du personnel sont transférés à l'Agence par arrêté du Gouvernement.

Section 2.- Transfert volontaire.

Art. 4.Les membres du personnel sont invités par ordre de service à faire savoir, par écrit, dans les dix jours ouvrables à dater du jour du dépôt du pli recommandé au domicile de l'agent, s'ils souhaitent être transférés à l'Agence, sur un des emplois énumérés dans l'ordre de service, conformément aux dispositions fixées à l'article 5.

Ils adressent directement leur demande au Secrétaire général qui en accuse réception, ils font parvenir une copie de leur demande à leur supérieur hiérarchique.

Le Secrétaire général transmet les demandes aux Ministres.

Art. 5.§ 1. Les membres du personnel qui ont émis le souhait d'être transférés à l'Agence sont répartis en deux groupes : un premier groupe reprenant les membres affectés à un emploi du service provisoire d'accueil du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou qui relèvent de ce service et un deuxième groupe reprenant les autres membres du personnel.

Les membres du premier groupe bénéficient de la priorité pour le transfert.

Dans chacun des groupes, les membres du personnel sont classés comme suit :

les fonctionnaires;

les stagiaires;

les membres du personnel engagés par contrat de travail.

Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa 3, les membres du personnel sont classés comme suit :

le membre du personnel le plus ancien en grade;

à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;

à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.

Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué à l'agent qui n'a pas la qualité d'agent définitif.

L'ancienneté de service du membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent définitif, comporte le temps pendant lequel il a, à quelque titre que ce soit, et sans interruption volontaire, fait partie du personnel comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.

§ 2. Après le classement effectué conformément au § 1er, les membres du personnel qui en ont exprimé le souhait sont transférés à l'Agence dans l'un des emplois du cadre énumérés dans l'ordre de service.

Section 3.- Transfert d'office.

Art. 6.Si après application de l'article 5, il reste des emplois à pourvoir, les membres du personnel affectés à un emploi du service provisoire d'accueil du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou qui relèvent de ce service sont transférés d'office à l'Agence et affectés dans l'un des emplois énumérés dans l'ordre de service, en suivant l'ordre inverse de celui que détermine l'article 5, § 1er.

Chapitre 2.- Dispositions particulières.

Art. 7.Les transferts ne constituent pas de nouvelles nominations, ni des transferts au sens des articles 23 à 26 et 36 à 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.

Art. 8.§ 1. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leurs anciennetés administratives et leur ancienneté pécuniaire. Sans préjudice du § 2, ils conservent les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient auparavant. Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent à l'Agence.

§ 2. Lorsqu'un membre du personnel transféré est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure, il est uniquement tenu compte, pour son transfert, de son grade statutaire. S'il est à nouveau chargé au sein de l'Agence, dès la date de son transfert et sans interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée, il est censé poursuivre l'exercice de la fonction supérieure.

§ 3. Les fonctionnaires transférés conservent l'évaluation qu'ils possédaient au moment du transfert.

L'évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation.

Si, à la date de son transfert, un membre du personnel a introduit une demande en révision de son signalement, la procédure est poursuivie au sein de l'Agence.

§ 4. Les membres du personnel conservent à l'Agence les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade organisé antérieurement à leur transfert.

Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le concours ou l'examen à l'Agence. Si les procès-verbaux des concours ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé au même concours.

Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats des concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.

§ 5. Pour autant que le membre du personnel remplisse avant son transfert à l'Agence, les conditions de participation à un concours d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade annoncé à la date du transfert, il conserve le droit de participer à ce concours ou à cet examen même s'il fait l'objet d'un transfert ou d'une affectation en vertu du présent arrêté pendant le déroulement des épreuves.

Le § 4 est applicable à un lauréat d'un concours ou d'un examen visé à l'alinéa 1er.

Chapitre 3.- Procédure de permutation.

Art. 9.§ 1. Les fonctionnaires transférés d'office en exécution du présent arrêté peuvent demander à être à nouveau affectés au Ministère de la Région wallonne selon les modalités fixées par le Gouvernement wallon et publiées par voie d'avis au Moniteur belge dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Toutefois, à la demande de l'Agence, les Ministres peuvent décider, en raison de l'intérêt du service, qu'il n'est pas donné suite à la demande du membre du personnel titulaire d'un grade de niveau 1 ou d'un grade d'un autre niveau pour lequel une qualification spéciale ou un diplôme spécial est requis.

La décision est prise pour une période de trois ans au plus à partir de la date du transfert d'office.

Dans les trente jours de la notification de la décision, le fonctionnaire peut exercer contre elle un recours devant une commission instituée par le Ministre de la Fonction publique.

La décision de la commission est sans appel.

La commission est composée de quatre membres dont un magistrat qui la préside, désignés par le Gouvernement wallon.

Le secrétariat et le suivi administratif sont assurés par la Division de la Fonction publique du Ministère de la Région wallonne.

§ 3. Le Ministre qui a l'administration dans ses attributions établit par grade la liste des demandes de nouvelles affectations, dans les services du Ministère de la Région wallonne, en tenant compte de l'ordre suivant :

les fonctionnaires;

les stagiaires.

Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa précédent, les membres du personnel sont classés comme suit :

le membre du personnel le plus ancien dans le grade;

à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;

à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.

Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué aux stagiaires.

Le Ministre qui a l'administration dans ses attributions assure la publication de la liste des demandes de nouvelles affectations au Moniteur belge dans un délai de trois mois.

§ 4. Pour satisfaire aux demandes de nouvelles affectations visées au § 3, le Gouvernement wallon lance, dans les trente jours de la publication au Moniteur belge de la liste des nouvelles demandes d'affectations précitées, un appel au sein du Ministère de la Région wallonne, sous forme d'une communication adressée aux membres du personnel les invitant à introduire une demande de permutation dans les trente jours par lettre recommandée adressée au Secrétaire général.

§ 5. Toutefois, le Ministre de la Fonction publique peut décider, en raison de l'intérêt du service, qu'il n'est pas donné suite à la demande du membre du personnel titulaire d'un grade de niveau 1 ou d'un grade d'un autre niveau pour lequel une qualification spéciale ou un diplôme spécial est requis.

Dans les trente jours de la notification de la décision, l'agent peut exercer contre elle, un recours devant la commission prévue au § 2.

La décision de la commission est sans appel.

§ 6. Le Ministre de la Fonction publique établit, dans les trente jours de la fin du délai d'introduction des demandes de permutation par grade la liste des demandes introduites conformément au paragraphe 4 en tenant compte des critères de classement établis au § 3.

§ 7. Il est donné suite aux demandes visées au § 3 par permutation avec les membres du personnel qui ont introduit une demande conformément au § 6.

§ 8. La permutation s'opère entre membres du personnel de même grade ou d'un grade équivalent.

La détermination des équivalences est fondée sur les critères visés à l'article 82, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région.

L'équivalence de grade est déterminée par le Ministre de la Fonction publique.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre qui a l'administration dans ses attributions et le Ministre qui a l'action sociale et la santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 mai 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME.

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX.

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